Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 12 juin 2023 auprès d'un tribunal administratif, demandant l'effacement d'une condamnation pénale inscrite sur son casier judiciaire, en raison de son projet professionnel dans le transport de personnes. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour traiter cette demande, qui devait être adressée à la juridiction pénale. L'ordonnance a été rendue le 6 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il peut rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de sa compétence. En l'espèce, la demande d'effacement d'une condamnation pénale doit être instruite par le juge répressif, et non par le tribunal administratif.
2. Procédure d'effacement des condamnations : Les articles 775-1, 702-1 et 703 du code de procédure pénale précisent que l'effacement d'une mention de condamnation au casier judiciaire doit être demandé par voie de requête devant la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le tribunal a donc conclu que M. A devait s'adresser à la juridiction pénale compétente pour sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Incompétence de la juridiction administrative : L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de leur compétence. Cela signifie que le tribunal administratif n'a pas le pouvoir d'examiner des demandes liées à des condamnations pénales, qui relèvent exclusivement du domaine pénal.
2. Procédure d'effacement des condamnations :
- Code de procédure pénale - Article 775-1 : "Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné." Cet article établit clairement que la demande d'effacement doit être faite devant le tribunal qui a prononcé la condamnation.
- Code de procédure pénale - Article 702-1 : "Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation de la relever." Cela souligne que la compétence pour traiter de telles demandes appartient à la juridiction pénale.
- Code de procédure pénale - Article 703 : "Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication... est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général." Cet article précise la procédure à suivre pour faire une telle demande, renforçant l'idée que le tribunal administratif n'est pas le forum approprié.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de M. B A repose sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions administratives et pénales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.