Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 janvier 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. B, dûment avisé des conséquences liées à un refus, a décliné la proposition de logement situé rue Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation.
Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2103614 du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 28 août 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.
3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. D'autre part, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution.
5. Il résulte de l'instruction que M. A B, qui a été informé des conséquences d'un refus d'une proposition de logement aux termes de la décision de la commission de médiation, a refusé, le 25 janvier 2023, la proposition faite par les services de la préfecture des Yvelines de le loger dans un appartement situé rue Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait de l'application Syplo produit par le préfet des Yvelines que l'intéressé l'a refusé au motif que le logement, dont les caractéristiques correspondaient à sa recherche, n'était pas situé dans le centre de la commune, rue d'Alsace, rue d'Armangis ou rue Salomon Reinach. Le préfet produit également un certificat médical du 13 février 2020 par lequel un psychiatre atteste que la pathologie de M. B " nécessite un logement situé à Saint-Germain-en-Laye (centre) dans la zone délimitée par les rues d'Alsace, d'Armangis et Salomon Reinach ". Toutefois, cette attestation sommaire est antérieure de près de trois ans à la proposition refusée et aucune pièce ne justifie que l'intéressé ne pourrait pas être relogé dans un logement situé à proximité de cette zone strictement définie. Ainsi, M. A B ne justifie ni que le logement proposé n'aurait pas été pas adapté à ses besoins et à ses capacités, ni qu'il l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. Dès lors que l'échec de son relogement n'est imputable qu'à l'intéressé, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date du 25 janvier 2023. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte pour la période comprise entre le 16 septembre 2021 et le 25 janvier 2023, soit à un montant total de 14 880 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 7 000 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2103614 du 16 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 30 août 2024
Le magistrat désigné,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.