Résumé de la décision
Les époux A..., propriétaires d'une maison dans la commune de Malroy, avaient demandé le remboursement des frais engagés pour des travaux de raccordement au réseau d'assainissement communal réalisés en 2001. Après avoir été déclarés incompétents par le tribunal administratif de Strasbourg en 2010, la compétence a été contestée jusqu'à la Cour de cassation. Par un arrêt du 16 mai 2018, la Cour a renvoyé la question de la compétence au Tribunal, qui a finalement décidé que la juridiction administrative est compétente pour le litige, sur la base que les demandes des époux A... concernent le refus d'exécution et de financement de travaux publics.
Arguments pertinents
1. Compétence des juridictions : La décision précise que les litiges ayant trait aux relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence judiciaire. À l'inverse, un litige qui découle du refus d'exécuter ou de financer des travaux publics est de la compétence administrative. Ainsi, le Tribunal a conclu que "la demande de M. et Mme A... tend à la condamnation de la commune de Malroy à rembourser les frais exposés pour des travaux qui ont le caractère de travaux publics".
2. Nature des travaux : Il a été établi que les travaux réalisés étaient des travaux publics, ce qui est déterminant pour la compétence juridictionnelle. Le Tribunal a argumenté que les demandes des époux A... se rattachaient à un refus d'exécution et de financement de ces travaux, ce qui justifie qu'elles relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Interprétations et citations légales
L'interprétation de la loi autour des compétences des juridictions fait appel aux textes suivants :
- Code de justice administrative - Article L. 221-1 : Cet article stipule que les litiges relatifs à l'exercice d'une activité de service public, lorsqu'ils impliquent des usagers, tombent sous la juridiction administrative, surtout en matière de travaux publics.
- Décret n°2015-233 du 27 février 2015 - Article 35 : Le décret précise les modalités de renvoi de la question de compétence entre les juridictions, indiquant clairement que dans le cas de tantôt la nature des relations usagers-public, tantôt celle des travaux publics, la question de compétence doit être examinée sous l'angle des travaux réalisés.
En se basant sur ces textes, le Tribunal a appliqué le principe selon lequel "les litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers" relèvent de la compétence judiciaire, alors que les litiges concernant le refus d'exécution de travaux publics sont de la compétence administrative. Cela souligne l'importance de la qualification des travaux et des relations contractuelles dans la détermination de la compétence juridictionnelle. La décision finale renvoie donc à la reconnaissance des travaux en question comme des travaux publics à travers la jurisprudence et la législation, qui orientent la question vers la juridiction administrative.