Résumé de la décision
M. B A a saisi le tribunal administratif pour contester la décision du 4 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de carte "mobilité inclusion" avec la mention "stationnement". Le tribunal a rejeté la requête de M. A en raison de son irrecevabilité manifeste, car il n'a pas fourni la preuve d'un recours administratif préalable, condition nécessaire avant de saisir le juge.
Arguments pertinents
1. Obligation de recours préalable : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte "mobilité inclusion" doit être précédée d'un recours administratif préalable. Ce recours est une condition sine qua non pour que le tribunal puisse examiner la demande.
2. Irrecevabilité de la requête : La requête de M. A a été jugée irrecevable car elle n'était pas accompagnée de la décision du président du conseil départemental sur le recours préalable, ni d'une preuve de la date de dépôt de ce recours. Le tribunal a noté qu'une demande de régularisation avait été adressée à M. A, mais qu'il n'avait pas répondu dans le délai imparti.
3. Application des dispositions légales : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser, ce qui a été appliqué dans ce cas.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article précise que la carte "mobilité inclusion" est délivrée par le président du conseil départemental, et que la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée aux personnes dont le handicap réduit de manière importante et durable leur capacité de déplacement. Cela établit le cadre légal pour l'attribution de la carte.
2. Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-17-1 : Cet article stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental." Cela souligne l'importance de ce recours préalable avant de saisir le tribunal.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. A, en raison de l'absence de régularisation de sa part.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le non-respect des procédures administratives préalables, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. A.