Résumé de la décision
La société Maïa Sonnier, titulaire d'un marché de travaux avec l'État pour des protections acoustiques sur l'autoroute A86, a sous-traité des prestations à la société Les Composants Précontraints. En raison de contestations sur les conditions de paiement, la société Les Composants Précontraints a assigné Maïa Sonnier en paiement devant le tribunal de commerce, mais la cour d'appel a conclu à l'incompétence de la juridiction judiciaire, estimant que cela relevait de la valabilité de l'acte de sous-traitance. Par la suite, le mandataire liquidateur a porté l’affaire devant le tribunal administratif, qui a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits. Ce dernier a décidé que le litige devait être entendu par la juridiction judiciaire en raison de la nature privée du contrat de sous-traitance.
Arguments pertinents
1. Nature du litige : Le Tribunal des conflits a affirmé que le litige concernant le paiement des prestations de sous-traitance relève de la compétence judiciaire, malgré le fait qu'il soit lié à l'exécution d'un marché public. Cela s’explique par le caractère de droit privé du contrat de sous-traitance.
- « [...] l'action engagée par le mandataire liquidateur [...] au paiement des sommes [...] appartient à la compétence de la juridiction judiciaire. »
2. Identité de litige : Le Tribunal a également souligné que la condition d'identité de litige requise pour la saisine était remplie, car les mêmes demandes étaient formulées tant devant le tribunal de commerce que devant le tribunal administratif.
- « [...] la condition d'identité de litige à laquelle l'article 32 du décret du 27 février 2015 subordonne la saisine du Tribunal des conflits est remplie. »
Interprétations et citations légales
1. Compétence juridictionnelle : Selon la jurisprudence, les litiges liés à l'exécution des marchés publics relèvent, en principe, de la compétence des juridictions administratives, sauf si les relations entre les parties sont régies par un contrat de droit privé. C'est ce que stipule le Code civil - Article 1234, qui reconnaît la prééminence des contrats de droit privé.
- « [...] la juridiction administrative est compétente [...] sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. »
2. Sous-traitance : La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance mentionne spécifiquement que toute clause stipulant les conditions de paiement doit être agréée par le donneur d'ordre. L'absence d’agrément sur certaines conditions peut affecter la validité de la créance.
- « [...] en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société Maïa Sonnier ne pouvait invoquer ce contrat à son encontre. »
3. Article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Ce texte concerne le droit à remboursement des frais exposés dans le cadre d’une action en justice. Dans cette affaire, les conclusions de la société Maïa Sonnier à cet égard ont été rejetées par le Tribunal, confirmant ainsi son opinion sur l'absence de réparation des frais pour les parties impliquées.
- « [...] il n'y a pas lieu [...] de faire droit aux conclusions [...] présentées au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. »
Dans l'ensemble, cette décision illustre les nuances des compétences respectives entre juridictions administratives et judiciaires, spécialement dans le cadre de contrats de sous-traitance relatifs à des marchés publics, tout en soulignant l'importance des dispositions légales relatives à la sous-traitance et aux contrats de droit privé.