Résumé de la décision
M. B A a introduit une requête le 6 novembre 2023 pour annuler la décision du 27 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte "mobilité inclusion" avec la mention "stationnement". Le tribunal a constaté que M. A n'avait pas formé le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant de saisir le juge, ce qui rendait sa requête manifestement irrecevable. En conséquence, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Obligation de recours préalable : Le tribunal a souligné que, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte "mobilité inclusion" doit être précédée d'un recours administratif préalable. Ce recours est une condition sine qua non pour saisir le juge administratif.
2. Irrecevabilité de la requête : La requête de M. A a été jugée irrecevable car elle n'était pas accompagnée de la décision du président du conseil départemental sur le RAPO, ni d'une preuve de la date de dépôt de ce recours. Le tribunal a noté que le RAPO a été produit après l'introduction de la requête, ce qui ne respecte pas les exigences légales.
3. Notification et régularisation : Le tribunal a également mentionné qu'une demande de régularisation avait été adressée à M. A, mais que le RAPO, bien que déposé le 11 décembre 2023, n'avait pas été notifié au président du conseil départemental, ce qui a contribué à l'irrecevabilité de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Recours administratif préalable obligatoire : L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental." Cette disposition souligne l'importance d'un recours préalable avant toute action en justice.
2. Conditions de recevabilité : L'article R. 222-1 du code de justice administrative précise que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, le tribunal a appliqué le 4° de cet article, affirmant que "la requête n'a pas été régularisée à l'expiration du délai imparti", ce qui justifie le rejet.
3. Silence de l'administration : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles mentionne que "le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision [...] vaut décision de rejet de la demande." Cela signifie que même en l'absence de réponse, le requérant doit d'abord passer par le recours administratif avant de se tourner vers le tribunal.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des procédures administratives préalables, ce qui est fondamental dans le cadre des recours en matière administrative.