Résumé de la décision
M. C A a déposé une requête le 18 octobre 2023 pour contester une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, datée du 11 octobre 2023, qui engageait une procédure de paiement direct pour le recouvrement d'une pension alimentaire due à Mme B. Le tribunal administratif de Versailles, par l'ordonnance de Mme Marc, a rejeté la requête de M. A, considérant que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire et non de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que les conclusions de M. A concernant le recouvrement de la pension alimentaire relèvent manifestement de la compétence du juge judiciaire. Cela est fondé sur l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, qui attribue au juge aux affaires familiales la compétence pour les actions liées à l'obligation alimentaire.
2. Rejet de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, la requête de M. A a été jugée manifestement irrecevable car elle a été portée devant une juridiction incompétente.
Interprétations et citations légales
1. Compétence du juge judiciaire : L'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire précise que le juge aux affaires familiales est compétent pour les actions liées à l'obligation alimentaire. Cette disposition souligne que les questions relatives à la fixation et au recouvrement des pensions alimentaires doivent être traitées par le juge judiciaire, ce qui a été un point central dans la décision.
- Citation : "Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : (...) 3° Des actions liées : / a) A la fixation de l'obligation alimentaire..." (Code de l'organisation judiciaire - Article L. 213-3).
2. Rejet des requêtes irrecevables : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet au tribunal de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Cela a été appliqué dans le cas présent, où la requête de M. A a été jugée inappropriée pour la juridiction administrative.
- Citation : "Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..." (Code de justice administrative - Article R. 222-1).
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Versailles repose sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire, confirmant ainsi que les litiges relatifs aux pensions alimentaires doivent être portés devant le juge judiciaire.