TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/12566 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CITPY
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2016
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par :
Maître Jean François SALESSE de la SCP SALESSE DESTEM, TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,
Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240
DÉFENDERESSES
S.A. SFHE- SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par :
Maître Agnès CLÉMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1584,
Maître Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Décision du 04 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/12566 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CITPY
S.A.R.L. SERRA ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par :
Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1592,
Maître Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société La MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, la Société Française des Habitations Économiques a entrepris des travaux de construction de 63 logements décomposés en deux bâtiments sur deux parcelles distinctes.
Les sociétés suivantes ont participé aux travaux :
Serra Architectes en qualité de maître d’œuvre titulaire d’une mission complète,Eiffage Construction Roussillon en qualité d’entreprise générale.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2013 sur assignation du maître d’ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a désigné Monsieur [P] [O] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des locateurs notamment en raison d’un désordre altimétrique constaté en cours de chantier. Par ordonnances de référé du 03 décembre 2018 puis du 08 février 2019, ce dernier a été successivement remplacé par Monsieur [E] puis Monsieur [J].
Le 16 décembre 2013, ces trois sociétés ont conclu un protocole d’accord pour procéder à la reprise des travaux, la réception intervenant le 18 décembre 2014.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 27 et 28 juillet 2016, la société Eiffage Construction Roussillon a fait citer la Société Française des Habitations Économiques (Sfhe), la société Serra Architectes et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle sollicitait notamment la condamnation de la première à lui payer 22 622,00 € ht et la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer 1 539 271,10 € ht.
Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge de la mise en état a notamment sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire et débouté la société Eiffage Construction Roussillon de sa demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 septembre 2020.
Par conclusions responsives n°8 au fond en lecture de rapport notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la société Eiffage Construction Roussillon forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1147 et suivants du code civil dans leur version en vigueur avant la réforme de 2016 ;
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil ;
Vu l’article 246 du Code de procédure civile ;
JUGER que la responsabilité du sinistre incombe conjointement à la société SFHE et à la SARL SERA ;
FIXER le solde du marché à la somme de 28 837,28€ ;
CONDAMNER la société SFHE à régler à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON la somme de 28.837,28€ avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 2015 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
FIXER le préjudice de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON à la somme de 1.549.443,00€ HT (matériel 1.029.227,00€ HT et immatériel 520.216€ HT) ;
CONDAMNER « in solidum » les sociétés SFHE, la SARL SERRA ARCHITECTES et son assureur la MAF à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON la somme de 1.549.443,00€ HT avec intérêt à compter du 30 juin 2015.
Subsidiairement,
VALIDER les sommes retenues par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 1.045.981,00€ HT (matériel : 865.882,00€ HT et immatériel :180.099,00€ HT) ;
CONDAMNER « in solidum » les sociétés SFHE, la SARL SERRA ARCHITECTES et son assureur la MAF à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON la somme de 1.045.981,00€HT avec intérêt à compter du 30 juin 2015 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
REJETER les prétentions de la MAF au titre du plafond de garantie,
REJETER les demandes de la société SFHE
A défaut,JUGER que les réclamations constituent une perte de chance, En conséquence, les ramener à de plus justes proportions.
Subsidiairement, REJETER la demande de condamnation in solidum,
A défaut, FAIRE DROIT à l’appel en garantie de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON à l’encontre des sociétés SERRA ARCHITECTES ET MAF pour l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société SERRA ARCHITECTES et la MAF à relever et garantir indemne la société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de sa part de responsabilité qui devra être limitée à 25%,
CONDAMNER in solidum la société SFHE, la SARL SERRA ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocat, sur son affirmation de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision. »
Par conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la Société Française des Habitations Économiques forme les prétentions suivantes :
« Vu l’ancien article 1147 du Code civil
JUGER que la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES ne porte aucune responsabilité dans le désordre objet du litige ;
JUGER inopposables les conditions générales produites par la MAF ;
DEBOUTER la SARL SERRA, la MAF et la SARL EIFFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON de leurs demandes et prétentions ;
1. Sur les demandes reconventionnelles de la SFHE :
CONDAMNER in solidum la SARL SERRA ARCHITECTES, la MAF et la SARL EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON à verser à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES la somme de 895 598€ avec application du taux d’intérêt légal et de la clause d’anatocisme
A titre subsidiaire : si le préjudice de pertes locatives constituait une perte de chance :
CONDAMNER in solidum la SARL SERRA ARCHITECTES, la MAF et la SARL EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON à verser à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES la somme de 895 597€ avec application du taux d’intérêt légal et de la clause d’anatocisme .
2. Sur les demandes de la SARL EIFFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON :
DEBOUTER la SARL EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON de ses demandes à l’égard de la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
A titre Subsidiaire :
LIMITER l’éventuelle responsabilité de la SA SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES à hauteur de 15% ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société SERRA ARCHITECTES, la MAF et la société EIFFAGE CONSTRUCTION à relever et garantir indemne SA SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES de toute condamnation prononcée à son encontre.
ORDONNER l’exécution provisoire
CONDAMNER in solidum la SARL SERRA ARCHITECTES, la MAF et la SARL EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON à verser à la SA SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société Serra Architectes forme les prétentions suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON et SFHE de leurs demandes,
Les condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON et la SFHE de toute demande excédant une part de responsabilité de 16 % imputable à l’architecte dans la survenance du sinistre,
CONDAMNER la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON et SFHE à relever et garantir la SARL SERRA ARCHITECTES des condamnations prononcées à son endroit excédant ce pourcentage de responsabilité,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit,
STATUER ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. »
Par conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la Mutuelle des Architectes Français forme les prétentions suivantes :
« DEBOUTER la Société EIFFAGE CONSTRUCTIONS ROUSSILLON ainsi que la Société SFHE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
CONDAMNER la Société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON à rembourser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme provisionnelle de 57 528,69 € en principal qu’elle a versé au titre du préfinancement de la démolition du bâtiment sur la parcelle [Cadastre 9] à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue à son encontre par le Tribunal ;
Subsidiairement,
FIXER la part de responsabilité imputable à la SARL SERRA ARCHITECTE à 16% au maximum
FIXER le préjudice de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON à 393 686 € au maximum ;
JUGER que le préjudice invoqué par la Société SFHE ne saurait excéder la somme proposée par Monsieur [U] [V] à hauteur de 497 181 €;
REJETER l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500 000 € hors actualisation ;
JUGER que ce plafond de 500 000 € hors actualisation au titre des dommages immatériels non consécutifs sera unique pour l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tant par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON que par la Société SFHE ;
CONDAMNER la Société EIFFAGE CONSTRUCTION ROUSSILLON à 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux dépens de l’incident que Maître Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 30 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I. Les demandes indemnitaires formées au titre du désordre
L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (n°05-13.255).
a. La matérialité du désordre
L'expert décrit le désordre en page n°56 de son rapport. Il convient de retenir une erreur d’implantation altimétrique de 70 cm. Plus précisément, l’expert judiciaire indique que les documents du dossier de permis de construire fixent correctement à +8,57 NGF le niveau du sol fini des logements du rez-de-chaussée pour respecter une hauteur de 0,70m définie à l’article 2-10 du règlement du lotissement Charlemagne II par rapport au terrain naturel dans le secteur Iib du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).
Aucune de parties à l’instance ne conteste la matérialité du désordre, celui-ci ayant même donné lieu à la conclusion d’un protocole d’accord entre le maître d’ouvrage et la société Eiffage CR le 16 septembre 2013.
En conséquence, la matérialité du désordre est établie.
b. Les conclusions de l’expert sur l’origine du désordre
En pages n°58 à 62 du rapport d’expertise définitif, Monsieur [J] analyse les comportements des différents intervenants. A ce titre, il retient les éléments suivants :
D’abord, la cause principale du sinistre correspond à une erreur de cote du maître d’œuvre, Serra Architectes, uniquement sur le plan de rez-de-chaussée, l’expert indiquant que la réduction de l’altimétrie prévue dans le permis de construire de 8,57 NGF à celle de 7,87 NGF dans les plans projets n’est pas expliquée par le maître d’oeuvre.
Ensuite, aucun compte-rendu de chantier n’est réalisé par le maître d’œuvre entre le 18 décembre 2012 et le 04 avril 2013 alors que la différence défavorable de 0,70m aurait pu être décelée sur les lieux.
De plus, la société Eiffage CR n’a pas répondu aux demandes et relances du maître d’œuvre relatives à la production des plans d’exécution.
Enfin, la société Eiffage CR et le maître d’ouvrage ont adopté une solution technique alternative en matière hydraulique correspondant à un plancher sur vide sanitaire ayant donné lieu au marché qui ne respecte pas les dispositions connus de tous par le PPRI lesquelles imposent un vide sanitaire traversant, ceci afin de préserver l’équilibre financier de l’opération et sans concertation avec l’architecte, lequel a sollicité sans réponse les plans d’exécution.
En outre, le maître d’œuvre a validé les marchés proposés par la société Eiffage CR et le maître d’ouvrage lesquels ne correspondent pas aux préconisations du permis de construire, le bureau d’études techniques Montoya ayant alerté l’intégralité des intervenants sur ce point.
c. Les manquements des intervenants
Le maître d’œuvre, la société Serra Architectes
En l’espèce, les manquements de la société Serra Architectes caractérisant des fautes engageant sa responsabilité correspondent à l’erreur de côte qu’elle ne conteste pas et impliquant la réduction de l’altimétrie prévue dans le permis de construire de 8,57 NGF à celle de 7,87 NGF sur les plans du projet et l’absence de compte-rendu de chantier entre le 18 décembre 2012 et le 04 avril 2013 alors qu’une visite des lieux aurait permis de déceler l’anomalie, ceci d’autant plus que le bureau d’études techniques Montoya avait alerté les intervenants sur ces difficultés.
S’agissant du moyen de défense du maître d’œuvre qui indique que le refus du maître d’ouvrage d’opter, au titre des solutions de reprise, pour un permis de construire modificatif, ne peut pas prospérer. En effet, cette décision du maître d’ouvrage n’est pas de nature à effacer les manquements du maître d’œuvre et relève d’un pouvoir discrétionnaire de la victime qui n’est pas tenue de limiter son préjudice, ceci d’autant plus que la modification du permis de construire aurait impliqué une réduction de la hauteur sous plafond des différents lots, dont certains avaient été vendus en l’état futur d’achèvement.
En conséquence, la responsabilité de la société Serra Architectes est engagée au titre des préjudices résultant du désordre relatif à l’erreur d’implantation altimétrique.
L’entreprise générale, Eiffage CR
En l’espèce, l’article 00.1 du CCTP ne mentionne pas le permis de construire comme un document préalablement communiqué à l’entreprise générale et auquel elle devrait se conformer, ceci de telle sorte qu’elle avait pour support de travail le DCE et les plans de projet établis par le maître d’œuvre.
Par ailleurs, les manquements de la société Eiffage CR caractérisant des fautes correspondent à la solution alternative en matière hydraulique qu’elle a proposé au maître d’ouvrage et qu’elle a exécuté alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne respectait pas les dispositions connues de tous prévues par le PPRI ; à l’absence de communication des plans d’exécution malgré des relances du maître d’œuvre, peu importe que ceux-ci soient conformes au DCE, dans la mesure où ces plans auraient permis au maître d’œuvre de détecter l’anomalie altimétrique ; à l’exécution des travaux en violation du contenu du permis de construire alors que le bureau d’études techniques Montoya avait alerté l’intégralité des intervenants à ce titre.
En outre, en pages n°15 et 16 de ses écritures, la société Eiffage CR reconnaît expressément sans aucune ambiguïté que le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et elle-même ont recherché et sélectionné une solution pour trouver des économies et respecter le budget de l’opération. Dès lors, la société Eiffage CR a proposé et exécuté une solution technique incompatible avec les dispositions du PPRI afin de garantir l’économie globale du projet sur la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.
En conséquence, la responsabilité de la société Eiffage CR est engagée au titre des préjudices résultant du désordre relatif à l’erreur d’implantation altimétrique.
Le maître d’ouvrage
En l’espèce, aucun manquement ne peut être retenu pour engager la responsabilité du maître d’ouvrage.
D’abord, si le maître d’ouvrage a la qualité de promoteur, il n’est pas démontré qu’il serait notoire qu’il dispose de compétences bien établies en matière de construction.
De plus, s'il dispose de la direction des choix essentiels pour la réalisation du projet, il a uniquement retenu un projet proposé par la société Eiffage CR et validé par la société Serra Architectes, professionnelles de la construction.
Enfin, la passivité fautive alléguée du maître d’ouvrage n’est pas établie dans la mesure où celui-ci produit des courriels démontrant l’existence d’un échange avec le maître d’œuvre.
En outre, le CCTP, l’acte d’engagement et l’ordre de service n°1 produits aux débats ne permettent pas d’identifier précisément les opérations techniques prévues dans le marché et le DCE, lesquels ne sont pas produits aux débats, ceci de telle sorte que la décision du maître d’ouvrage de recourir à une solution technique incompatible avec le PPRI n’est pas démontrée.
En conséquence, les sociétés Eiffage CR et Serra Architectes sont déboutées des prétentions formées contre la société Sfhe au titre de l’erreur d’implantation altimétrique.
d. La fixation des responsabilités
En l’espèce, eu égard aux fautes susvisées, il convient de procéder à la répartition suivante des responsabilités :
70 % : Serra Architectes30 % : Eiffage CR.
e. La société Maf en qualité d’assureur de Serra Architectes
En l’espèce, la société Maf ne conteste pas être l’assureur de la société Serra Architecte et produit à ce titre les conditions générales et particulières de la police n°234252/X/11 du 14 juin 2007.
Dans le cadre d’une garantie non obligatoire, la Maf est bienfondée à opposer la franchise stipulée à l’article 3 de ses conditions générales et correspondant à 10 % sur la tranche de sinistre jusqu’à 3 035,56 €, 5 % de 3 035,56€ à 15 177,80 €, 3 % de 15 177,80 € jusqu’à 30 355,60 €, 2 % de 30 355,60 € à 75 889,01 € et 1 % au-delà, celle-ci ne pouvant toutefois excéder 7 588,90 €.
En application du tableau n°2.121 des conditions particulières, elle peut également opposer un plafond des dommages matériels et immatériels de 1 750 000€ par sinistre dont 500 000,00 € au titre des dommages immatériels non-consécutifs.
En conséquence, la Maf doit sa garantie dans ces limites.
f. Le préjudice
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit. En matière contractuelle, il doit être prévisible.
Les préjudices du maître d’ouvrage
En l’espèce, s’agissant du préjudice correspondant aux pertes locatives du bâtiment A, il résulte des éléments produit aux débats que la société Sfhe est un bailleur social ; que le retard dans l’achèvement des travaux en raison de l’erreur d’implantation est de huit mois, ce qui n’est pas contesté par les parties ; qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire en page N°77 de son rapport, lequel confirme les conclusions de son sapiteur financier, que la perte qui résulte de l’absence de mise en location des logements du bâtiment A pendant la période de huit mois est de 5 574,00 € par mois suivant les résultats de l’année suivante, soit 44 592 €, montant auquel il retranche des économies de charges de 3 394,00 € pour une perte de 41 198,00 €.
Le préjudice correspondant à l’absence de revenus locatifs s’analyse en réalité en une perte de chance de donner le bien à bail au montant du loyer voulu. Dans la mesure où le maître d’ouvrage est un bailleur social et qu’il n’est pas contesté que les logements édifiés étaient destinés à répondre aux demandes d’attribution d’un logement social, ce marché connaissant une très forte tension, il convient de fixer une perte de chance de 95 %.
41 198,00 / 100 x 95 = 39 138,10
Le préjudice correspondant à la perte de revenus locatifs des logements du bâtiment A pour une durée de huit mois est de 39 138,10 €.
S’agissant du préjudice résultant de l’avantage financier accordé à Madame [C] prise en qualité d’acquéreur en l’état futur d’achèvement, celui-ci n’est pas caractérisé, le maître d’ouvrage ne produisant pas l’acte de vente.
La société Sfhe est déboutée au titre de ce préjudice.
S’agissant du préjudice correspondant à la perte de l’agrément PLSA en raison du retard de chantier et du transfert de six logements du programme d’accession vers le programme locatif, la société Sfhe ne peut pas solliciter une indemnisation égale au prix de vente de ces logements alors qu’elle en est toujours la propriétaire et qu’elle en tire des revenus locatifs sans porter atteinte au principe de réparation intégrale. En revanche, le préjudice correspondant à la perte de l’agrément PSLA et ayant pour effet un changement de fiscalité ainsi qu’une perte des avantages spécifiques de financement évalué par Monsieur [L] [W], sapiteur financier, à 93 000,00 € doit être indemnisé.
S’agissant du surcoût des charges de commercialisation d’un montant de 177 000,00 € contesté par la société Serra Architectes, en l’absence de production des éléments qui permettraient au tribunal de vérifier que l’opération avec laquelle le sapiteur [L] [W] a réalisé un comparatif est pertinente, la société Sfhe échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe. Par ailleurs, aucun lien de causalité n’est établi entre un préjudice résultant de charges de commercialisation plus élevées et un retard de chantier dû à une erreur d’implantation altimétrique.
S’agissant du montant de 12 000,00 € ht correspondant au surcoût d’intervention de la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique, il est établi et retenu par l’expert et résulte directement de l’erreur d’implantation altimétrique.
S’agissant du préfinancement des travaux de démolition et de reconstruction d’un montant de 250 000,00 €, il résulte du protocole d’accord conclu le 16 septembre 2013 et n’est pas contesté par les parties.
En conséquence, la Sfhe justifie des préjudices immatériels suivants : 39 138,10 € au titre de la perte de revenus locatifs du bâtiment A et 93 000,00 € au titre du préjudice financier lié à la perte d’agrément ; et des préjudices matériels suivants : 12 000,00 € ht correspondant au surcoût d’intervention de la société Bureau Veritas et 250 000,00 € au titre du préfinancement des travaux de reprise.
Les préjudices de la société Eiffage CR
La société Eiffage CR évalue son préjudice matériel à 1 029 227 € ht intégrant les frais engagés à l’arrêt du chantier, la location de matériel durant l’arrêt du chantier, le traitement administratif du dossier, la démolition des ouvrages construits, la reconstruction à l’identique et l’adaptation des cadres et la modification du marché. Elle évalue son préjudice immatériel à 520 213 € intégrant le retard de paiement des situations au 30 juin 2015 et sur protocole, le non-amortissement des frais généraux liés à la perte d’activité et le portage financier.
En l’espèce, aucune partie à l’instance ne conteste les préjudices invoqués par la société Eiffage CR en leur principe, les sociétés Sfhe, Serra Architectes et Maf discutant les montants des préjudices en retenant les évaluations de l’expert judiciaire et selon le degré de responsabilité retenu pour chaque intervenant par ce-dernier.
A ce titre, il convient de préciser que la société Eiffage CR, en page 20 de ses écritures, détermine le préjudice lié aux travaux de reprise en prenant pour assiette le montant des travaux exécutés à la date d’arrêt du chantier, soit 742 791,00 € ht auquel elle retranche l’évaluation des travaux qui seront conservés après la démolition, soit 115 168 € ht pour un résultat de 627 623 €. Or, le préjudice ne résulte pas de la valeur des ouvrages démolis mais du coût fixé par l’expert judiciaire de la démolition de 59 640,00 € Ht et de la reconstruction de 480 367 € ht en pages 83 du rapport définitif.
Il convient de préciser que le montant de 250 000,00 € préfinancé par la société Sfhe ont d’ores et déjà été intégrés dans les calculs en cours des opérations d’expertise judiciaire.
S’agissant des autres postes de préjudices matériels, il appartenait à la société Eiffage CR d’exposer clairement dans ses écritures les moyens de fait et les pièces correspondantes permettant de contester l’évaluation de l’expert résultant de la méthode de calcul détaillée en pages 82 à 84 de son rapport.
Décision du 04 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/12566 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CITPY
Ainsi, le préjudice matériel est de 867 612 € ht correspondant à 480 367 € ht au titre des travaux de reconstruction, 59 640,00 € ht au titre des travaux de démolition et 20 205,00 € ht au titre de la location de matériel, 121 382 € ht et 50 088 € ht au titre des frais engagés à l’arrêt et pendant l’arrêt du chantier et 135 930 € ht au titre de l’adaptation des cadres.
S’agissant du préjudice immatériel il convient de retenir l’évaluation de l’expert de 180 099 € intégrant le retard de paiement des situations au 30 juin 2015 et sur protocole, et le portage financier, montant qui n’est pas contesté en son principe ni en son évaluation par les autres parties qui s’en remettent à l’évaluation de l’expert.
A ce titre, l’expert judiciaire, en pages 84 et suivantes du rapport d’expertise a écarté le non-amortissement des frais généraux liés à la perte d’activité. Or, à défaut d’exposer clairement dans ses écritures les moyens de fait et les pièces internes de son activité qui permettraient de démontrer qu’elle n’a pas été en capacité de répondre à d’autres chantier au cours de la période correspondant à la prolongation de ce chantier, celle-ci échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, le préjudice matériel de la société Eiffage CR est de 867 612,00 € ht et son préjudice immatériel de 180 099 €.
g. L’obligation et la contribution à la dette
Les préjudices de la société Sfhe
Eu égard aux développements précédents, les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et Maf sont condamnées à payer les sommes suivantes à la société Sfhe :
préjudices immatériels :
39 138,10 € au titre de la perte de revenus locatifs du bâtiment A,
93 000,00 € au titre du préjudice financier lié à la perte d’agrément,
préjudices matériels :
12 000,00 € ht correspondant au surcoût d’intervention de la société Bureau Veritas,
250 000,00 € au titre du préfinancement des travaux de reprise.
Elles y seront toutes trois tenues in solidum, les sociétés Serra Architectes et Eiffage CR ayant concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Il conviendra de condamner les parties à se garantir respectivement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
Les préjudices de la société Eiffage CR
Eu égard aux développements précédents, les sociétés Serra Architectes et Maf sont condamnées à payer les sommes suivantes à la société Eiffage Cr :
607 328,40 € ht (867 612 /100x70) au titre du préjudice matériel,126 069,30 € (180 099/100x70) au titre de son préjudice immatériel.
h. Les préjudices de la société Maf
En l’espèce, la société Maf affirme avoir exposé la somme de 57 528,69 € au titre du préfinancement des travaux de démolition.
La société Eiffage CR ne conteste pas le principe ni le montant de ce versement et ne conclut pas dans le dispositif de ses dernières écritures au rejet de cette prétention.
57 528,69 / 100 x 30 = 17 258,607
En conséquence, la société Eiffage CR est condamnée à payer 17 258,60 € à la société Maf au titre des frais qu’elle a exposés pour le préfinancement des travaux de démolition.
II. La demande en paiement au titre du préjudice correspondant au solde du marché impayé
L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer le montant du marché initial ni celui résultant des opérations de reprise après démolition.
Par ailleurs, la pièce n°40 sur laquelle la société Eiffage fonde sa prétention présente un montant de 5 608 504,30 €, un montant accepté de 5 590 984,30 € et un montant réglé de 5 879 667,02 € ceci de telle sorte que la somme de 28 837,28 € ne correspond à aucune donnée numérique pertinente.
Enfin, aucune partie n’a sollicité une extension de la mission de l’expert judiciaire à l’établissement d’un compte entre les parties ayant pour objet l’exécution du marché, ceci de telle sorte que le rapport d’expertise judiciaire ne peut être exploité à ce titre.
En conséquence, la société Eiffage CR est déboutée de la demande en paiement de 28 837,28 €.
III. Les décisions de fin de jugement
a. Les intérêts et la capitalisation des intérêts
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
b. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et Maf succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
c. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et Maf succombent et sont condamnées in solidum aux dépens. L’équité commande donc de condamner in solidum les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et Maf à payer 8 000,00 € à la société Sfhe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La contribution finale à la dette au titre des dépens et frais est la suivante :
90 % Serra Architectes et Maf10 % % Eiffage CR
Il conviendra de condamner les parties à se garantir respectivement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
d. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile. l’exécution provisoire est opportune eu égard à l’ancienneté et la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et Maf à payer les sommes suivantes à la société Sfhe :
préjudices immatériels :39 138,10 € au titre de la perte de revenus locatifs du bâtiment A,
93 000,00 € au titre du préjudice financier lié à la perte d’agrément,
préjudices matériels : 12 000,00 € ht correspondant au surcoût d’intervention de la société Bureau Veritas
250 000,00 € au titre du préfinancement des travaux de reprise ;
DEBOUTE la société Sfhe du surplus de ses prétentions ;
DIT que la société Maf peut opposer sa franchise et ses plafonds de garantie aux tiers victimes dans les termes suivants :
une franchise de 10 % sur la tranche de sinistre jusqu’à 3 035,56 €, 5 % de 3 035,56€ à 15 177,80 €, 3 % de 15 177,80 € jusqu’à 30 355,60 €, 2 % de 30 355,60 € à 75 889,01 € et 1 % au-delà, celle-ci ne pouvant toutefois excéder 7 588,90 €,un plafond des dommages matériels et immatériels de 1 750 000€ par sinistre dont 500 000,00 € au titre des dommages immatériels non-consécutifs ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
70 % Serra Architectes,30 % Eiffage Cr ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Maf et Serra Architectes à garantir la société Eiffage à hauteur de 70 % des sommes susvisées ;
CONDAMNE la société Eiffage à garantir les sociétés Maf et Serra Architectes à hauteur de 30 % des sommes susvisées ;
DÉBOUTE les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et Maf des prétentions formées à ce titre contre la société Sfhe ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Serra Architectes et Maf à payer les sommes suivantes à la société Eiffage Cr :
607 328,40 € ht au titre du préjudice matériel,126 069,30 € au titre de son préjudice immatériel ;
DÉBOUTE la société Eiffage CR du surplus de ses prétentions ;
DIT que les sommes susvisées portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes susvisées ;
CONDAMNE la société Eiffage CR à payer 17 258,60 € à la société Maf au titre des frais qu’elle a exposés pour le préfinancement des travaux de démolition ;
DÉBOUTE les sociétés Maf et Serra Architectes du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et Maf aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et Maf à payer 8 000,00 € à la société Sfhe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE ainsi la contribution finale à la dette au titre des dépens et frais irrépétibles :
90 % Serra Architectes et Maf,10 % Eiffage Cr ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Maf et Serra Architectes à garantir la société Eiffage CR à hauteur de 90 % des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Eiffage à garantir les sociétés Maf et Serra Architectes à hauteur de 10 % des dépens et frais irrépétibles ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 04 juin 2024
Le greffierLe président