Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A C, représenté par Me Albarède, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au département du Tarn de lui communiquer son entier dossier médical et particulièrement le rapport du médecin du travail sur la maladie d'origine professionnelle dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose qu'il a introduit une requête devant le tribunal administratif afin de contester l'arrêté portant refus de reconnaissance de la maladie d'origine professionnelle et il souhaite également contester l'arrêté de mise en congé de maladie ordinaire du 1er février 2024 de sorte que la communication immédiate de son dossier médical est nécessaire à la sauvegarde de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution. Par suite, une demande présentée par un requérant au juge des référés pour obtenir communication de pièces aux fins d'une bonne administration de la justice est dépourvue d'utilité et n'a aucun caractère d'urgence, dès lors qu'il incombe à l'intéressé de solliciter du juge du fond la mesure de communication demandée.
4. Par sa requête, M. C se borne à invoquer la nécessité pour lui de prendre connaissance du rapport du médecin du travail sur sa maladie professionnelle ainsi que son entier dossier médical en indiquant qu'il a introduit une requête devant le tribunal administratif afin de contester l'arrêté pris par son employeur, département du Tarn, portant refus de reconnaissance de la maladie d'origine professionnelle et en précisant qu'il souhaite également contester l'arrêté de mise en congé de maladie ordinaire du 1er février 2024. Il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance qu'existerait une urgence particulière pour assurer la sauvegarde des droits du requérant. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité ne sont pas satisfaites. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3, de rejeter ses conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie en sera adressée au département du Tarn.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,