Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gombart, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à son domicile de Vélizy-Villacoublay ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été pris au terme de procédures irrégulières dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté ;
- ils n'ont pas été précédés d'examens particuliers de sa situation ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de M. Delage.
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 3 mars 2002, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2017. Il a bénéficié d'une carte temporaire de séjour en qualité de ressortissant étranger mineur confié à l'Aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un premier arrêté du 1er mars 2024, le préfet des Yvelines a refusé cette demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence à son domicile de Vélizy-Villacoublay pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de renouveler un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'allègue M. A, qu'il ait été entendu avant que ne soient pris les arrêtés litigieux. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que cela l'ait privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions. Il s'ensuit que ses droits de la défense, qui imposent qu'il soit entendu préalablement, n'ont pas été méconnus. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet des Yvelines ne s'est pas borné à appliquer des positions de principe mais a procédé à l'examen des circonstances propres à la situation de M. A au regard notamment de ses conditions d'entrée sur le territoire, de son comportement, de sa situation professionnelle ou encore de sa situation privée et familiale en France. Il s'ensuit qu'il a satisfait à l'obligation d'examiner de manière particulière chaque situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré sur le territoire le 18 septembre 2017 à l'âge de 15 ans et y a résidé sous couvert d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger mineur confié à l'Aide sociale à l'enfance, il est aujourd'hui majeur et il n'établit pas y disposer d'une quelconque insertion privée, familiale ou même sociale, alors que ses parents et sa fratrie résident en Albanie. Il ne peut pas plus justifier d'une intégration professionnelle. Enfin, il ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été interpellé le 19 décembre 2017 pour extorsion commise avec une arme et a fait l'objet d'un rappel à la loi ni ceux pour lesquels a été condamné le 26 décembre 2022 à un stage de sensibilisation pour conduite sans permis, d'une part, et le 29 août 2023 à deux ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'interdiction de retour sur le territoire français et, après avoir examiné les conditions de présence sur le territoire de l'intéressé et les tenants de sa vie privée et familiale en France, considère que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et justifie une telle interdiction pour une durée de deux ans. Il s'ensuit que le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré sur le territoire français le 18 septembre 2017, il n'y dispose d'aucune insertion privée et familiale et ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été interpellé et condamné, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement. Il s'ensuit qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu'en prenant la décision attaquée le préfet des Yvelines n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 1er mars 2024 du préfet des Yvelines doivent être annulés. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Ph. Delage Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2402099