Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme D, M. et Mme C, M. et Mme F, et M. et Mme A B ont introduit une requête pour annuler un permis de construire accordé par le maire de Versailles à l'association du Grand Montreuil pour la construction d'un gymnase. Ils ont également demandé des dommages-intérêts. Cependant, par un mémoire enregistré le 15 février 2024, les requérants ont décidé de se désister de leur action. L'association du Grand Montreuil a accepté ce désistement. Le tribunal a donc pris acte de ce désistement et a rejeté les demandes de la commune de Versailles concernant les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Droit au désistement : Le tribunal a constaté que le désistement de M. G et autres était "pur et simple", ce qui signifie qu'il n'y avait aucune condition attachée à ce désistement. Cela a permis au tribunal de donner acte de ce désistement sans opposition.
2. Rejet des conclusions de la commune : Le tribunal a également rejeté les conclusions de la commune de Versailles qui demandaient une condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en précisant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ces demandes.
Interprétations et citations légales
1. Désistement d'instance : L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les magistrats peuvent donner acte des désistements. La décision a été fondée sur ce texte, affirmant que "ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte".
2. Frais de justice : Concernant les frais de justice, l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit que "la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés". Dans ce cas, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune, ce qui a conduit au rejet de sa demande de condamnation des requérants.
En somme, la décision du tribunal a été fondée sur le respect du droit au désistement et sur l'absence de fondement pour les demandes de la commune concernant les frais de justice.