TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/00633
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUJ3
N° MINUTE : 1
Assignation du :
11 janvier 2023
contradictoire
Expertise :
[X] [P] [M]
[Adresse 5]
[Courriel 12]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JULIE COIFFURE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436
DEFENDERESSE
S.C.I. TENG
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0230
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2014, la SCI La Montagne, aux droits de laquelle vient désormais la SCI Teng, a donné à bail renouvelé à la société SARL Julie Coiffure divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 11], pour une durée de neuf années à compter du 1 er juillet 2012, pour se terminer le 30 juin 2021, moyennant un loyer annuel de 6.068 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme échu, outres diverses clauses et conditions précisées audit acte.
La société SARL Julie Coiffure exerce dans les lieux loués l’activité de « coiffure».
Le montant du dernier loyer contractuel s’élève à la somme de 6.069,84 euros par an, en principal.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2020, la SCI Teng a fait signifier à la SARL Julie Coiffure un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d’une indemnité d’éviction, à effet au 30 juin 2021.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 21 décembre 2022, la SARL Julie Coiffure a fait assigner la SCI Teng, aux fins de voir, à titre principal fixer à 150.000 euros, outre les frais de licenciement du personnel et autres indemnités accessoires, le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI Teng à la SARL Julie à la somme de 150.000 euros et subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne pourrait statuer, de désigner un expert afin de fournir tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, l’indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial subi par les locataires.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la SARL Julie Coiffure a saisi le juge de la mise en état demandant à celui-ci de :
- désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
se rendre sur place à [Localité 8], [Adresse 11] et visiter les locaux loués
fournir tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, l’indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial subi par les locataires,
- dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans le délai de quatre mois de la consignation,
- condamner la SCI Teng à régler la provision pour les frais d’expertise judiciaire.
- condamner la SCI Teng à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, la SCI Teng demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
- désigner un expert judiciaire avec pour mission complémentaire de :
apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à la société Julie Coiffure, soit au titre de la perte du fonds de commerce, soit au titre du préjudice lié au transfert du fonds de commerce ;
déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL Julie Coiffure au titre de l’occupation des locaux litigieux, à compter du 1 er juillet 2021 et jusqu’à son départ des lieux ;
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
- condamner la SARL Julie Coiffure à régler la provision sur les frais et honoraires de l’expert dans tel délai qu’il plaira au tribunal de déterminer ;
- débouter la société la SARL Julie Coiffure de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Julie Coiffure à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Julie Coiffure aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 puis mise en délibéré au 22 juillet 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vue de son jugement au fond par le tribunal.
Compte tenu des spécificités du présent litige nécessitant l’apport d’éléments techniques échappant à la compétence du tribunal qui statuera au fond, il y a lieu de désigner un expert afin de donner un avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle le preneur peut prétendre et sur celui de l’indemnité d’occupation due par la SARL Julie Coiffure à compter du 1er juillet 2021, le bail ayant expiré le 30 juin 2021 suite au congé avec refus de renouvellement signifié par la SCI Teng.
La SCI Teng, à l’origine de la délivrance du congé ayant mis fin au bail, et qui conteste le montant réclamé par la preneuse au titre de l’indemnité d’éviction, fera l’avance des frais d’expertise.
Au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer.
En application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile et afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SCI Teng par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Les dépens, qui suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond demeureront réservées.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Désignons en qualité d'expert :
[X] [P] [M]
[Adresse 5]
[Courriel 12]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties et leurs conseils ayant été convoqués :
-de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
-de visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la locataire,
- de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, au jour le plus proche de la libération des lieux, dans le cas :
- d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer, à la date du 1er juillet 2021, la valeur locative du local commercial loué par la SARL Julie Coiffure permettant de déterminer l’indemnité d’occupation due par cette dernière,
Disons que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 15 octobre 2024 ;
Rappelons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne et pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que la SCI Teng à qui incombe l’avance des frais d’expertise, devra verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris atrium sud, 1er étage, Parvis du Tribunal de Paris 17ème) une consignation d’un montant de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 septembre 2024, inclus, avec une copie de la présente décision ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf demande de prorogation ou de relevé de forclusion, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de la carence de la partie à qui l’avance des frais d’expertise incombait ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
Disons que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en aviser l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
Disons n’y a avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2024 pour vérification du versement de la consignation.
Rappelons que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 22 juillet 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME