TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHE5
N° de Minute : 24/1680
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[B] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Juillet 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 12 Juillet 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Juillet 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le douze Juillet
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 12 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D]
NC
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement avisé, absent
Monsieur [B] [D], né le 19 Septembre 1986 à , demeurant NC - , fait l'objet, depuis le 04 Juillet 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 10 Juillet 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [B] [D] était absent et représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée aux motifs que :
- l'auteur de la décision d'admission était incompétent,
- la CDSP a été informée tardivement,
- la décision du juge des libertés et la détention sur la mesure d'isolement n'est pas produite aux débats.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'adjoint au maire
Aux termes des dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, les délégations de signature ne figurent pas parmi les pièces à joindre avec la requête.
Il résulte de la lecture, a contrario, de cet article que le réquérant n’est pas tenu de communiquer au juge les délégations de signature, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera déclaré écarté.
Sur la transmission tardive de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, le patient a été hospitalisé le 3 juillet 2024. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 8 juillet 2024.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 8 juillet 2024, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l'une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d'information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d'écarter le moyen présenté.
Sur l'absence de la décision du juge des libertés et de la détention sur la mesure d'isolement
Cette mesure faisant l'objet d'un contrôle selon une procédure distincte, il ne saurait être fait grief à l'établissement de ne pas produire cette décision au dossier, étant constaté au surplus que le conseil du patient n'en a pas sollicité la communication préalablement à l'audience.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 03 Juillet 2024, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 03 Juillet 2024, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 05 Juillet 2024, par le Docteur [O] ;
Dans un avis motivé établi le 09 Juillet 2024, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
"Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement avec éléments délirants. Ce jour, le contact est toujours médiocre. Le patient reste très méfiant etïrépond de façon succincte aux questions. On retrouve des éléments de type persécutif « est-ce que vous allez me tuer ? ››, "on a voulu m'enlever alors j'ai pris mes affaires etje suis parti. " On note également un fading ainsi que de probable hallucinations visuelles.
La symptomatologie est fluctuante. Le patient reste imprévisible et sthénique, nécessitant le maintien en chambre de soins intensif et d'apaisement.
Le patient n'est pas conscient de la symptomatologie et est réticent à la prise du traitement. L'ensemble de ces données sont en faveur d'un maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [D], né le 19 Septembre 1986 à , demeurant NC - étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [B] [D] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président