Résumé de la décision
La décision concerne un conflit de compétence entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative suite à une demande de M. A...B... visant à obtenir la réalisation de travaux sur un ouvrage public, la Philharmonie de Paris. M. B... estimait que l'œuvre d'architecture avait été dénaturée par des travaux effectués par le maître d'ouvrage, ce qui l'a conduit à agir devant le tribunal de grande instance de Paris. Après le rejet de sa demande par ce tribunal, le Préfet a déposé un déclinatoire de compétence, soutenant que seule la juridiction administrative était compétente pour statuer sur les demandes liées à des ouvrages publics. En confirmant l'arrêté de conflit du Préfet, le Tribunal des conflits a déclaré que la juridiction judiciaire ne pouvait pas ordonner des travaux sur un ouvrage public, même si une question d’atteinte au droit moral d’un architecte se pose.
Arguments pertinents
1. Compétence de la juridiction administrative : Le Tribunal des conflits a établi que la juridiction administrative était seule compétente pour statuer sur les mesures d'exécution concernant un ouvrage public, même en présence d’une question soulevée relative au droit moral de l’architecte. "Il doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de travaux sur l'ouvrage".
2. Distinction des compétences : Bien que la juridiction judiciaire soit compétente pour examiner si un préjudice a été subi, elle ne peut en revanche pas ordonner les travaux sur l'ouvrage public. Le Tribunal a affirmé que "la juridiction judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur la question de savoir si M. B...a subi un préjudice résultant de la dénaturation qu'aurait fait subir à son oeuvre le maître d'ouvrage".
3. Nature de l’ouvrage public : La Philharmonie de Paris, conçue comme un équipement culturel et affectée au service public, est classée comme un ouvrage public, ce qui renforce la compétence de la juridiction administrative. L’équipement "a le caractère d'un ouvrage public".
Interprétations et citations légales
1. Article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle : Cet article stipule que "Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique [...] sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance". Le Tribunal des conflits a interprété cet article pour confirmer que même si les litiges relatifs au droit moral de l'architecte sont du ressort des tribunaux de grande instance, cela n’implique pas que ceux-ci puissent ordonner des mesures touchant à l'intégrité d'ouvrages publics.
2. Règlementation des atteintes au droit moral : Le Tribunal souligne que l'interprétation de l'article L 331-1 ne doit pas "être interprétée comme donnant compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte [...] à l'intégrité d'un ouvrage public". Cela montre une protection importante de l'intégrité des ouvrages publics, laissant aux juridictions administratives le soin de traiter les demandes d'exécution.
3. Initiative du préfet : La décision souligne que le déclinatoire présenté par le préfet soutenait l’incompétence du tribunal judiciaire pour ordonner des travaux sur l'ouvrage public. Cela est confirmé par la décision de déclarer "nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en tant qu'il rejette le déclinatoire de compétence".
Cette décision établit clairement la séparation des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, en mettant en avant le besoin de protéger les ouvrages publics tout en respectant les droits des auteurs.