Résumé de la décision
M. A B a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'avenant n°2 à la convention de concession par affermage pour la gestion et l'exploitation d'une crèche collective, en raison de l'urgence et d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le juge a rejeté sa requête, considérant que M. B n'avait pas démontré l'urgence de la situation ni précisé en quoi l'avenant portait atteinte à son statut d'élu ou à l'intérêt public. L'ordonnance a été rendue le 3 octobre 2024.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que M. B n'a pas fourni de précisions suffisantes sur l'intérêt public qu'il entendait défendre ni sur l'impact de l'avenant sur sa situation personnelle d'élu. Il a noté que "la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite".
2. Doute sérieux sur la légalité : Bien que le juge n'ait pas eu à se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il a indiqué que la requête devait être rejetée en raison de l'absence d'urgence, conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La formulation précise est : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête par ordonnance motivée sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. B, en indiquant que "la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative".
3. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article précise que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Le juge a constaté que M. B n'avait pas satisfait à cette exigence, ce qui a conduit à la décision de rejet.
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence de démonstration d'urgence et sur le fait que les arguments avancés par M. B n'étaient pas suffisants pour justifier la suspension de l'avenant contesté.