Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 22 août 2014 et les 6 et 12 juin 2016, M.B..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Saint-Brice-sous-Forêt à lui verser une indemnité d'un montant de 24.452 euros, augmentée des intérêts à taux légal, en réparation du préjudice du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral exercé à son encontre ;
3° de supprimer des écrits injurieux outrageants et diffamatoires, notamment les paragraphes 2 de la page 3 et 6 de la page 9 de sa demande ;
4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt la somme de
4 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les mentions prescrites à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis d'examiner certaines circonstances de fait tendant à établir le harcèlement moral, tels que la sanction annulée, le déplacement en 2011 de son poste de coordonnateur des activités périscolaires, malgré des notations constamment favorables jusqu'en 2010, la menace de retrait de l'allocation pour enfants handicapés, la fréquence de mutations ;
- ils ont méconnu les règles relatives au régime de la preuve en matière de harcèlement moral ;
- le lien entre ces agissements de la commune et sa maladie est établi par les certificats médicaux versés au dossier ;
- les décisions successives de la commune - changement soudain d'affectation, condition de travail dégradée, suppression de primes d'astreintes, diminution de ses attributions, refus d'avancement, arrêt de la prise en charge des frais kilométriques - corroborent le harcèlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2014, 10 et 17 juin 2016, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que ses écritures ne comportent rien d'injurieux, d'outrageant et de diffamatoire et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me Boukheloua, pour M.B..., et de MeC..., pour la commune de Saint-Brice-sous-Forêt.
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 9 septembre 2016.
1. Considérant que M.B..., recruté en 1995 en qualité de coursier par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, exerçait les fonctions d'animateur territorial lorsqu'il a adressé une réclamation préalable datée du 29 avril 2011, notifiée le 2 mai 2011, tendant à la réparation du préjudice, d'un montant de 24 452 euros, que lui aurait causé le harcèlement moral exercé à son encontre par les services de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt ; que le requérant relève appel du jugement le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 juin 2014, qui a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande et celles tendant à la suppression d'écrits injurieux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement entrepris porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, ce jugement n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à
M. B...ne comporte pas ces signatures ;
4. Considérant, en second lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer expressément dans leur jugement sur chacune des circonstances de fait alléguées en vue d'établir l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre, ont répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'existence d'une attitude des agents de Saint-Brice-sous-Forêt, en examinant ceux des faits allégués susceptibles de faire présumer un comportement vexatoire à l'encontre de M. B...; qu'ainsi, le jugement entrepris est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut de réponse à moyen ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le jugement n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
7. Considérant que si M. B...soutient qu'à partir du premier semestre 2010, son supérieur hiérarchique direct au service du scolaire, de la petite enfance et de l'enfance a usé de tous les moyens en vue de le contraindre à quitter ses fonctions de coordonnateur des activités périscolaires et même de la menace de supprimer à son fils l'allocation d'enfant handicapé, ses allégations sur ce point sont dépourvues de tout commencement de preuve ; que s'il se prévaut d'une diminution de sa rémunération lors de son affectation au Réseau Information Jeunesse, il résulte de l'instruction que les indemnités précédemment versées compensaient ses astreintes lors d'interclasses dans ses fonctions de coordonnateur ; qu'en l'absence de telles sujétions dans ses nouvelles fonctions, leur suppression était justifiée ; que s'il se plaint de ne pas avoir obtenu le remboursement des frais d'utilisation du véhicule qui lui était consenti pour les besoins du service, il ne conteste pas s'être abstenu de fournir régulièrement ses états de frais et avoir bénéficié à titre gracieux d'une carte d'essence de la commune ; qu'enfin, le rejet par le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, en févier 2011, de sa demande d'avancement de grade ne révèle pas par elle-même une marque d'hostilité à l'égard de l'intéressé qui n'était titulaire dans le corps d'animateur territorial que depuis le 1er mars 2010 ;
8. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., à qui sa manière de servir comme coordonnateur des activités périscolaires n'avait valu aucun reproche jusqu'en 2011 et qui avait toujours été bien noté, a, à la suite de conflits avec son supérieur hiérarchique dans lesquels la commune a estimé que les torts étaient partagés, reçu en juin 2010 la mission de créer un " Réseau Information Jeunesse " ; qu'en août 2010, la création de cette structure ayant été approuvée, il a été affecté auprès du pôle " médiation et démocratie participative " en vue d'animer la structure en question ; que, toutefois, cette affectation s'est traduite par son confinement dans un local préfabriqué destiné à abriter le futur Réseau Information Jeunesse et qui, éloigné géographiquement des autres services de la commune, était également dépourvu de visiteurs du fait que le Réseau n'était pas encore en activité ; que M.B..., qui a demandé en vain certains équipements et des moyens d'action en vue d'exercer ses nouvelles missions, a, aussitôt après avoir été placé dans ce local, manifesté des symptômes de souffrance au travail ; que sa hiérarchie n'a pas trouvé de réponse adaptée et rapide à cette dégradation de l'état de
M. B...qui l'a rendu incapable d'avoir des relations de travail normales et apaisées avec sa hiérarchie et a fait naître en lui des troubles anxio-dépressifs nécessitant un arrêt de travail en février 2011 ; que le harcèlement moral subi par lui du fait de cette situation d'isolement physique ne saurait se trouver démentie par le fait que sa nomination à la tête d'un Réseau Information Jeunesse ne s'analyserait pas comme un déclassement pour un agent de sa catégorie et qu'elle a fait l'objet, en janvier 2011, soit plusieurs mois après, d'une publicité faite auprès du public de la commune ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B...est fondé à soutenir que la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a commis sur ce point une faute de nature à engager sa responsabilité et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a entièrement rejeté sa demande ; que compte tenu de la durée au cours de laquelle M. B...a subi une situation de relégation et d'isolement, soit d'août 2010 à février 2011, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence que lui a causé cette faute en condamnant la commune à lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures de première instance de la commune :
10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, il est loisible aux juges, saisis d'une cause et statuant sur le fond, de prononcer la suppression de tels écrits ;
11. Considérant, toutefois, que, comme le fait valoir la commune de
Saint-Brice-sous-Forêt, ses écritures et notamment les paragraphes 2 de la page 3 et 6 de la page 9 de sa demande ne revêtent aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'ainsi, les conclusions de M. B...tendant à la suppression de certains passages des écritures de l'intimée doivent être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d'existence et à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu de condamner, sur le fondement de ces dispositions, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, qui est, dans la présente instance, la partie principalement perdante, à verser à M. B...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B...verse à la commune de Saint-Brice-sous-Forêt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Saint-Brice-sous-Forêt est condamnée à verser à M. B...une somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1107193 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 juin 2014 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-Brice-sous-Forêt versera à M. B...une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de
Saint-Brice-sous-Forêt.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Demouveaux, président de chambre,
M. Soyez, président assesseur,
M. Bigard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZLe président,
J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,
D. SOURBIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 14VE02598