Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Leblond, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 portant rejet de son recours administratif concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 8 001,75 euros pour la période de juin 2020 à février 2022.
Il soutient que :
- sa femme et lui ont signalé à la CAF qu'ils étaient séparés à compter du mois de juillet 2019 ; ils ont déclaré la reprise d'une vie maritale à compter du 1er mars 2022 ; il a habité en 2020 et 2021 chez sa fille au 1 rue de la Bédisse, 12 140 Entraygues sur Truyere et non avec sa femme au 3 Rte Vieille, 12 140 Entraygues sur Truyere ; ils étaient séparés de fait ; ceci est démontré par la transmission des avis d'imposition et taxe d'habitation adressés par les services fiscaux entre 2020 et 2022 sur lesquels figurent l'adresse de la fille de M. C, 1 rue de la Bédisse, 12 140 Entraygues sur Truyere ;
- de plus, l'enquête réalisée ne permet pas de considérer que M. et Mme C vivaient effectivement ensemble depuis juin 2020 ; il est ainsi indiqué par l'agent assermenté que la fille de M. C déclare l'héberger ; il est ensuite constaté que le bail du logement, la taxe d'habitation, les factures d'énergie, l'eau et le contrat d'assurance habitation de Mme C sont soit à son nom de femme mariée ou de jeune fille et que ne figure pas celui de M. C ;
- l'indu de RSA d'un montant de 8 001,75 euros ne pouvait pas porter sur la période de juin 2020 à février 2022 comme l'indique la CAF, mais uniquement à compter du 1er mars 2022 et seulement si des prestations indues ont été versées à compter de cette dernière date qui correspond à la déclaration de reprise de vie commune de M. et Mme C.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
- il résulte du rapport d'enquêté établi le 21 mars 2022 par un agent assermenté de la CAF, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que pendant la période d'indu en cause, M. C est venu se présenter lors de son installation à la mairie de Saint Hippolyte en compagnie de Mme C en tant que couple ; il est présent selon les services de gendarmerie de façon continue au domicile de Mme C à Saint Hippolyte ; il a attesté avec Mme C sur la fiche d'inscription au collège de Saint Amans Des Cots vivre à Saint Hippolyte ; il n'y a pas la mention d'une séparation ; il a mentionné auprès de l'école où est scolarisé son fils A vivre à la même adresse que Mme C ; il a déclaré auprès de la personne gardant sa fille vivre à Saint Hippolyte ; lors du dernier entretien téléphonique entre le contrôleur de la CAF et Mme C, cette dernière a convenu d'une vie maritale ;
- ces éléments révèlent l'existence d'une communauté matérielle et affective entre M. et Mme C ; les pièces du dossier n'établissent pas la volonté d'une séparation de M. ou Mme C ; les avis d'imposition et de taxe d'habitation adressés à Entraygues sur Truyere ne prouvent pas de lieu de résidence réel de M. C sur cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2022, M. C a fait l'objet d'un contrôle de la part de la CAF dans ses locaux à Rodez. A la suite de ce contrôle, un rapport d'enquête a été établi le 21 mars 2022. Le rapport a conclu à l'existence d'une vie maritale entre M. et Mme C depuis le 6 juin 2020 générant un indu de 8 001,75 euros notifié à l'intéressé le 31 mars 2022 pour la période allant du mois de juin 2020 au mois de février 2022. Par courrier en date du 18 juillet 2022, le requérant a introduit un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 14 novembre 2022. Par la présente, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d'un tel vice, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".
5. M. C fait valoir qu'il est séparé de Mme C depuis le mois de juillet 2019. Or, il résulte du rapport d'enquête établi le 21 mars 2022 par un agent assermenté de la CAF, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que pendant la période de constitution de l'indu en cause, M. C est venu se présenter lors de son installation en juin 2020 à la mairie de Saint Hippolyte en compagnie de Mme C en tant que couple. De plus, selon les services de gendarmerie, M. C était présent de façon continue au domicile de Mme C à Saint Hippolyte. M. C a attesté avec Mme C sur la fiche d'inscription au collège de Saint Amans des Cots vivre à Saint Hippolyte, aucune mention de séparation n'est indiquée. M. C a affirmé auprès de l'école où est scolarisé son fils A vivre à la même adresse que Mme C. Il a également déclaré auprès de la personne gardant sa petite fille vivre à Saint Hippolyte. Lors du dernier entretien téléphonique entre le contrôleur de la CAF et Mme C, cette dernière a au demeurant convenu d'une vie maritale. Il résulte par ailleurs de l'instruction que que M. et Mme C sont toujours mariés et indiquent n'avoir déclaré la reprise d'une vie maritale qu'à compter du 1er mars 2022, période du contrôle conduit par la CAF de l'Aveyron. La seule production par M. C d'avis d'impôt sur les revenus 2020 et 2021, établis en 2021 et 2022, à l'adresse de sa fille à Entraygues sur Truyère et d'une taxe d'habitation 2022 également à l'adresse de sa fille est insuffisante, en l'absence de tout autre élément, pour contredire les conclusions du rapport d'enquête circonstancié du 21 mars 2022. Par suite, alors que la séparation du couple n'est nullement établie à compter de juin 2020, c'est à bon droit que le département de l'Aveyron a pu, par la décision attaquée, maintenir à la charge de M. C l'indu en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au département de l'Aveyron.
Copie en sera adressée à Me Leblond.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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