TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05216
N° Portalis 352J-W-B7H-CYQYA
N° MINUTE :
Assignations des :
13 et 15 Décembre 2022
25 Janvier 2023
02 Février 2023
INJONCTION
DE RENCONTRER
UN MÉDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [W]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B026
DÉFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065
Madame [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0379
Décision du 4 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/05216
Madame [G] [A]
[Adresse 20]
[Localité 19] (RUSSIE)
représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0379
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
S.A. PACIFICA
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] A [Localité 13] représenté par son syndic la S.A.S. CANOPEE GESTION
domiciliée : chez [Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0380
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Mixte
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [T] [W] est propriétaire non occupant d’un appartement au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13] pour lequel il a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Décision du 4 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/05216
Mme [J] [N] et sa mère, Mme [G] [A], sont propriétaires d'un appartement situé au 3ème étage du même immeuble. Entre le 10 juillet 2009 et le 30 juin 2016, l'appartement a été assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire (ci-après Groupama PVL) puis à compter du 1er juillet 2016 auprès de la SA Pacifica.
Se plaignant de plusieurs dégâts des eaux survenus entre 2014 et 2019, M. [T] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. M. [M], désigné par ordonnance du 26 février 2020, a déposé son rapport le 22 juin 2022.
Par actes extra-judiciaires des 13, 15 décembre 2022, 25 janvier et 2 février 2023, M. [T] [W] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à Paris 16ème arrondissement (ci-après le syndicat des copropriétaires), la société Pacifica, la MAIF Mme [N], Mme [A] et Groupama PVL devant ce tribunal aux fins d'être indemnisé de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2023, Mmes [N] et [A] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection des parties communes sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, Mmes [N] et [A] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789-4° du CPC
DONNER acte à Madame [J] [N] et Madame [G] [A] de ce qu’elles renoncent à leur demande de voir fixer une astreinte à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] pour la réalisation des travaux lui incombant
DEBOUTER l’intégralité des parties au présent incident de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [J] [N] et Madame [G] [A]
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] à verser la somme de 2 000 € à Madame [J] [N] et Madame [G] [A] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 789 du Code de Procédure Civile et L 131-4 du Code des Procédures d’Exécution,
- Débouter Mesdames [N] et [A] de leurs demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires,
- Condamner solidairement ou en tout cas in solidum Mesdames [N] et [A] à faire réaliser une trappe de visite du coffrage du W.C. de leur appartement et les travaux nécessaires à mettre la douche en conformité avec les règles de l’art et les DTU, sous le contrôle du plombier de l’immeuble, sous astreinte de 200 € par jour de retard qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, à charge pour Mesdames [N] et [A] de justifier auprès du syndic de l’exécution desdits travaux, par la fourniture d’un descriptif et de la facture correspondante,
- Les condamner solidairement ou en tout cas in solidum, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens de l’incident ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, M. [O] [T] [W] demande au juge de la mise en état de :
« Condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Mesdames [J] [N] et [G] [A] à déposer les installations sanitaires de leur appartement situé [Adresse 5] à [Localité 13]
Ordonner au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13], de réaliser, dans un délai de 15 jours suivant la communication par Mesdames [J] [N] et [G] [A] d’une facture acquittée, d’un compte-rendu certifié exact par l’entreprise et d’un constat d’huissier accompagné de photos attestant de la dépose de leurs installations sanitaires, les travaux de reprise du plancher haut de l’appartement de Monsieur [S] [T] [W]
Condamner in solidum Mesdames [J] [N] et [G] [A] à payer à Monsieur [O] [T] [W] la somme de 20.000 € à titre de provision ad litem.
Débouter la Compagnie GROUPAMA de sa demande de mise hors de cause.
Débouter Mesdames [J] [N] et [G] [A] de toutes leurs demandes contraires aux présentes conclusions.
Condamner également in solidum Mesdames [J] [N] et [G] [A] à payer Monsieur [O] [T] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, Groupama PVL demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789-4 du CPC,
Vu les conclusions d’incident régularisées par Mesdames [N] et [A] le 11 juillet 2023
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] du 22 juin 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
STATUER ce que de droit sur la demande de Mesdames [N] et [A] tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à réaliser les travaux de renforcement du plancher haut du 2ème étage, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, la MAIF demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
- STATUER ce que de droit sur l’incident soulevé par Mesdames [N] et [A]. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'une demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur cette « demande ».
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;(...)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;(...) ».
Sur les demandes de travaux
Mmes [N] et [A] font valoir en substance que le syndicat des copropriétaires a tardé à prendre les mesures nécessaires à la réalisation des travaux incombant à la copropriété alors qu'elles ont justifié du retrait de leurs installations sanitaires au mois de mars 2022 et que ces travaux sont urgents dès lors que, d'une part, qu’ils constituent un préalable indispensable à la reprise des parties privatives de leur appartement et de celui de M. [T] [W] et que, d'autre part, il existe un risque d'affaissement du plancher. Elles ajoutent que les installations dont la présence a été constatée le 25 avril 2024 sont des installations provisoires qui n'occasionnent aucune fuite et qui pourront être facilement déposées lors de la mise en œuvre des travaux sur les parties communes. Elles s'opposent en conséquence à la demande relative à la mise en conformité de la cabine de douche. Elles concluent également au rejet de la demande de création d'une trappe de visite sur le coffrage des toilettes dès lors que ceux-ci n'ont provoqué aucun dégât des eaux et que l'expert n'a pas préconisé de tels travaux.
Le syndicat des copropriétaires expose que les travaux, votés lors de l'assemblée générale du 23 avril 2021, n'ont pas pu être immédiatement mis en œuvre en raison de l'absence de dépôt par Mmes [N] et [A] de leurs installations sanitaires qui continuaient à être utilisées ; que, suite à la cession en septembre 2022 du cabinet Ader, syndic, la situation est restée en l'état jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic par l'assemblée générale du 6 novembre 2023 ; que le 23 novembre 2023, il a été informé par le conseil de M. [T] [W] de la découverte d’un nouveau désordre affectant le plancher haut de son appartement ; qu'un bureau d’études, la société Primus Diag, a été missionné pour déterminer les travaux nécessaires au renforcement structurel de l’ensemble du plancher haut de l’appartement de M. [T] [W] et a établi son rapport le 6 mars 2024 ; qu'un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu le 21 mars 2024 avec M. [B], architecte, pour solliciter l’établissement de nouveaux devis couvrant l'intégralité des désordres affectant la structure du plancher haut de l’appartement de M. [T] [W] (désordres constatés par l'expert judiciaire et nouveaux désordres) ; qu'une assemblée générale doit être organisée au mois de juin 2024 afin de se prononcer sur ces devis actualisés et sur les appels de fonds correspondant et que les travaux devraient pouvoir débuter au mois de septembre 2024. Il ajoute que, parallèlement, une entreprise de plomberie a été mandatée pour effectuer un audit des installations sanitaires présentes dans le logement de Mmes [N] et [A], que lors du rendez-vous organisé le 25 avril 2024, celle-ci a constaté que les installations n'étaient pas déposées, qu'elle n'a pas relevé de fuite mais a considéré qu'il existait un risque d'infiltrations futures en lien avec la pose non conforme de la cabine de douche ainsi que l'absence de trappe du WC de Mmes [N] et [A].
M. [T] [W] fait valoir que Mmes [N] et [A] ne justifient pas avoir déposé leurs installations sanitaires privatives, la facture qu'elles versent aux débats ne faisant mention d'aucun règlement.
Sur ce,
Au terme de son rapport, M. [M] conclut que « l’origine et les causes de ces désordres [affectant l'appartement de M. [T] [W]] proviennent uniquement de la vétusté, de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires (salle d’eau et cuisine) » de l’appartement de Mmes [N] et [A]. Ces désordres ont affecté la structure de l'immeuble et un renforcement du plancher haut de l'appartement de M. [T] [W] est de ce fait nécessaire. Il n'est pas contesté que la dépose des installations sanitaires situées dans l'appartement de Mmes [N] et [A] constitue un préalable à la réalisation de ces travaux.
Il ressort des pièces produites aux débats que les installations sanitaires présentes dans cet appartement au moment des opérations d'expertise ont été déposées au mois de mars 2022, Mmes [N] et [A] ayant justifié du règlement de la facture de l'entreprise intervenue pour ce faire. Les installations dont la présence a été constatée le 25 avril 2024 ont donc été mises en place postérieurement. L'entreprise de plomberie n'a, lors de cette visite, relevé aucune fuite sur les réseaux visibles et accessibles. Sa facture mentionne certes que « la cabine de douche est très mal posée et pourrais représenter un risque futur, nous préconisons la réalisation d'une douche conforme aux DTU en vigueur, nous préconisons la réalisation d'une douche conforme aux DTU en vigueur ». Cependant, d'une part, le risque de fuite, et il ne s'agit que d'un risque, n'est pas considéré comme certain, d'autre part, la force probante de cette facture peut être relativisée et enfin, il est constant que la cabine de douche préfabriquée doit être supprimée avant la réalisation des travaux portant sur les parties communes et partant à brève échéance. La demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner Mmes [N] et [A] à faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de cette cabine de douche sera par conséquent rejetée, les travaux en cause ne s'analysant ni en une mesure provisoire, ni en une mesure conservatoire.
Il en sera de même de la demande tendant à la réalisation d'une trappe de visite sur le coffrage du WC, Mmes [N] et [A] relevant à juste titre qu'il n'est justifié d'aucun désordre en lien avec ces toilettes.
Il est constant que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé la réalisation des travaux portant sur les parties communes le 23 avril 2021, que la dépose des installations sanitaires de Mmes [N] et [A] a été préconisée par l'expert dès le mois de mai 2021, que lors de la réunion d'expertise du 30 septembre 2021, l'expert a constaté que ces installations étaient toujours utilisées, qu'elles ont été déposées au mois de mars 2022 et qu'à ce jour, les travaux de reprise du plancher n'ont toujours pas été réalisés. Il appartiendra au tribunal statuant au fond d'apprécier la cause de ce retard et les éventuelles responsabilités en résultant.
Il ressort toutefois des explications et des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que le nouveau syndic a effectué les diligences nécessaires afin que les travaux puissent être réalisés au mois de septembre 2024. Le délai s'étant écoulé depuis l'assemblée générale du 23 avril 2021 et l'apparition de nouveaux désordres dans l'appartement de M. [T] [W] imposent en effet la réalisation de nouveaux devis et la réunion d'une nouvelle assemblée générale. Au vu des développements ci-avant, il n'est nullement démontré que Mmes [N] et [A] ne procéderont pas à la dépose des installations sanitaires provisoires présentes dans leur appartement lorsque le syndicat des copropriétaires sera en mesure de réaliser les travaux, celles-ci ayant à l'évidence intérêt à ce que les travaux portant sur les parties communes soient réalisés dans les meilleurs délais. De plus, il n'est justifié d'aucune fuite, ni d'aucun péril en lien avec ces installations. La demande tendant à voir condamner Mmes [N] et [A] à procéder à leur dépose sous astreinte sera par conséquent rejetée. Il en sera de même de la demande tendant à voir le syndicat des copropriétaires procéder aux travaux lui incombant dès lors que les diligences nécessaires pour ce faire sont en cours.
Sur la demande de provision pour le procès
Au soutien de sa demande, M. [T] [W] fait valoir qu'il a engagé des frais importants à l'occasion de l'expertise (13.301,56 euros au titre des honoraires de l'expert judiciaire et 3.650,32 euros au titre des honoraires de l'avocat qu'il l'a assisté) et que l'issue du litige ne fait aucun doute, la responsabilité de Mmes [N] et [A] étant, selon lui, acquise sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Mmes [N] et [A] objectent, en premier lieu, que M. [T] [W] ne justifie ni de difficultés financières, ni d'une urgence particulière et qu'il existe des contestations sur la partie qui in fine aura à supporter la charge de ses frais irrépétibles, les responsabilités dans la survenue du dégât des eaux et les garanties des assureurs étant contestées. Elles soutiennent, en second lieu, que le quantum de la somme sollicitée est excessif et que la provision ad litem n'est pas destinée à couvrir les frais passés engagés dans le cadre d'une précédente instance en référé.
Sur ce,
La provision ad litem a pour objet de permettre à une partie à un litige d'obtenir de son adversaire une avance pour lui permettre de financer les frais liés à son procès. Elle suppose donc que soit démontrée à la charge de la partie défenderesse à l'incident l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci.
En l'espèce, il est constant que M. [T] [W] a dû exposer à l'occasion des opérations d'expertise des frais d'un montant élevé. Il ne produit toutefois aucune pièce susceptible de justifier qu'il n'est pas en mesure de supporter les frais liés à la présente procédure. Par suite, sa demande de provision pour le procès sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, Groupama ne conclut ni à sa mise hors de cause, ni à l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de M. [T] [W]. Les développements de M. [T] [W] et de Mmes [N] et [A] tendant au rejet de ces prétentions dont le juge de la mise en état n'est pas saisi sont par conséquent sans objet. Il n'y a pas lieu de les examiner.
Les dépens seront réservés.
Au vu des circonstances de la cause, de l'issue de l'incident et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront par conséquent rejetées.
La résolution amiable du litige apparaissant possible, au moins en partie, il sera, en application de l'article l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [T] [W] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Mmes [J] [N] et [G] [A] à déposer les installations sanitaires de leur appartement situé [Adresse 5] à [Localité 13] ;
Déboute M. [O] [T] [W] de sa demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] de réaliser les travaux de reprise du plancher haut de son appartement dans les 15 jours suivant la communication par Mmes [J] [N] et [G] [A] des justificatifs de la dépose de leurs installations sanitaires ;
Déboute M. [O] [T] [W] de sa demande de provision pour frais de procès ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] de ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte Mmes [J] [N] et [G] [A] à faire réaliser « une trappe de visite du coffrage du W.C. de leur appartement et les travaux nécessaires à mettre la douche en conformité avec les règles de l’art et les DTU, sous le contrôle du plombier de l’immeuble » ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Réserve les dépens ;
Statuant par mesure non susceptible de recours,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :
Mme [K] [Z]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
au plus tard le 30 août 2024 ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 septembre 2024 à 10 heures 10 pour que les parties informent le juge de la mise en état des suites du rendez-vous d'information sur la médiation;
Dit qu'en l'absence d'information, la radiation de l'affaire sera envisagée ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 04 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE