TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2E
N°: 3
Assignation du :
10 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juillet 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS - #D2040
DEFENDEURS
Monsieur [T] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
La S.C.I. DU PLATEAU
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentées par Maître Virginie TERRIER de la SELEURL Virginie Terrier Avocat, avocats au barreau de PARIS - #A0029
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé du 10 mai 2024 aux fins de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de la SCI DU PLATEAU et M. [T] [O] ;
Vu la comparution des parties régulièrement constituées à l’audience du 6 juin 2024 ;
Vu les conclusions respectives des parties visées à l’audiences ;
Vu les observations des parties ainsi que les notes d’audience ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisqu’elle a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
Fondant sa demande sur les dispositions susvisées, Mme [N] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer l’origine comptable des comptes courants d’associés et les mouvements de débits et crédits depuis leur ouverture.
La SCI DU PLATEAU et son gérant, M. [T] [O] indiquent ne pas s’opposer à cette demande tout en formant des protestations et réserves sur cette demande tout en sollicitant que la mission de l’expert soit définie en prenant en compte la durée de conservation légale des documents comptables par la société DU PLATEAU, à savoir 10 ans, et complétée selon les termes du dispositif de ses conclusions. Ils demandent en outre de mettre la provision à consigner à la charge de la demanderesse et à réserver les dépens.
Il résulte des écritures de la requérante que le procès en germe susceptible de se dessiner serait celui introduit par elle, en qualité de détentrice des parts sociales au sein de la SCI DU PLATEAU et d’un compte d’associé qui aurait été ouvert en 2022 à son nom sans qu’elle en soit informée, afin de solliciter l’annulation au fond de l’accord complémentaire du 13 avril 2023 portant cession de parts sociales.
Quant aux demandes concernant les comptes courants associés de M. [S] [A], M. [Z] [A], Mme [D] [A], Mme [C] [A] et Mme [V] [J], ni la requérante ni les défendeurs ne disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise concernant les comptes courants associés ouverts à leur nom, ces associés n’étant en outre pas appelés en la cause.
Il paraît en outre nécessaire que l'expert obtienne la communication de tous les documents comptables détenues par la société DU PLATEAU, sans qu’il y ait lieu de limiter dans le temps le périmètre de sa mission, eu égard à la durée de conservation des documents, les dispositions de l’article L. 132-22 du code de commerce, qui impose une durée de conservation de dix ans pour les documents comptables et pièces justificatives n’interdisant pas leur conservation au-delà de ce délai. Il appartiendra à l'expert de solliciter et se faire communiquer auprès de l'expert-comptable les documents nécessaires à sa mission.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés, ainsi qu’au paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, dès lors que cette mesure n’a que pour seul objectif de satisfaire ses intérêts probatoires au soutien d’une action qui, à ce stade, n’est que putative et ne préjuge d’aucune responsabilité des défendeurs.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Madame [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se voir communiquer tous les documents comptables, bilans et tous autres actes depuis l’immatriculation de la société jusqu’à ce jour ;
- déterminer l’origine comptable du compte courant débiteur ouvert au nom de Mme [K] [N] ;
- examiner et déterminer les opérations et ou mouvements bancaires ayant amené le compte courant d’associé ouvert au nom de Mme [K] [N] à être débiteur ;
- déterminer si les règles de gestion telles que la tenue de l’assemblée générale annuelle, la transmission des comptes courants ou encore le mode d’amortissement du bâtiment ont été respéctées ;
- déterminer si les comptes tels que présentés dans les états financiers reflètent la réalité financière de la société ;
- réaliser un audit comptable de la société depuis son immatriculation jusqu’à ce jour ;
- définir le mode de calcul de l’amortissement du bien immobilier acquis par la SCI DU PLATEAU de l’origine de la constitution de la société à la fin dudit amortissement ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 novembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 18 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [G] [W]
Consignation : 5 000 € par Madame [K] [N]
le 18 novembre 2024
Rapport à déposer le : 18 mai 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].