N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 17 Juillet 2024
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBFD
et N° RG 24/00024 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDUK
DEMANDEUR :
Madame [S] [L]
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat du barreau de PARIS
S.C.I. LE CEDRE (ayant pour Gérant M. [Z] [C])
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Leonel de MENOU, avocat du barreau de PARIS
DEFENDEUR :
S.C.I. LE CEDRE (ayant pour Gérant M. [Z] [C])
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Leonel de MENOU, avocat du barreau de PARIS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Me Anne PUYBARET, avocat du barreau de PARIS
Monsieur [P] , [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représenté par Me Paul COUTURE substituant Me Aliénor de BROISSIA
Monsieur [N] , [U], [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 24]
représenté par Me Paul COUTURE substituant Me Aliénor de BROISSIA
Société LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat du barreau de PARIS
S.A.R.L. ENTREPRISE MARTINS
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Me Elisabete ALEIXO, avocat au barreau du VAL D’OISE
Compagnie d’assurance MMA
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Valérie THIEFFINE substituant Me Alain CLAVIER, avocat du barreau de VERSAILLES
Société ENTREPRISE LAGUERRE
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Me Elisabete ALEIXO, avocat au barreau du VAL D’OISE
Société IS CONSTRUCTION ET DECORATION
[Adresse 3]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me RICARDINO substituant Me Charles de CORBIERE, avocat du barreau de PARIS
Société BATITHERMIC
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 23]
représentée par Me Ségolène VIAL, avocat du barreau de PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société BMC
[Adresse 15]
[Localité 30]
représentée par Me Elisabete ALEIXO, avocat au barreau du VAL D’OISE
Société QUALITEX
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société ALLIANZ
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 26]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
Société CARRERA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. Mansour OTHMANI
GREFFIER : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du 17 juin 2024, mise en délibéré au 17 juillet 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie délivrée le :
à : Me Véronique CLAVEL, Me Leonel de MENOU, Me Anne PUYBARET, Me Aliénor de BROISSIA, Me Férouze MEGHERBI, Me Elisabete ALEIXO, Me Alain CLAVIER, Me Charles de CORBIERE, Me Ségolène VIAL, Me Emmanuelle BOCK, Me Alexandre OPSOMER, Société IS CONSTRUCTION ET DECORATION, Compagnie d’assurance SMABTP, Me Agnès PEROT, M.[B], Régisseur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2022, la SCI LE CEDRE a consenti à Madame [L] un bail portant sur un logement sis à [Localité 22].
Se plaignant d'une mauvaise qualité thermique de son logement, la locataire a saisi le juge des contentieux de la protection de Poissy par exploit en date du 9 avril 2024 demandant la désignation d'un expert afin de vérifier si le bailleur a rempli son obligation de délivrance d'un logement décent du point de vue de sa performance énergétique;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2024 pour laquelle la SCI LE CEDRE a fait citer, en intervention, une quinzaine de parties;
A cette audience, Madame [L], représentée par son avocat, expose qu'elle rencontre des problèmes de chauffage à son logement qu'elle considère insalubre et maintient sa demande d'expertise;
La SCI LE CEDRE, représentée par son avocat, expose qu'elle a fait procéder, en juin 2014, à des travaux de transformation de locaux en un ensemble immobilier destiné à la location, qu'elle donné mission de maîtrise d'œuvre à Messieurs [E] et [W], architectes (assurés par la MAF), que M.[W] est décédée laissant pour héritiers connus [P] et [N] [W], que le chantier a été confié à plusieurs sociétés:
ENTREPRISE MARTINS (assurée par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES),
société BMC (assurée par ALLIANZ IARD),
ENTREPRISE LAGUERRE (assurée par MILLENIUM INSURANCE COMPANY),
société IS CONSTRUCTION ET DECORATION (assurée par MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY),
société BATITHERMIC (assurée par la SMABTP),
QUALITEX (assurée par ALLIANZ) qui a réalisé le DPE ;
La SCI LE CEDRE formule toutes protestations et réserves quant à la demande de Madame [L], considère que si les griefs de Madame [L] étaient avérés, ils auraient plusieurs origines : erreur de conception ou de direction des travaux par l'architecte maître d'œuvre, et erreur dans la fourniture et la pose de matériaux par plusieurs entreprises intervenantes, notamment BATITHERMIC chargée de l'isolation thermique.
Les consorts [W] ainsi que la MAF, représentés par leurs avocats, demandent leur mise hors de cause car feu [X] [W], n'était pas architecte DPLG;
Subsidiairement, la MAF formule toutes protestations et réserves;
La société LAGUERRE demande sa mise hors de cause sans motiver sa demande ;
La société ALLIANZ, assureur de BMC, demande également sa mise hors de cause car le n° de police communiqué ne lui a pas permis d'identifier l'assuré;
La société d'assurance MIC demande le débouté de la SCI LE CEDRE et de Madame [L] exposant qu'elle est étrangère au problème de la locataire et demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et subsidiairement, formule toutes protestations et réserves.
Les autres parties comparantes formulent toutes protestations et réserves;
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l'article 367 du Code de Procédure Civile, le tribunal, dans l'intérêt d'une bonne justice, ordonne la jonction des dossiers 24/24 et 24/04 afin qu'ils soient jugés sous le seul numéro 24/04.
Sur les demandes
En application de l'article 144 du Code de Procédure Civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il s'établit, à l'examen des DPE produits par Madame [L] qu'il existe une différence de catégorie : catégorie D selon le DPE du bailleur mais catégorie G selon le DPE produit par la locataire;
La locataire considère par ailleurs, que le logement loué fait partie d'un ensemble réhabilité par le bailleur qui n'aurait pas respecté le permis de construire qui prévoit des baies coulissantes et moins d'ouvertures;
Le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants afin de statuer, ce d'autant que la locataire ne demande ni des dommages intérêts pour trouble de jouissance ni une réduction de loyer;
En conséquence, le tribunal ordonne une mesure d'expertise, dans les termes du dispositif.
S'agissant des demandes de mise hors de cause ou de débouté, ces demandes sont prématurées car une mesure d'expertise ordonnée ne préjuge de rien et n'anticipe aucunement sur les responsabilités.
Plus particulièrement s'agissant de la mise hors de cause de la société ALLIANZ, le tribunal s'étonne qu'elle ne puisse retrouver dans ses fichiers les coordonnées de son assuré sans la fourniture du numéro de police, auquel le tribunal n'est pas tenu;
Le tribunal réserve l'examen des demandes de débouté ou de mise hors de cause jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par ordonnance avant-dire droit mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [A] [B], expert judiciaire, [Adresse 10] à [Localité 32] avec mission de :
- se rendre sur les lieux occupés par Madame [S] [L] [Adresse 13], au rez-de-chaussée, en présence des partie ou celles-ci dûment appelées ;
- prendre connaissance du dossier, se faire remettre tout document utile et entendre les parties ainsi que tout sachant ;
- examiner les désordres allégués par Madame [L], en l'espèce un problème de chauffage et de DPE;
-procéder ou faire procéder par tout sapiteur de son choix, à toute investigation nécessaire en cette matière et déterminer la catégorie exacte à laquelle appartient le logement;
- indiquer si des travaux de réparation propres à remédier aux désordres sont nécessaires et en évaluer le coût à partir de devis fournis par les parties;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, au juge de déterminer les responsabilités encourues, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
-de manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra en cas de besoin prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais les honoraires de son homologue,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que de ses opérations, constatations et conclusions, l’expert commis dressera un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter du jour où il aura tenu la réunion d'expertise.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI LE CEDRE, et ce entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de un mois à compter de la date du présent jugement, sans autre avis ;
DIT qu’à défaut de consigner la provision ordonnée, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet;
DIT que l’affaire sera rappelée à l'audience du 21 octobre 2024 à 13 heures pour vérification du paiement de la consignation et retrait du rôle, sauf opposition des parties ;
RESERVE les autres demandes et les dépens.
DIT que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience.
Ainsi fait et jugé à Poissy le 17 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI