Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Société de maintenance pétrolière a conclu des conventions de formation professionnelle avec le Greta Sud Aquitaine, un groupement d'établissements publics d'enseignement. Suite à des prestations impayées, le proviseur du lycée Louis Barthou, établissement support du Greta, a émis des titres de recettes à l'encontre de la société. Celle-ci a contesté ces décisions en saisissant le tribunal administratif de Pau, lequel a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits. La décision prise indique que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
Les trois principaux arguments qui fondent la décision sont les suivants :
1. Nature des missions des établissements d'enseignement : Il est affirmé que les établissements publics d'enseignement ont pour mission d'assurer une formation professionnelle, ce qui est clairement stipulé dans le Code de l’éducation. L'article L. 122-5 du Code de l'éducation pose les bases de cette mission : "L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement".
2. Caractère administratif du service public : Le Greta, en tant que groupement d'établissements, fonctionne sous l'égide d'un établissement public support et est géré par celui-ci. L’ordonnateur et le comptable du Greta sont ceux de l’établissement support, ce qui en fait un service public administratif. Cela est soutenu par les articles D. 423-6 et D. 423-10 du Code de l’éducation, qui précisent le fonctionnement et l'organisation de ces groupements.
3. Compétence juridictionnelle : En conséquence de ce qui précède, le Tribunal des conflits conclut que le litige entre la Société de maintenance pétrolière et le Greta doit être traité par la juridiction administrative, compte tenu des dispositions légales en vigueur.
Interprétations et citations légales
L'analyse des textes de loi appliqués révèle plusieurs interprétations pertinentes :
- Missions d'éducation et de formation : L'article L. 122-5 du Code de l'éducation stipule explicitement que "L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement", ce qui ancre la légitimité de l’engagement des établissements dans les activités de formation continue.
- Groupements d'établissements : Les articles L. 423-1 et D. 423-1 indiquent que les groupements comme le Greta sont des structures créées pour une mission précise : "Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue", ils peuvent s'associer, ce qui souligne la coopération entre établissements pour répondre à des besoins formationnels.
- Administration et comptabilité : Les articles D. 423-6 et D. 423-10 établissent qu'"le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses", ce qui montre que la gestion administrative et financière est centralisée, renforçant ainsi la nature publique et administrative du service offert par le Greta.
Ce fil juridique permet de comprendre pourquoi le Tribunal a statué en faveur de la compétence de la juridiction administrative, soulignant l'importance de l'encadrement légal des missions d'éducation et les implications pour les interrelations entre les entités concernées.