Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Blazy demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de ce jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aveyron, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France le 1er août 2019. Le 3 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir ses attaches personnelles et familiales en France. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de l'Aveyron, après avoir examiné les droits au séjour de l'intéressée au regard, notamment, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 12-2022-175, le préfet de l'Aveyron a donné à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
4. Mme A fait valoir que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, où elle réside depuis 2019, dès lors qu'elle est liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français, avec lequel elle vit depuis plusieurs années, qu'elle ne peut retourner au Cameroun et qu'elle est bien intégrée. Toutefois, le pacte civil de solidarité qu'elle a conclu le 9 juin 2021, datait de moins de deux ans lors de l'intervention de l'arrêté attaqué et les pièces qu'elle produit, dont des attestations rédigées en des termes généraux, ne permettent pas d'établir l'antériorité de sa relation avec son compagnon. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 48 ans et où résident ses parents, ses deux enfants ainsi que ses frères et sœurs. A cet égard, si elle fait valoir qu'elle est partie du Cameroun afin de fuir son précédent époux, qui s'est montré violent à son égard, la seule production d'une attestation d'une cousine de l'intéressée ne suffit pas, en tout état de cause, à établir la réalité des faits de violence allégués. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces circonstances, le préfet de l'Aveyron n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des éléments relevés au point précédent, que l'admission au séjour en France de Mme A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, la durée du séjour ne constituant pas de tels motifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 26 avril 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L'assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,