Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. D... A... a contesté une mise en demeure de payer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 908,38 euros, notifié par la caisse d'allocations familiales du Calvados. Le tribunal administratif a annulé la mise en demeure et accordé une décharge de l'obligation de paiement. Cette décision a été contestée par le département du Calvados devant le Conseil d'État, qui a renvoyé la question de la compétence au tribunal. La décision prise est que le juge de l'exécution est le seul compétent pour connaître du contentieux relatif au recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, alors que le bien-fondé de la créance doit être porté devant le juge compétent pour en connaître.
Arguments pertinents :
1. Compétence du juge de l'exécution : Le Tribunal a établi que la demande de M. A... était liée à la régularité d'un acte de poursuite (la mise en demeure), et non à la contestation du bien-fondé de la créance. Selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, "les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance", ce qui implique que seul le juge de l'exécution peut en connaître.
2. Séparation des contentieux : Le Tribunal a clairement distingué entre le contentieux du recouvrement, de la compétence du juge de l'exécution, et le contentieux du bien-fondé de la créance, de la compétence d'un autre juge. Cela repose sur la distinction opérée par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'exécution forcée des titres de recettes.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales : Cet article précise que "l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire". Cela souligne l'importance de la nature des créances dans la détermination de la compétence.
2. Article L. 281 du livre des procédures fiscales : Selon cet article, "les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance". Cela montre clairement que les débats sur la régularité des actes de poursuite sont distincts des enjeux de fond concernant la créance elle-même.
3. Distinction entre les compéten ces : La décision souligne que, selon les règles en vigueur, "l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution". Cette séparation des rôles judiciaires vise à clarifier les responsabilités respectives des différentes juridictions concernant le recouvrement des créances, ajoutant une couche de protection pour le débiteur en cas de contestation du bien-fondé.
Ainsi, cette décision, à travers ses fondements légaux, établit un cadre clair pour les litiges entourant les créances publiques, indiquant le rôle central du juge de l'exécution dans les procédures de recouvrement.