TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19.07.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SAF
N° MINUTE :
24/00194
JUGEMENT
rendu le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE
Association APAJH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1461
DÉFENDERESSES
Organisme DRIEETS ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 96]
non comparante, ni représentée
Fédération CFDT SANTE SOCIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
Syndicat CGT ACTION SOCIALE FEDERATION APAJH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2580
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 19 juillet 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SAF
EXPOSE DU LITIGE
Par décision unilatérale de l'employeur du 3 janvier 2024 suite à l'échec de la négociation d'un protocole d'accord préélectoral au cours de l'année 2023, l'ASSOCIATION APAJH, qui compte 4.064 ETP et gère 160 structures, a fixé, suite à sa réorganisation intitulée CAP 2023, un CSE unique que la CFDT et la CGT ont contesté auprès de la DRIEETS qui, par décision du 20 mars 2024, a fixé le nombre d'établissements distincts à 18.
Précédemment, elle comptait 12 CSE d'établissement selon un découpage territorial et 1 CSE central, auxquels se sont ajoutés en cours de cycle électoral 6 CSE du fait de l'intégration de nouvelles structures.
Par requête parvenue au greffe le 28 mars 2024, l'ASSOCIATION APAJH a requis la convocation de la DRIEETS Île-de-France, de la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX et du syndicat CGT ACTION SOCIALE FEDERATION APAJH aux fins d'obtenir du tribunal de :
- annuler la décision de la DRIEETS du 20 mars 2024 fixant 18 CSE,
- juger que sa décision unilatérale instaurant un CSE unique est bien fondée.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, l'ASSOCIATION APAJH, la DRIEETS Île-de-France, la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX et le syndicat CGT ACTION SOCIALE FEDERATION APAJH ont été convoqués pour l'audience du 21 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024 puis à l'audience du 28 juin 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, l'ASSOCIATION APAJH, représentée par son conseil, sollicite de :
- annuler la décision de la DRIEETS du 20 mars 2024 fixant 18 CSE,
- juger que sa décision unilatérale instaurant un CSE unique est bien fondée en ce qu'elle instaure : 1 CSE de 30 membre titulaires et 30 membres suppléants, 7 commissions au sein du CSE dont 1 commission SSCT, 89 délégués de sécurité et des conditions de travail de proximité,
- subsidiairement juger qu'elle est constituée de 8 établissements répartis comme suit :
Etablissement
Directeur ou Directrice territorial(e)
1
Francilien et Outre-Mer
[PU] [OT]
2
Rhodanien
[Z] [SV]
3
Grand Centre
[H] [OR]
4
Grand Est
[I] [P]
5
Grand Nord
[RV] [Y]
6
Grand Ouest
[RV] [Y]
7
Sud Méditerranée
[FK] [KM]
8
Grand Sud-Ouest
[R] [II]
Laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
Elle fait valoir, au visa de l'article L.2313-4 du code du travail, que l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, que la Cour de cassation a précisé que cette autonomie doit être suffisante et nécessite un pouvoir décisionnaire, qu'au sein de l'entreprise :
- concernant le pouvoir disciplinaire : il est soumis à validation du directeur territorial après avis technique du responsable RH du pôle ressources, un directeur de site ou multi-site ne pouvant pas même décider d'un simple avertissement et ne pouvant mener un entretien préalable à licenciement ou signer une lettre de rupture que sur délégation de pouvoir spéciale et écrite du directeur général adjoint (DGA) qui a également le pouvoir de refuser une rupture conventionnelle,
- concernant le pouvoir de recrutement et de détermination des effectifs : les pouvoirs publics déterminent les effectifs de personnels au travers des budgets alloués à chaque structure dépendants du nombre de places, le recrutement des CDI et CDD pour surcroît d'activité est soumis à accord du DGA ou du directeur territorial sur délégation du DGA,
- concernant le pouvoir budgétaire, qui n'a pas été examiné par la DRIEETS : les budgets sont arrêtés par le conseil d'administration, si le directeur territorial négocie avec les autorités de financement, il n'a pas le pouvoir de décision,
- concernant le pouvoir de gestion RH : la paie est gérée par le service RH sous la direction de la DRH, le directeur d'établissement ayant délégation pour signer les variables de paie et émettant un avis sur les demandes de revalorisation, le pouvoir décisionnaire appartenant aux DGA,
- concernant les nouvelles missions des directeurs territoriaux : ils ne sont plus les responsables hiérarchiques des directeurs de structures et des fonctions support mais assurent un management fonctionnel, les responsables hiérarchiques des directeurs de site ou multi-sites étant les DGA.
Elle ajoute que le CSE unique ne contrevient pas à l'exercice effectif de l'instance représentative du personnel, la DUE instaurant 420 représentants du personnel (30 élus, 30 suppléants, 9 membres du CSSCT, 89 délégués santé-sécurité-conditions de travail de proximité, 130 représentant de proximité titulaires et 130 suppléants), augmentant les heures de délégation, que les directeurs de site ou multi-sites n'ont pas d'autonomie suffisante, ayant des délégations de mise en œuvre et non de décision ou limitées, le transfert d'agréments d'anciennes associations ne justifie pas la constitution d'un CSE pour chacune d'entre elles.
La FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX, représentée par son conseil, sollicite de :
- à titre principal annuler la décision rendue par la DRIEETS fixant à 18 le nombre d'établissements distincts et statuant nouveau fixer à 30 le nombre d'établissements distincts sur les périmètres suivants :
Nom directeurs
Structures
CSE
[YO][FJ]/[J][W]
[Localité 72] IME
[Localité 72] SESSAD
[Localité 72] UEM
[Localité 72] UEEA
[Localité 77] IME
[Localité 77] SESSAD
[Localité 79] IME
[Localité 79] SESSAD
[Localité 79] [86]
1
[KL][FI]/[LN][F]
[Localité 90] SIAM
[Localité 17] IEM
[Localité 17] SESSAD
APAJH 94 - IME ET SESSAD [57]
APAIH 94 - IME et SESSAD [36]
APAJH 94 - IHE [67]
APAJH 94 - SDIDV [91]
2
[TX] [OT]
APAIH 94 - Centre d'Habitats
APAIH 94 - Service Accompagnement Vie Sociale
APAIH 94 - Lieu de vie sociale
APAJH 94 - FOYER [44]
APAIH 94 - ESAT ALTER EGO SOCIAL
APAJH 94 - ENTREPRISE ADAPTEE ALTER EGO
3
[G][A]/[NP][VA]/[JK][KM]
FAM BATIGNONNES
FAM SOINS BATIGNOLLES
[Localité 9] ESAT
[Localité 9] FH
[Localité 97] SAVS
[Localité 65] EAT
[Localité 65] SAVS
[Localité 65] EA
[Localité 92] ESAT
[Localité 92] FH
[Localité 92] SAVS
4
[G] [TY]
EA MAYOTTE
IME/SESSAD MAYOTTE
SAMSAH MAYOTTE
PPRAP MAYOTTE
5
[J][NS]
[BJ][BA]
ESAT [31]
[Localité 70] SAVS
SAJ [Localité 70]
ESAT [Localité 98]
FOYER [56] [Localité 15]
[56] SAJ
SESSAD APAJH 69
[56] FV
[56] FAM
6
[TX] [KN] [T]
[MO][L]
[Localité 19] IME
[Localité 19] SESSAD
[Localité 19] EQUIPE MOBILE
[Localité 19] SESSAG J AUTISTE
[Localité 19] PLAT. REPLI
CAMSP [Localité 39] [76]
CAMSP [Localité 35]
CAMSP [Localité 24] - SUD OUEST LYONNAIS
7
[IJ] - [BJ][E]
SESSAD [Localité 8]
CAMPS [Localité 8]
CMPP [Localité 8]
SESSAD [Localité 95]
CMPP [Localité 95]
CAMPS [Localité 95]
SAMSAH
CAMSP [Localité 10]
CMPP [Localité 10]
POLE RESSOURCE ARDECHE
8
[D][MN]
[Localité 74] CMPR
[Localité 74] FAM HERBERGEMENT
[Localité 74] FAM SOINS
9
[D][LM]
CAMSP 74 - [Localité 6]
CAMSP 74 - [Localité 93]
CAMSP 74 - [Localité 7]
CAMSP 74 - [Localité 83]
CAMSP 74 - [Localité 50]
10
[D][PT] - [C][B]
ESAT SOCIAL INDRE
ENTREPRISE ADAPTE INDRE
SAAF/SAVS INDRE
FOYER HERBERGEMENT INDRE
FOYER DE VIE INDRE
[Localité 23] ESAT
[Localité 23] FH
[Localité 23] SAAJ
[Localité 66] SAVS
[Localité 66] FDV
11
[U][P] / [BJ][M]
FOYER DE VIE [Localité 78]
FAM HERBERG [Localité 78]
FAM SOINS [Localité 78]
[Localité 22] ESAT
[Localité 22] FDV
[Localité 22] FH
[Localité 22] SAVS
FAM [Localité 22]
[Localité 18] EA
[Localité 41] ESAT
[Localité 30] FH
[Localité 27] SAVS
SMJPM 52
DASA [Localité 30]
12
[D][MP]
[Localité 52] MECS
[Localité 100] MECS
CMPP 52
[Localité 33]
SESSAD [Localité 14]
13
[TX][RW] / [MR][N] / [C] [DM]
SAVS APAJH [Localité 26]
[Localité 32] ESAT
SAI [Localité 26]
IME [37]
IME [62]
SESSAD YONNE NORD [Localité 45]
SESSAD YONNE NORD [Localité 84]
ITEP [28]
ENTREPRISE ADAPTEE
ESAT DE [Localité 85]
FOYER DE [Localité 85]
SAMSAH CD [Localité 85]
SAMSAH ARS [Localité 85]
SAVS [Localité 85]
EQUIPE MOBILE 89
14
[C][PS]
[Localité 29] MAS
IMIES [68]
[Localité 13] FAM HEBERG
[Localité 13] FAM SOINS
15
[MO][O]
[Localité 81] EA
SRI [Localité 81] ESAT
[Localité 81] SAVS
16
[NR][LO]
[Localité 81] IME [47]
[Localité 81] SAFEP-SSEFIS
CMPP DE LA SOMME
[Localité 4] CREDA
FED APAJH SAPAD
SESSAD [64]
SESSAD TSL [Localité 4]
17
[NR][JM]
ENTREPRISE ADAPTEE DE L’EURE
ESAT SOCIAL DE L’EURE
[Localité 40] FOYER
[Localité 40] SAVS
[Localité 42] FH
[Localité 42] FO
[Localité 82] FOYER
[Localité 42] CAJ
[Localité 42] SAVS
CAJ [Localité 40]
18
[KL][CV] / [D][EH]
CMPP [43]
CAMSP 76
SESSAD 76
EEAP [94]
ATELIER EDUCATIF DE JOUR 76
IME [49]
SECTION POUR JEUNES AUTISTES
UEM AUTISME [5]
ESAT [34]
SESSAD [49]
SESSAD AUTISME
SAVS [58]
SAMSAH [58]
19
[D][ZO]
ESAT APAJH DE [Localité 53]
[Localité 53] EA
20
[J][X] / [TX][S]
ESAT [89]
FOYER [89]
[Localité 69] SAL
SESSAD [Localité 87]
[Localité 11] FAM HEBER
[Localité 12] FAM SOINS
APAJH 06 CAMSP [16]
APAJH 06 IME [59]
APAJH 06 IESDA
APAJH 06 ITEP [71]
APAJH 06 SIEGE
21
[BJ][WA]/[U][V]
ESAT
SEREDE FOYER
SOREDE SAVS
SOREDE SAMSAH
ESAT SOCIAL [Localité 54]
SAVS [38] DE [Localité 54]
FFI [Localité 54]
SAMSAH [Localité 54]
APAJH ESAT
APAJH FOYER HEBERGEMENT
APAJH SAVS/SAMSH [46]
SAVS [63]
22
[YP][K]
ESAT DE [Localité 80]
FDV [Localité 88]
FH [Localité 88]
SAVS [61]
EHPAD [55]
23
DIRECTEUR COORDINATEUR
IME [Localité 99]
SESSAD [Localité 75]
ITEP [60]
ESSAD [60]
CMPP [Localité 25]
MECS [48]
ESPACE VISITE 46
24
[MO][AR]
INSTITUT [73]
25
[C][BT]
FDV DE [20]
FDV DE [Localité 51]
FAM [Localité 54]
FOYER DE VIE [Localité 54]
SAIS [Localité 54]
MAS [Localité 54]
FAM DE [Localité 51]
FAM [21]
26
SIEGE ET POLES ADM
SIEGE
POLE ADMIN FRANCILIEN
APAJH 94 SIEGE
POLE TERRITORIAL RHODANIEN
POLE ADMINISTRATIF TGV
POLE ADMINISTRATIF HAUTE MARNE
PAGE [Localité 32]
PAGE [Localité 85]
POLE ADM TGN
POLE ADM TGO
POLE ADM SUD MED
POL ADM TGSO
27
Etablissements de l’APAJH 37 : 28
Etablissements de l’APAJH 14 : 29
Entreprise adaptée Calvados : 30
- à titre subsidiaire confirmer la décision de la DRIEETS,
- en tout état de cause condamner l'APAJH à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le fonctionnement opérationnel de l'ASSOCIATION APAJH, suite à la nouvelle organisation CAP 2023, est recentré sur les directeurs de sites au détriment des directeurs territoriaux cantonnés à un rôle d'animation, la direction générale assurant une fonction d'arbitrage et de support dans les décisions prises par les directeurs d'établissements, que les directeurs de site ont des prérogatives renforcées en matière de recrutement dès lors qu'ils ont le pouvoir de signature des contrats sous réserve de certains contrats particuliers, mènent les procédures disciplinaires, gèrent les paies, ont une autonomie dans l'exécution du service du fait des délégations de pouvoir en matière budgétaire que la requérante ne communique pas, ce qui justifie un nouveau découpage des CSE au niveau des structures, un CSE unique ne permettant pas d'assurer un exercice effectif par les représentants du personnel de leurs prérogatives en matière de réclamations individuelles et collectives, en matière de missions économiques, en matière de santé et de sécurité, les représentants de proximité évoqués par la requérante supposant un accord collectif et n'étant pas des salariés protégés.
Le syndicat CGT ACTION SOCIALE FEDERATION APAJH, représenté par son conseil, sollicite de :
- confirmer la décision de la DRIEETS en ce qu'elle a fixé 18 établissements,
- en conséquence débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause et à titre reconventionnel condamner la demanderesse à verser au CSE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que seule une autonomie de gestion suffisante est requise, que cette autonomie de gestion s'apprécie par la méthode du faisceau d'indices, que le juge doit également vérifier l'existence d'un exercice effectif de l'instance représentative du personnel, que le projet CAP 2023 n'est pas opérationnel, que le directeur territorial exerce, par le biais des délégations de pouvoir, les attributions relatives à l'encadrement et la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et budgétaire des établissements, préside le CSE, qu'un CSE unique ne peut permettre la représentation effective du personnel, étant sous-dimensionné par rapport à l'organisation actuelle (420 représentants et 3.944 heures de délégations contre actuellement 515 représentants et 4.163 heures de délégations) et non pertinent au regard de ses attributions qui supposent un ancrage local.
Régulièrement convoquée, la DRIEETS n'est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article L.2313-2 du code du travail, « un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».
L'article L.2313-4 du même code précise que « En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L.2313-2 et L.2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »
L'article L.2313-5 du même code indique que « En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L.2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.»
La Cour de cassation précise que « caractérise un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service » (Soc 19 décembre 2018 – n°18-23.655), que « la centralisation de fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement » (Soc 11 Décembre 2019 – n°19-17.298) et que le juge doit vérifier « si la reconnaissance d’établissements distincts est de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives des institutions représentatives du personnel » (Soc 9 Juin 2021 – n°19-23.153).
La décision de la DRIEETS du 20 mars 2024 est motivée dans les termes suivants :
« La décision de l'employeur fixant 1 établissement unique s'appuie sur la mise en œuvre du projet CAP ORGANISATION qui est en cours de déploiement et qui prévoit de redistribuer les pouvoirs entre les différents niveaux de direction (siège, directeurs territoriaux, directeurs d'établissements sites et multisites).
L'autonomie de gestion du responsable d'établissement, notamment sur la base du critère de la gestion du personnel, peut être reconnue au niveau des territoires APAJH actuels avec leur subdivision. Pour le moment, le projet CAP ORGANISATION n'étant pas abouti et en cours de mise en œuvre n'a pas remis en cause le fonctionnement précédent à la lecture des délégations de pouvoir et de signature fournies par l'employeur. En outre, la future organisation de l'APAJH apparaît à ce jour beaucoup trop opaque.
Les directeurs territoriaux ont toujours les pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines dans la mesure où ils doivent valider certains actes des directeurs d'établissements (recrutement des chefs de service, CDD pour surcroît de travail, sanctions disciplinaires, avis sur les demandes de revalorisation...).
Les directeurs territoriaux continuent à représenter l'employeur dans les relations avec les IRP en présidant notamment les CSE »
et fixe 18 établissements distincts, précisant « le périmètre de ces établissements reste le même que pour les élections de 2019 additionné des 3 établissements qui ont rejoint la Fédération APAJH pendant le précédent mandat. »
Il ressort de la DUE du 3 janvier 2024 prévoyant un CSE unique qu'elle est prise « dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation gestionnaire de la FEDERATION APAJH » qui prévoit les principes suivants :
« des directeurs de structures avec des délégations plus larges et un rattachement hiérarchique direct à la direction générale,un rôle nouveau pour les directeurs territoriaux : une fonction d'animation, d'impulsion, de coordination, de soutien, de représentation, sans fonction hiérarchique sur les directions d'établissements et services,un siège en prise directe avec les établissements et services ».
Le document CAP ORGANISATION 2023 mentionne que l'organisation actuelle est « datée et à bout de souffle » et que les principes directeurs de la nouvelle organisation sont les suivants :
« des directeurs d'établissements et services avec une responsabilisation plus importante et un rattachement hiérarchique aux DGA,un rôle nouveau pour les directeurs territoriaux : une fonction d'animation, d'impulsion, de coordination, de soutien, de représentation, à la place d'une fonction hiérarchique,des pôles administratifs territoriaux renforcés en nombre de personnels et en compétences pour mieux accompagner la croissance continue et affirmer une logique de ressources de proximité des fonctions support pour les établissements et les services,un siège en prise directe avec les établissements et services et renforcé dans ses fonctions de contrôle mais aussi dans ses fonctions d'animation de réseau (EGN et AD) autour d'une DRDQ repensée ».
Cependant, comme le relève la DRIEETS dans sa décision, il apparaît que la nouvelle organisation n'est pas à ce jour effective. Ainsi, l'ordre du jour du CSE central du 16 mai 2024 mentionne en son point 7 un « point de suivi sur le projet Cap Organisation 2023 ». En outre, la délégation de pouvoirs et de signature au directeur territorial du 8 janvier 2024 concernant Monsieur [R] [II] mentionne que « le directeur territorial assure le management transversal fonctionnel et la coordination générale des établissements/services/plateformes et pôles ressources du territoire (...) », qu'il est « le supérieur fonctionnel des directeurs des structures et des responsables au sein du/des pôles ressources du territoire » (bien que les directeurs d'établissements et services soient rattachés hiérarchiquement aux DGA), qu'il est chargé, au niveau territorial, du pilotage de l'activité et de la mise en œuvre de l'accompagnement des personnes accueillies, et en matière de ressources humaines qu'il « valide le principe des recrutements en CDI et CDD de remplacement des chefs de service au sein des structures, valide le principe des recrutements en CDD pour surcroît de travail, réalise les entretiens annuels des directeurs placés sous son autorité fonctionnelle, valide le principe des procédures disciplinaires après avis technique du responsable RH du pôle ressources, représente l'employeur dans les relations avec les IRP et plus particulièrement préside le CSE de son périmètre, prononce un avis sur les demandes de revalorisation des salariés portées par les directeurs auprès des DGA ».
Il s'en évince donc que les directeurs territoriaux ne se bornent pas à assurer « une fonction d'animation, d'impulsion, de coordination, de soutien, de représentation, à la place d'une fonction hiérarchique » mais sont toujours actuellement dotés, du fait de la délégation de pouvoirs et de signature qui leur est consentie par le directeur général, de pouvoirs importants en matière de gestion des ressources humaines, notamment au niveau des recrutements, de la discipline et de la représentation de l'employeur dans les relations avec les institutions représentatives du personnel, et en matière d'exécution du service, étant chargés de décliner au niveau du territoire qui leur est confié le pilotage de l'activité et la mise en œuvre de l'accompagnement des personnes accueillies.
Concernant l’exercice effectif des prérogatives des institutions représentatives du personnel, il apparaît que le nombre de représentants du personnel serait inférieur avec un CSE unique, la délégation au CSE passant notamment de 126 titulaires et 126 suppléants à 30 titulaires et 30 suppléants. En outre, un effectif de plus de 4.000 ETP réparti sur l'ensemble du territoire est plus efficacement représenté à l'échelon local au vu des prérogatives des représentants du personnel en matière de réclamations individuelles et collectives, de missions économiques, et de santé, de sécurité et de conditions de travail qui supposent une connaissance fine du terrain et une proximité entre les élus et les salariés représentés.
De ce fait, conformément à l'analyse de la DRIEETS, il ne saurait être fait droit, en l'état actuel de l'organisation de l'ASSOCIATION APAJH toujours de facto structurée autour des directions territoriales, ni à la demande de l'entreprise tendant à retenir un CSE unique, ni à la demande de la CGT tendant à retenir 30 établissements distincts.
Il apparaît néanmoins que la DRIEETS a commis une erreur sur le nombre d'établissements. Elle fixe 18 établissements distincts, précisant « le périmètre de ces établissements reste le même que pour les élections de 2019 additionné des 3 établissements qui ont rejoint la Fédération APAJH pendant le précédent mandat. » Or l'examen de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 établit que ce sont 12 établissements territorialisés qui avaient été mis en place lors du précédent cycle électoral, et non 15, et qu'en cas d'évolution du périmètre de l'entreprise avec des structures dotées d'un ou plusieurs CSE, « ils seront maintenus jusqu'au terme du mandat des élus de la Fédération APAJH avec une prolongation ou une réduction des mandats des élus de la structure absorbée qui sera organisée par accord d'entreprise ; dans cette situation, les partenaires sociaux s'accordent pour le maintien des dispositions de l'accord d'entreprise ou de la décision unilatérale de la structure reprise ayant institué le CSE et le cas échéant les représentants de proximité ». En outre, il est justifié du transfert d'agrément des 6 structures reprises en 2020 (ALGEEI 46, ALPEAIH 76, APAJH 52) et 2023 (APAJH 06, APAJH 37 et APAJH 94) et de leur intégration à l'organisation territorialisée, si bien que le maintien de CSE propres à ces 6 structures ne se justifie pas. Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de l'ASSOCIATION APAJH en retenant le découpage actuel en 8 territoires (et non plus 12 comme en 2019).
Il convient par conséquent d'annuler la décision de la DRIEETS du 20 mars 2024 fixant 18 établissements distincts, de rejeter la demande tendant à instaurer un CSE unique, de rejeter la demande tendant à instaurer 30 établissements distincts, et de fixer le nombre d'établissements distincts à 8 selon le tableau repris au dispositif.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Annule la décision de la DRIEETS du 20 mars 2024 fixant 18 établissements distincts,
Rejette la demande de l'ASSOCIATION APAJH tendant à fixer un CSE unique,
Rejette la demande de la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX tendant à fixer 30 établissements distincts,
Fixe le nombre d'établissements distincts à 8 selon le tableau suivant
Etablissement
1
Francilien et Outre-Mer
2
Rhodanien
3
Grand Centre
4
Grand Est
5
Grand Nord
6
Grand Ouest
7
Sud Méditerranée
8
Grand Sud-Ouest
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Ainsi statué sans frais ni dépens,
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous.
LE GREFFIER LE PRESIDENT