Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'accord franco-marocain ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience du 27 août 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 avril 1997, est entré sur le territoire français, en décembre 2021 selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées :
2. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d'une part, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. M. A ne saurait utilement invoquer, pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que la préfète de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'accord franco-marocain, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. A l'appui de ces moyens, M. A se prévaut de la présence sur le territoire français de son enfant né, le 26 avril 2024, de son union avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier et notamment de différentes factures, que M. A justifie avoir contribué à l'éducation et à l'entretien de son enfant jusqu'au 12 juin 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 3 juillet 2024 par les services de police de Sainte-Geneviève-des-Bois pour des faits de " violence suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou pacsé ", ces faits ayant eu lieu le 5 juin 2024. Si le requérant conteste ces faits, il ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant postérieurement à la rupture de la vie commune avec la mère de ce dernier, qui est intervenue vers le milieu du mois de juin 2024, consécutivement à ces faits. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant est hébergé chez son frère depuis le 15 juin 2024, à Draveil et que la mère de son enfant vit avec ce dernier à Villemoisson-sur-Orge. Ces éléments sont corroborés par les déclarations du requérant, au cours de son audition par les services de police le 3 juillet 2024. Le requérant, qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience qui s'est tenue le 27 août 2024, ne précise pas davantage dans ses écritures les liens qu'il entretient depuis lors avec son enfant. Par ailleurs, si M. A justifie s'être rapproché d'un conseil le 2 mai 2024 afin de constituer un dossier pour le dépôt d'une demande de titre séjour, il n'a, alors qu'il est présent sur le territoire français depuis décembre 2021 selon ses déclarations, jamais formellement sollicité un titre de séjour auprès de l'autorité administrative. Enfin, s'il ressort du procès-verbal d'audition du 3 juillet 2024 que M. A a déclaré être cariste, il ne justifie, par les pièces qu'il verse au dossier, d'aucune activité professionnelle. Dans ces conditions et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Eu égard aux circonstances indiquées au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
9. Eu égard aux circonstances indiquées au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A et à l'intérêt supérieur de son enfant ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 3 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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