TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/04597
N° MINUTE :
Assignation du :
05 et 06 Avril 2022
12 Avril 2022
29 Septembre 2023
04 Octobre 2023
CONDAMNE
MCL
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Maître Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0460
DÉFENDERESSES
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
L’ÉQUITÉ venant aux droits en suite d’un transfert de portefeuille de la société COMPAGNIE GENERALI BELGIUM
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
Décision du 01 Juillet 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/04597
LA COMPAGNIE GENERALI BELGIUM
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
KLESIA PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée
S.A.S. APRIL
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
Madame [O] [S] [F]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président,
Président de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 présidée par Pascal LE LUONG, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 4] 1982, a été victime le 1er septembre 2016 à [Localité 18], sur la voie [Adresse 17], au niveau du pont de [Localité 16], d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un scooter assuré auprès de la compagnie GENERALI BELGIUM, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame [O] [S] [F], assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances (ci-après MFA).
A la suite de cet accident, Monsieur [R] [C] a été hospitalisé jusqu’au 9 septembre 2016 dans le service de Chirurgie Orthopédique.
Il a subi de multiples traumatismes, dont notamment, une importante fracture du pied gauche avec luxation spatulo-columnaire fermée qui a nécessité, le 5 septembre 2016, une intervention chirurgicale consistant en une «réduction à ciel ouvert de la luxation spatulo-columnaire convergente du lisfranc du pied gauche» ainsi que la pose de six broches et d’un plâtre avec trente-six points de suture.
Il a été réhospitalisé le 15 décembre 2016 dans le même établissement, pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du pied gauche.
Suite à la présence d’écoulements au niveau d’une cicatrice, Monsieur [R] [C] a été à nouveau hospitalisé du 31 janvier 2017 au 20 février 2017. Une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 1er février 2017, suivie de séances de kinésithérapie jusqu’au 29 mai 2018.
Sur le plan professionnel, Monsieur [R] [C] a été en arrêt de travail continu jusqu’au 21 janvier 2018.Il a repris son activité professionnelle à temps complet. A compter du 22 janvier 2018, son poste de travail a été aménagé.
Le droit à indemnisation n'est pas contesté.
Le 11 mars 2019, une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée par les docteurs [B] [T] et [E] [P] ; les parties se mettant d’accord sur les conclusions de cette dernière :
GTT : du 01/09/2016 au 09/09/2016, le 15/12/2016 et du 31/01/2017 au 20/02/2017 GTT classe 3 : du 10/09/2016 au 14/12/2016, du 16/12/2016 au 30/01/2017, du 21/02/2017 au 02/06/2017, GTP classe 2 : du 03/06/2017 au 29/05/2017, Arrêt de travail : du 01/09/2016 au 21/01/2018 Souffrances endurées : 4/7 Dommage esthétique temporaire : 3.5/7 jusqu’au 02/06/2017 puis 2.5/7 jusqu’à consolidation, Consolidation : 29/05/2018 AIPP : 18% Dommage esthétique définitif : 2.5/7 Préjudices d’agrément : Les activités antérieurement pratiquées ne sont plus possibles Retentissement professionnel : changement de poste avec baisse de salaire Tierce personne temporaire : o 2h/jour du 10/09/201 au 14/12/2016, du 16/12/2016 au 30/01/2017, du 21/02/2017 au 02/06/2017,
o 5 heures par semaine du 03/06/2017 au 29/05/2018
Aménagement : Une barre d’appui dans les toilettes, un tabouret de douche, un tapis de douche antidérapant Soins post consolidation : 10 heures de séances de psychothérapie Frais futurs : une paire de béquille tous les trois ans.
Aucun accord n’a pu être trouvé sur les montants d’indemnisation.
C’est ainsi que par actes délivrés les 5, 6 et 12 avril 2022, Monsieur [R] [C] a assigné la MFA, L’ÉQUITÉ, la COMPAGNIE GENERALI BELGIUM, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE et Madame [O] [S] [F] aux fins de les voir condamnées à lui verser la somme de 586.477,93 € au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation du 1er septembre 2016 avant déduction de la créance des organismes sociaux.
Par actes en date des 29 septembre et 4 octobre 2023, Monsieur [R] [C] a fait citer en intervention forcée les sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et KLESIA PREVOYANCE afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et qu’elles puissent faire valoir une éventuelle créance.
Ces procédures en intervention forcée ont été enrôlées sous le RG n° 23/12631 et, suivant ordonnance du Juge de la mise en état en date du 20 octobre 2023, ces dernières ont été jointes à la procédure principale, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG : 22/04597.
Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées let 18 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C] demande au tribunal de :
Vu l’entière responsabilité de Madame [O] [S] [F] dans l’accident de circulation qui a occasionné les dommages de Monsieur [R] [C],
- Condamner solidairement Madame [O] [S] [F] et son assureur La Mutuelle Fraternelle d’Assurances de lui payer la somme totale de sept cent vingt mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-sept cents (720.771,87 €) avant déduction de la créance des organismes sociaux et de cinq cent quarante-cinq mille sept cent dix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (545.717,99 €) après déduction de la créance des organismes sociaux avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
- Constater que ces sommes correspondent à l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
POSTES
Préjudice Créance sociale Solde Caisses
I – PREJUDICES PATRIMONIAUX
I-A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé 51.069,96 51.069,96 51.069,96
Indemnités journalières S.S. 35.423,83 35.423,83 35.423,83
Pension d’invalidité CPAM 1.114,54 1.114,54 1.114,54
Perte de gains actuels 35.529,29 0 0
Aide humaine temporaire 11.968,00 0 0
I-B – Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures 570,57 570,57 570,57
Pension d’invalidité CPAM 86.874,98 86.874,98 86.874,98
Pertes de gains futurs 159.845,05 0 0
Pertes de droits à retraite sur gains futurs 89.515,240 0 0
Préjudice de carrière 24.546,87 0 0
Perte de droits à retraite sur préjudice de carrière 11.189,36 0 0
Préjudice d’inactivité partielle 30.000,00 0 0
II – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
II-A - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 8.124,18 0 0
Souffrances endurées 50.000,00 0 0
Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 0 0
II-B – Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 70.000,00 0 0
Préjudice esthétique permanent 10.000,00 0 0
Préjudice sexuel 10.000,00 0 0
Préjudice d’agrément 10.000,00 0 0
Préjudice d’établissement 20.000,00 0 0
TOTAUX 720.771,87 75.053,88 75.053,88
- Condamner solidairement Madame [O] [S] [F] et son assureur La Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer à Monsieur [R] [C], la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Madame [O] [S] [F] et son assureur La Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer à Monsieur [R] [C], aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Jean Marc PONELLE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, la société L’EQUITE venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM, la société KLESIA PREVOYANCE et la société APRIL SANTE PREVOYANCE.
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par conclusions n°3 signifiées les 29 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA) demande au tribunal de :
A titre principal,
Sursoir à statuer sur les postes soumis à recours (incidence professionnelle, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs) dans l’attente de la production des pièces suivantes :
Les bulletins de salaire sur l’année 2023,
La créance définitive d’APRIL et
La créance définitive de KLESIA.
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société MFA et fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [C] aux sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépense de Santé Actuelles : 0,00€
o Tierce personne temporaire : 9.696,05€
o Frais divers : 0,00€
o Perte de Gains Professionnels Actuels : 0,00€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Pertes de Gains Professionnels Futurs : sursis à statuer
o Dépenses de santé futures : 0,00€
o Incidence Professionnelle : 0,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 6 .081,25€
o Souffrances endurées : 12.000,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 500,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 36.000,00€
o Préjudice d’agrément : 0,00€
o Préjudice d’établissement : 0,00€
o Préjudice esthétique permanent : 3.000,00€
o Préjudice sexuel : 0,00€
TOTAL : 67.277,30€
➢PROVISIONS A DEDUIRE : 21.000,00€
TOTAL : 46.277,30€
Déclarer que les sommes allouées à Monsieur [R] [C] produiront intérêt à compter de la date du jugement à intervenir. Débouter Monsieur [R] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouter la Société l’EQUITE de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Limiter l’exécution provisoire à 50%. Débouter Monsieur [R] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
A titre subsidiaire,
Sursoir à statuer sur l’incidence professionnelle dans l’attente de la production des pièces suivantes : Les bulletins de salaire sur l’année 2023,
La créance définitive d’APRIL et
La créance définitive de KLESIA.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société
L’EQUITE dont l’établissement secondaire est GENERALI BIKE venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM demande notamment au tribunal :
Vu la demande de Monsieur [R] [C] de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société GENERALI BELGIUM, Statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [R] [C] ; Condamner tout succombant à verser à la Société L’EQUITE, aux droits de GENERALI BELGIUM, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux dépens ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire et déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ainsi qu’aux société KLESIA PREVOYANCE et APRIL PREVOYANCE.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 mars 2024.
A l’issue des débats qui se sont tenus le 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit de Monsieur [R] [C] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 1er septembre 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R] [C] , né le [Date naissance 4] 1982 et âgé par conséquent de 34 ans lors de l'accident, 36 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 42 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’employé administratif, Directeur Général Cadre dans la restauration, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de valeur liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 2 février 2023, le montant définitif des débours de la CPAM des Hauts de Seine s’est élevé à 51 069,96 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 48 246,72 €Frais médicaux : 2 456,66 €Frais Pharmaceutiques : 208,16 €Frais d’appareillage : Frais de transport : 158,42 €
Les créances définitives des société KLESIA et APRIL ne sont pas produites ;
Monsieur [R] [C] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, Monsieur [R] [C] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
2 heures par jours du 10/09/2016 au 14/12/2016 (96 jours) ; du 16/12/2016 au 30/01/2017 (46 jours) et du 21/02/2017 au 02/06/2017 (soit 102 jours) ;
5 heures par semaines du 03/06/2017 au 29/05/2018
Monsieur [R] [C] sollicite une indemnisation sur le fondement d’un taux horaire de 16 € et la MFA propose une indemnisation calculée sur un taux horaires de 16 €/heure.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
16,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
10/09/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
14/12/2016
96
jours
2,00
3 072,00 €
fin de période
16/12/2016
2
jours
0,00 €
fin de période
30/01/2017
45
jours
2,00
1 440,00 €
fin de période
21/02/2017
22
jours
0,00 €
fin de période
02/06/2017
101
jours
2,00
3 232,00 €
fin de période
29/05/2018
361
jours
5,00
4 125,71 €
11 869,71 €
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce Monsieur [R] [C] avait signé un contrat de travail le 28 août 2016 prévoyant une période d’essai de 4 mois effectif pour un poste de « directeur de salle » moyennant un salaire brut annuel de 31 831,92 €. Son accident a eu lieu le 1er septembre 2016.
Après l’avis d’inaptitude de la médecine du travail son contrat travail initial a fait l’objet d’un avenant en date du 1er février 2018 : le poste offert et occupé par Monsieur [R] [C] étant un poste d’employé administratif polyvalent moyennant une rémunération brute annuelle de 20 241,96 €.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 1er septembre 2016 au 21 janvier 2018 soit pendant 16 mois.
Monsieur [R] [C] sollicite au titre de ce poste de préjudice pour la période du 1er septembre 2016 au 21 mai 2019, déduction faite des indemnités journalières perçues, la somme de 35 529,29 €.
La MFA fait valoir que, compte tenu des circonstances et des incertitudes quant à la pérennité du contrat de travail signé, la perte de gains professionnels actuels doit s’analyser comme une perte de chance et propose d’évaluer ladite perte de chance à hauteur de 75% d’un salaire annuel net soit 31 831,92 – 22% = 24 828,90 € soit un salaire mensuel net de 2 069,07 €. Elle indique que la perte de gains professionnels actuels théorique de Monsieur [R] [C] est donc de 2 069,07 x 16 mois x 75% = 24 828,84 € et qu’il convient de déduire de ce montant la créance des organismes tiers payeurs à savoir la somme de 35 423,83 € versée par la CPAM des Hauts de Seine.
Ainsi, nonobstant les créances éventuelles des sociétés KLESIA et APRIL, il ne revient aucun montant à Monsieur [R] [C] ;
Il convient de ne retenir que le salaire annuel net que Monsieur [R] [C] aurait dû percevoir suite au contrat de travail qu’il a signé le 26 août 2016 à savoir 31 831,92 – 23,46% (de charges sociales tel que cela apparaît sur sa fiche de paye de décembre 2018) = 24 364,15 € soit un salaire mensuel net de 2 030,34 €.
Sur la période allant du 1er septembre 2016 au 21 janvier 2018, soit pendant 16 mois Monsieur [R] [C] aurait dû percevoir 2 030,34 € x 16 mois = 32 485,44 €.
Compte tenu de l’incertitude pesant sur la confirmation de l’embauche de Monsieur [R] [C] à l’issue de la période d’essai, et de son activité antérieure au sein de la RATP, selon les écritures de Monsieur [C], il y a lieu de considérer que son accident lui a occasionné une perte de chance de 75% et qu’ainsi, sa perte de gains professionnels actuels s’évalue à 32 485,44 € x 75% = 24 364,08 €.
La CPAM des Hauts de Seine a versé 35 423,83 € au titre des indemnités journalières du 2 septembre 2016 au 21 janvier 2018.
Monsieur [R] [C], indique, qu’à sa connaissance, il n’est pas affilié aux société APRIL et KLESIA et que ces deux sociétés n’ont ainsi aucune créance à faire valoir. Or ces deux organismes de prévoyance apparaissent sur le contrat de travail de Monsieur [C] signé le 28 août 2016.
Dans la mesure où aucune cotisation n’a pu être versée par le salarié, compte tenu de la date de l’accident, ces deux organismes ne pouvaient intervenir.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM des Hauts de Seine, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Dépenses de santé futures
Elles sont évaluées à la somme de 570,57 € par la CPAM.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM des Hauts de Seine, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l'espèce, il convient de noter que préalablement à son accident, Monsieur [R] [C] travaillait au sein de la RATP au sein du pôle des ressources humaines depuis 2005 mais ne fournit aucun élément à ce sujet.
Au titre de l’année 2015, Monsieur [R] [C] a déclaré des revenus à hauteur de 22 848 € soit une rémunération mensuelle de 1 904 €. Actuellement Monsieur [D] [C] perçoit un salaire mensuel de 1 686,83 €.
Monsieur [R] [C] fait valoir qu’il a le statut de travailleur handicapé mais ne produit pas de RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). Il indique qu’à compter du 22 mai 2019 et jusqu’au 3 avril 2044, date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite, il aura une perte annuelle de gains de 6 636,43 €, cette somme, (capitalisée selon l’euro de rente de la GP 2022 à 0% fixé à 24,086 pour un homme de 37 ans jusqu’à 62 ans) s’élève à 159 845,05€.Il sollicite de plus une somme de 69 737,72 € au titre de la perte de droits à la retraite de base : il estime qu’il perd 3 318 € de retraite annuelle de base qu’il capitalise en fonction d’un euro de rente de 21,018 pour un homme âgé de 62 ans. Enfin concernant sa perte de retraite complémentaire, il estime qu’il perd 752 points par an soit compte tenu de la valeur du point de l’Arco de 1,2513 une perte de 940,98 €. Cette somme capitalisée correspond à un capital de 19 777,52 €.
La MFA fait valoir que les créances définitives des sociétés KLESIA et APRIL ne sont toujours pas produites et que Monsieur [R] [C] ne verse pas d’éléments concernant ses revenus 2023 aussi à titre principal il sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des éléments demandés.
A titre subsidiaire elle rappelle que Monsieur [C] sollicite qu’il lui soit accordé une somme de 285 890,17 € (196 374,93 + 69 737,72 + 19 777,52) au titre de la perte de gains professionnels futurs et de ses droits à la retraite. Elle fait valoir que les médecins experts ont retenu un DFP à 18%, taux qui prend en compte « le retentissement psychologique » dont se prévaut la victime. Elle estime que l’emploi qu’il devait occuper était un « challenge », dans le sens où il n’avait aucun lien avec son activité précédente au sein de la RATP. Elle considère enfin que Monsieur [C] ne démontre pas en quoi l’accident de la circulation dont il a été victime l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle au moins aussi rémunératrice que l’activité effectivement prévue avant son accident.
Le revenu moyen de Monsieur [C] peut être évalué de la façon suivante
Salaire brut annuel (selon contrat de travail du 28 août 2016) : 31 831,92 €Salaire net annuel : 31 831,92 € - 23% de charges sociales) = 24.510,58 €Perte de chance 75% : 24.510,58 € - 25% = 18.392,93 €Compte tenu du changement d’orientation professionnelle de Monsieur [R] [C] deux jours avant son accident il ne sera pas tenu compte de ses revenus antérieurs.
En ce qui concerne les arrérages échus
Pour la période du 29 mai 2018 au 1er juin 2024 soit pendant une période de 6 ans, Monsieur [C] aurait dû percevoir une somme de 18.382,93 x 6 = 110.297,61 €
Or il a perçu au titre de la période considérée :
Année 2018 (du 1er juin au 31 décembre 2018) :10 072,26 €
Année 2019 : 15587 €
Année 2020 : 15 883 €
Année 2021 : 16 090 €
Année 2022 : 13 138 €. Monsieur [C] n’expliquant cette baisse de revenu, il ne sera pas tenu compte de cette année. Il sera retenu un revenu de 16 090 +1,3% d’augmentation : 16 255,70 €
Année 2023 : aucun élément n’est transmis, il sera donc retenu16 255,70 + 1,3% : 16 467,05 €
Année 2014 (du 1er janvier au 31 mai 2014) : [(16 467,05+1,3 %) /2] = 16 681,12/2 = 8 340,56 €
Soit une somme totale de 98 695,57 €
Ainsi la perte de gains futures de Monsieur [C] au titre des arrérages échus s’élève à : 110.297,61€ - 98 695,57 € = 11.602,04€
En ce qui concerne les arrérages à échoir
La perte annuelle de Monsieur [R] [C] s’établit donc à la somme de 11.602,04 / 6 = 1.933,67 €.
Capitalisée en fonction de l’euro de rente pour un homme âgé de 42 ans jusqu’à ses 62 ans =1.933,67 x 19,238 = 37.200,01 €
C’est ainsi que Monsieur [R] [C] a subi une perte théorique de gains professionnels futurs d’un montant de 48.802,05€ .
Il convient de déduire de ce montant le capital et les arrérages échus de la rente accident du travail d’un montant de 87 989,52 € versé par la CPAM des Hauts de Seine
C’est ainsi qu’il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l'espèce, il convient de noter que les experts ont retenu un taux de DFP de 18% pour prendre en compte le retentissement psychologique
Monsieur [R] [C] sollicite une indemnisation de son préjudice de carrière ainsi qu’une perte de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire à hauteur de 73 492,05 €.
Il a été embauché par la société EUROKINO le 21 janvier 2018. Les pertes de droits à la retraite sollicités au titre des pertes de gains professionnels futurs seront indemnisées au titre de ce poste de préjudice.
Monsieur [C] fait également une demande au titre du préjudice « lié à l’état d’inactivité partielle du fait d’un préjudice résultant de l’exclusion partielle du monde du travail, de l’impossibilité de se construire pleinement au travers son activité professionnelle, de l’investissement mis dans l’accès au travail auquel il faut renoncer et de l’intérêt subjectif du travail effectué auquel il faut renoncer » dont il évalue l’indemnisation à hauteur de 30 000 €.
La MFA fait valoir que Monsieur [R] [C] ne démontre pas en quoi l’accident du 1er septembre 2016 l’aurait empêché de poursuivre une formation professionnelle ou de prétendre à une activité professionnelle plus rémunératrice.Elle conclut en indiquant que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de l’incidence professionnelle alléguée.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [C] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
- Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, dans la mesure où il envisageait une carrière de directeur de salle dans un restaurant parisien après avoir travaillé à la RATP,
- De l’impossibilité de poursuivre son activité et pour laquelle il avait abandonné un poste pérenne, dans la mesure où il ne peut pas marcher plus de 20 minutes consécutivement,
- De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans un nouveau domaine,
- Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite.
Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 34 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 30 000 € à ce titre.
Compte tenu du solde se la créance du tiers payeur 41 966,32 € (87 989,52 – 46 023,20 €), il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
GTT : du 01/09/2016 au 09/09/2016, le 15/12/2016 et du 31/01/2017 au 20/02/2017 GTT classe 3 : du 10/09/2016 au 14/12/2016, du 16/12/2016 au 30/01/2017, du 21/02/2017 au 02/06/2017, GTP classe 2 : du 03/06/2017 au 29/05/2018,
Monsieur [R] [C] sollicite que soit retenu un taux journalier de 33,33 € et le Gan offre un taux journalier de 25 €
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
28,00 €
/ jour
début de période
01/09/2016
taux déficit
total
fin de période
09/09/2016
9
jours
100%
252,00 €
fin de période
14/12/2016
96
jours
50%
1 344,00 €
fin de période
15/12/2016
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
30/01/2017
46
jours
50%
644,00 €
fin de période
20/02/2017
21
jours
100%
588,00 €
fin de période
02/06/2017
102
jours
50%
1 428,00 €
fin de période
29/05/2018
361
jours
25%
2 527,00 €
6 811,00 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [R] [C] sollicite une somme de 50 000 € et il est offert par la MFA une somme de 12 000 €.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de trois interventions chirurgicales et de gonflements douloureux du pied gauche. Elles ont été cotées à 4 /7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 15 000 € à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Monsieur [R] [C] sollicite une somme de 5 000 € et il offert 500 €.
En l'espèce, celui-ci a été coté à 3,5/7 pendant une période de 9 mois puis de 2,5/7 jusqu’à la consolidation par l'expert en raison notamment de l’utilisation de béquilles, et de deux cannes d’appui
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 1 500 € à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % en raison des séquelles relevées suivantes :
Raideur douloureuse avec difficulté de chaussage et d’appui au niveau du pied gauche, importante gêne fonctionnelle, boiterie avec nécessité d’une canne, Raideur de la tibiotarsienne, une force musculaire segmentaire diminuée, très net empâtement du pied gauche,Retentissement psychologique avec blessure narcissique et état dépressif réactionnel non pris en charge.
La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 46 080 € (valeur du point fixée à 2 560 €).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [R] [C] sollicite un montant de 10 000 € et la MFA offre une somme de 3 000 €.
En l'espèce, il est coté à 2,5 /7 par l'expert en raison notamment d’éléments cicatriciels dyschromiques, adhérents et dysesthétiques.
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 3 000 € à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [R] [C] sollicite une somme de 10 000€ en raison de ce qu’aucune des activités antérieurement pratiquées ne pouvaient être reprises à savoir la moto, le tennis, le football, le basket et les randonnées pédestres.
La MFA indique ne disposer d’aucune pièce à l’appui des allégations de Monsieur [D] [C].
En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [C] porte à la connaissance du tribunal un certain nombre d’attestation de personnes indiquant qu’il pratiquait la course à pied, la randonnée et le tennis et occasionnellement du football et du basket ;
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 3 000 € à ce titre.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [R] [C] indique souffrir d’une gêne positionnelle qui aurait été retenu par les experts et sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
La MFA indique que les experts n’ont même pas reconnu que Monsieur [C] puisse souffrir d’un préjudice sexuel. Elle conclut donc au rejet de cette demande.
En l'espèce, les experts n’ont pas évoqué ce poste de préjudice au cours de la discussion, la gêne positionnelle et évoquée mais n’a pas été retenue lors des conclusions signées par les deux médecins.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
- Préjudice d’établissement
Il s'agit d’indemniser la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l'âge de la victime.
Monsieur [R] [C] fait valoir que la boiterie qu’il supporte et la nécessité d’avoir recours à une canne, l’état dépressif, la prise de conscience d’être un handicapé à ses yeux et dans les yeux des autres a inévitablement un impact sur sa vie familiale et sur sa future vie amoureuse. IL sollicite donc une indemnisation à hauteur de 20 000 €.
La MFA fait valoir que Monsieur [R] [C] était célibataire avant l’accident et qu’il semble confondre préjudice d’agrément avec le préjudice d’établissement.
Elle sollicite donc le rejet de cette demande.
Comme il a été précisé ci-dessus, ce poste de préjudice a été pris en compte dans le poste ayant indemnisé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C].
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE L’EQUITE
La société l’EQUITE venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM, assureur de Monsieur [R] [C], attraite dans la cause par la victime, sollicite qu’il lui soit alloué une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce que la seule demande formulée à l’encontre de la société l’EQUITE est que la présente décision lui soit déclarée opposable, il ne sera pas fait droit à la demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La MUTELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [R] [C] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Madame [O] [S] [F] et assuré par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances est impliqué dans la survenance de l'accident du 1er septembre 2016 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er septembre 2016 est entier ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] [F] et son assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [C], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 11 869,71 €
- pertes de gains professionnels actuels : 0 €
- perte de gains professionnels futurs : 0 €
- incidence professionnelle : 0 €
- déficit fonctionnel temporaire : 6 811,00 €
- souffrances endurées : 15 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 46 080 €
- préjudice esthétique permanent : 3 000 €
- préjudice d’agrément : 3 000 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE les demandes formées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts de Seine, de la société KLESIA PREVOYANCE, de la société APRIS PREVOYANCE et de la société L’EQUITE ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] [F] et son assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Marc PONELLE pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] [F] et son assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande de la société L’EQUITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 01 Juillet 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG