Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 28 août 2024, Mme D A E et M. C A E, représentés par Me Delrieu, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des avis défavorables donnés par les communes de Bruyères-le-Châtel et de Breuillet à leur demande de dérogation concernant l'affectation scolaire de leur fille, B, à la rentrée 2024 ;
2°) d'enjoindre aux communes de Bruyères-le-Châtel et de Breuillet de rendre un avis favorable à la dérogation scolaire et de permettre l'inscription de leur enfant au sein d'une des deux écoles de la commune de Breuillet, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des communes de Bruyères-le-Châtel et de Breuillet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la psychomotricienne et la psychiatre de leur fille estiment que son état de santé est sérieusement menacé et qu'un changement d'établissement est nécessaire pour qu'elle puisse se reconstruire et sortir de son état d'anxiété ;
- elle est également satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée des classes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- les décisions dont il est demandé la suspension sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation des requérants ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-6 du code de l'éducation ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la commune de Breuillet, représentée par Me Leriche-Milliet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte inexistant et non produit ; à supposer que l'avis défavorable dont les requérants demandent l'annulation existe, il ne pourrait constituer qu'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de recours ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la commune de Bruyères-le-Châtel, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucune demande de dérogation pour la commune de Breuillet n'a été formulée auprès de la commune de résidence pour l'année 2024-2025 et qu'en tout état de cause, l'avis contesté est préalable à la décision se fondant sur la demande de dérogation d'inscription scolaire, à supposer qu'elle existe ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes dérogatoires d'inscription à un autre établissement scolaire que celui de la commune de résidence formées au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 août 2024 sous le n° 2407087 par laquelle M. et Mme A E demandent l'annulation des avis attaqués.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Welsch, substituant Me Delrieu, représentant M. et Mme A E, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Gallo, représentant la commune de Bruyères-le-Châtel qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
- les observations de Me Loty-Torzier, substituant Me Leriche-Milliet, représentant la commune de Breuillet, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des avis défavorables donnés par les communes de Bruyères-le-Châtel et de Breuillet à leur demande de dérogation concernant l'affectation scolaire de leur fille, B, pour la rentrée 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, comme dans le cadre de la requête en annulation, les conclusions à fin de suspension doivent être dirigées contre une décision administrative.
4. En l'espèce, il est constant que les requérants n'ont déposé auprès de la commune de Bruyères-le-Châtel, leur commune de résidence, aucune demande de dérogation pour l'année scolaire 2024-2025 tendant à ce que leur fille, B, intègre, à la rentrée 2024, la classe de CM1 d'une école située sur le territoire de la commune de Breuillet. Par suite, alors qu'elles n'ont été saisies d'aucune demande de dérogation pour l'année scolaire 2024-2025, les communes de Bruyères-le-Châtel et de Breuillet n'ont pu émettre d'avis défavorables susceptibles d'être déférés au juge des référés et la requête de M. et Mme A E apparaît ainsi dirigée contre des actes inexistants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A E ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que les requérants, s'ils s'y croient fondés, déposent une demande de dérogation concernant l'affectation scolaire de leur fille, B, pour l'année scolaire 2024-2025 auprès du service scolaire de la mairie de Bruyères-le-Châtel.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes de Bruyères-le-Châtel et de Breuillet, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par les communes de Bruyères-le-Châtel et de Breuillet à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A E est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions présentées par les communes de Bruyères-le-Châtel et de Breuillet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A E, à M. C A E, à la commune de Bruyères-le-Châtel et à la commune de Breuillet.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
La juge des référés,
Signé
Ch. DegorceLa greffière,
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.