TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18.07.2024
à : Mme [X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 18.07.2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NF3
N° MINUTE : 24/001
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [X] [C] [J] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 18 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NF3
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée par signature électronique le 24 septembre 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [X] [C] [J] [F] un prêt personnel d’un montant de 1.500 euros, remboursable en 48 mensualités de 37,66 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,77 % et un taux annuel effectif global de 9,89 %.
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 27 septembre 2021, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Mme [X] [C] [J] [F] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 2 500 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 27 octobre 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENTE, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [X] [C] [J] [F] un prêt personnel d’un montant de 2.400 euros, remboursable en 29 mensualités de 91,81 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,77 % et un taux annuel effectif global de 8,81 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 1er novembre 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENTE, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [X] [C] [J] [F] un prêt personnel d’un montant de 2.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 49,82 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,77 % et un taux annuel effectif global de 9,44 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, fait assigner Mme [X] [C] [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1 481,97 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 septembre 2021, dont 103,54 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 7,77 % à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023, avec capitalisation,3 064,24 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 septembre 2021, dont 226,98 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 13,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023, avec capitalisation,2 452,18 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 octobre 2021 (indiqué 20 mars 2022 dans l’assignation), dont 165,13 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, avec capitalisation,2.103,88 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er novembre 2021, dont 147,15 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 7,77 % à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023, avec capitalisation,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 29 avril 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [X] [C] [J] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement
Sur le prêt personnel de 1 500 euros accepté le 24 septembre 2021
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du mois de juillet 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui a assigné le 25 janvier 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 304,37 euros du 20 février 2023 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un justificatif de consultation du FICP ne mentionnant aucune réponse de la Banque de France.
Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.
Or, en l'espèce, aucune trace de prise de connaissance de la FIPEN par l’emprunteuse ne figure au dossier, de même pour la notice assurance.
Ainsi, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent au capital restant dû d’un montant de 1.139,06 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [X] [C] [J] [F] (1.500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (360,94 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,77 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (8,16% au second semestre 2024) même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur le crédit renouvelable du 27 septembre 2021
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du mois de juin 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui a assigné le 25 janvier 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 855,82 euros du 20 février 2023 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un justificatif de consultation du FICP ne mentionnant aucune réponse de la Banque de France.
Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.
Or, en l'espèce, aucune trace de prise de connaissance de la FIPEN par l’emprunteuse ne figure au dossier, de même pour la notice assurance.
Ainsi, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent au capital restant dû d’un montant de 1.695 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [X] [C] [J] [F] (2.500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (805 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 13,54 % en fonction du montant emprunté. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (8,16% au second semestre 2024) non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal à compter de la décision.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur le prêt personnel de 2 400 euros accepté le 27 octobre 2021
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du mois de mai 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui a assigné le 25 janvier 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 623,26 euros du 8 novembre 2022 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un justificatif de consultation du FICP ne mentionnant aucune réponse de la Banque de France.
Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.
Or, en l'espèce, aucune trace de prise de connaissance de la FIPEN par l’emprunteuse ne figure au dossier, de même pour la notice assurance.
Ainsi, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent au capital restant dû d’un montant de 1.996,30 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [X] [C] [J] [F] (2 400 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (403,70 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,77 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (8,16% au second semestre 2024) même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur le prêt personnel de 2 000 euros accepté le 1er novembre 2021
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du mois de juillet 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui a assigné le 25 janvier 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 231,57 euros du 2 décembre 2022 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un justificatif de consultation du FICP ne mentionnant aucune réponse de la Banque de France.
Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.
Or, en l'espèce, aucune trace de prise de connaissance de la FIPEN par l’emprunteuse ne figure au dossier, de même pour la notice assurance.
Ainsi, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent au capital restant dû d’un montant de 1.676,23 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [X] [C] [J] [F] (2.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (323,77 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,77 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (8,16% au second semestre 2024) même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [C] [J] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le prêt personnel de 1 500 euros accepté le 24 septembre 2021
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 24 septembre 2021 par Mme [X] [C] [J] [F],
CONDAMNE Mme [X] [C] [J] [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.139,06 euros, au titre du capital restant dû,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
Sur le crédit renouvelable du 27 septembre 2021
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit renouvelable souscrit le 27 septembre 2021 par Mme [X] [C] [J] [F] ,
CONDAMNE Mme [X] [C] [J] [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.695 euros, au titre du capital restant dû,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la décision,
Sur le crédit personnel du 27 octobre 2021
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 27 octobre 2021 par Mme [X] [C] [J] [F] pour un montant de 2 400 euros,
CONDAMNE Mme [X] [C] [J] [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.996,30 euros, au titre du capital restant dû,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
Sur le crédit personnel du 1er novembre 2021
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 1er novembre 2021 par Mme [X] [C] [J] [F],
CONDAMNE Mme [X] [C] [J] [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.676,23 euros, au titre du capital restant dû,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [C] [J] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juillet 2024.
La Greffière La Juge