N° RG 22/02885 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7J
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
54G
N° RG 22/02885
N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7J
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[P] [S],
[Y] [S]
C/
S.A.R.L. BOMAS CONSTRUCTION,
SMABTP,
SA ABEILLE IARD & SANTE,
[K] [N]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATAILLADE-BREDIN
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé :
DEBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S]
né le 10 Novembre 1969 à [Localité 12] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Y] [S]
née le 29 Janvier 1972 à [Localité 11] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
SARL BOMAS CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [K] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JM [N] & FILS
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 31 mars 2014, monsieur et madame [S] ont confié à la SARL BOMAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la Compagnie SMABTP, la construction d’une maison individuelle située au [Adresse 5].
Dans le cadre de la réalisation de l’immeuble, la SARL BOMAS CONSTRUCTION a sous-traité :
- les travaux d’enduits à la société SDEI, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA POITOU CHARENTES VENDEE ;
- les travaux de couverture à monsieur [K] [N], exerçant sous l'enseigne [K] [N] & FILS, assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, selon police n°76641669.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 19 septembre 2014.
La réception a été prononcé avec réserves le 27 juin 2015, le procès-verbal mentionnant des « micro fissures sur les murs extérieurs ».
La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 3 juillet 2015.
Au motif de l'apparition de nouvelles fissures en façade et d'infiltrations en toiture, et en l'absence de solution amiable, les époux [S] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la société BOMAS et de son assureur.
Selon ordonnance du 25 mars 2019, le Juge des référés a fait droit à cette demande, et missionné monsieur [U] pour y procéder, lequel a été ensuite remplacé par madame [W], selon ordonnance du 11 avril 2019.
Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes aux sous-traitants et leurs assureurs, selon ordonnance du 30 septembre 2019.
Madame [W] a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2021.
Par acte du 7 avril 2022, monsieur et madame [S] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la société BOMAS CONSTRUCTION, son assureur la compagnie SMABTP, à Monsieur [N] et à son assureur ABEILLE IARD & SANTE aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, les époux [S] demandent au tribunal de :
Débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de non garantie,
Condamner in solidum la société BOMAS CONSTRUCTION, garantie par la compagnie SMABTP et l’entreprise [N], garantie par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au paiement des sommes suivantes :
- 3.577,20 € TTC au titre des mesures conservatoires, en tant que de besoin, intégrée dans les frais de fonctionnement de l’expertise judiciaire
- 3.720 € d’investigation technique, en tant que de besoin, intégrée dans les frais de fonctionnement de l’expertise judiciaire
- 147.950 € TTC correspondant aux travaux de réparation, l’entreprise [N] ne serait tenue que par la somme de 87.450 € TTC une fois déduits les travaux de réfection de la fissuration de la maçonnerie avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire au 12 octobre 2021 jusqu’à la date de la décision à intervenir
- 6.657,75 € de majoration des prix des matériaux, à minima à parfaire à la date d’actualisation des devis à intervenir à hauteur de 1.5% jusqu’à l’ordre de service à venir
- 14.795 € de frais de maitrise d’œuvre, à parfaire à hauteur de 10 % du coût réel des travaux de reprise
- 3.036 € de frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles
- 10.800 € au titre des frais de relogement
- 15.000 € au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux
- 67.320 € au titre du préjudice de jouissance depuis février 2017 à parfaire à hauteur de 935 € mensuels à compter de mars 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir
- 5.661,60 € au titre des frais d’assistance technique du cabinet AEB
- 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris de référé et d’expertise judiciaire.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société BOMAS et la SMABTP demandent au tribunal de :
"-débouter monsieur et madame [S] de leurs demandes au titre des fissurations en façades -condamner in solidum Monsieur [N] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA à relever indemnes la société BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des infiltrations et des préjudices qui en résultent (travaux de reprise de la couverture, embellissements intérieurs consécutifs, frais éventuels de déménagement, relogement, mesures conservatoires, frais de maîtrise d’œuvre et préjudice de jouissance).
En toute hypothèse,
-débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre de la majoration des prix -débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux
-débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance depuis février 2017, à parfaire à hauteur de 935 € mensuels à compter de mars 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir
-condamner in solidum Monsieur [N] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA à verser à la société BOMAS CONSTRUCTION une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. "
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, monsieur [K] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne JM [N] & FILS, demande au tribunal de :
DECLARER et JUGER que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE doivent être mobilisées.
DECLARER et JUGER que la société BOMAS CONSTRUCTION a commis des fautes dans l’exécution sa mission de nature à engager sa responsabilité
REJETER la demande présentée au titre de la majoration des prix
REJETER la demande présentée au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux.
JUGER que seule la somme de 87.450 € concerne les travaux de réparation des infiltrations. REJETER la demande présentée au titre d’un préjudice de jouissance depuis février 2017, à parfaire à hauteur de 935 € mensuels à compter de mars 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir et subsidiairement la limiter à 15000 euros.
STATUER CE QUE DE DROIT sur la franchise prévues dans les conditions particulières de la police souscrite auprès d’ABEILLE, soit 10% du montant des dommages, avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.500 €
JUGER qu’en cas de mobilisation de la garantie facultative « Décennale sous-traitant », la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle égale à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.500 €, et la DEDUIRE des montants qui seraient mis à sa charge.
JUGER que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition des sommes objet des condamnations s'effectuera à hauteur de 80% pour la société BOMAS CONSTRUCTION et 20% pour TROUDAY et FILS ;
CONDAMNER in solidum la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité qui lui sera imputée
JUGER que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition des dépens s'effectuera à hauteur de 80% pour la société BOMAS CONSTRUCTION et 20% pour TROUDAY et FILS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la compagnie ABEILLE demande au tribunal de :
"A TITRE PRINCIPAL
DECLARER et JUGER que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sauraient être mobilisées du fait de l’exercice d’une activité non déclarée
DEBOUTER les époux [S] et au besoin toute partie des demandes formulées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
CONDAMNER in solidum toute partie succombante à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD en vertu de l’article 699 du même Code
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à la somme de 17.490 € correspondant à 20% des travaux réparant les infiltrations
DECLARER et JUGER que la société BOMAS CONSTRUCTION a commis des fautes dans l’exécution sa mission de nature à engager sa responsabilité
CONDAMNER in solidum la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité qui lui sera imputée
REJETER la demande présentée au titre de la majoration des prix
REJETER la demande présentée au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux REJETER la demande présentée au titre d’un préjudice de jouissance depuis février 2017, à parfaire à hauteur de 935 € mensuels à compter de mars 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir
FAIRE APPLICATION de la franchise prévues dans les conditions particulières de la police souscrite, soit 10% du montant des dommages, avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.500 €
En cas de mobilisation de la garantie facultative « Décennale sous-traitant », DECLARER et JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle égale à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.500 €, et la DEDUIRE des montants qui seraient mis à sa charge
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD en vertu de l’article 699 du même Code".
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d'indemnisation des époux [S] au titre des désordres constructifs
A/ Sur les demandes relatives aux fissures en maçonnerie
Sur la qualification du désordre et son imputabilité
Les époux [S] recherchent la responsabilité décennale de la société BOMAS sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L'expert judiciaire a relevé qu’au niveau de la structure porteuse de la maison, celle-ci présentait des désordres structurels (fissures), affectant la partie centrale en R+1 ainsi que les ailes nord et ouest en rez de chaussée et a précisé :
« Au niveau de la structure porteuse de la maison, le PV de réception avec réserve mentionnant des microfissures du crépi. Les déformations sont apparues plus d’un an après la fin de la construction, fin 2016, entrainant une aggravation des microfissures en fissures ».
Contrairement à ce que soutiennent la société BOMAS et la SMABTP, il ressort des pièces versées aux débats que, s'il est exact que le procès-verbal de réception mentionnait des micro-fissures sur les enduits, ces micro-fissures se sont sensiblement aggravées postérieurement à la réception.
Il s'agit donc incontestablement de désordres cachés à la réception et qui se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à celle-ci.
Selon l'expert : « Les désordres affectant le gros œuvre compromettent sa solidité. A terme, les désordres structurels peuvent rendre la construction impropre à son usage ».
N° RG 22/02885 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7J
S'il est exact que l'impropriété à destination n'est pas actuellement constatée, l'expert indique clairement, sans qu'aucun élément technique ne vienne utilement contredire ses conclusions, que la solidité de l'ouvrage est d'ores et déjà compromise, dans la mesure où c'est la structure porteuse de la maison qui est atteinte.
Le désordre, actuel et certain, doit donc être qualifié de décennal.
S'appuyant sur le rapport du sapiteur SOCOTEC, lequel a procédé à des sondages et un ferro-scan, l’expert judiciaire attribue la cause de ces fissures à des tassements différentiels de l’immeuble mais également une mauvaise réalisation de la maçonnerie : « La sollicitation non uniforme du sol (blocs de poids inégaux entre l’étage et le rez de chaussée) conjuguée à la mauvaise mise en œuvre des chainages horizontaux et verticaux à provoquer la rupture des matériaux ».
Ainsi est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil la responsabilité de plein droit de la société BOMAS, dont il n'est pas contesté qu'elle est seule intervenue sur le lot gros oeuvre (non sous-traité), siège du dommage, aucune cause étrangère n'étant de nature à venir exonérer cette société.
La société BOMAS sera donc condamnée sur ce fondement, in solidum avec son assureur, la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie et ce, sur le fondement de l'article 124-3 du code des assurances, à réparer aux époux [S] les préjudices causés par ce désordre.
En revanche, monsieur [N] dont il est établi qu'il n'est intervenu que sur la couverture, dans le cadre d’un seul contrat de sous traitance qui a fait l’objet d’une facture unique en date du 6 novembre 2015 ne peut être condamné à réparer les conséquences de ce désordre.
L'expert a chiffré le coût des travaux de reprise s'agissant de ce désordre à la somme de 60 500 € TTC qui n'est pas critiquée par la société BOMAS et son assureur la SMABTP.
C'est à juste titre que l’expert judiciaire, compte tenu de la nature et de l'ampleur des travaux de réparation, a confirmé la nécessité d’une maitrise d’œuvre pour accompagner les époux [S] pour l'ensemble des travaux de réparation.
Le tribunal retiendra donc le chiffrage proposé fixé à 10% du montant des travaux assurances incluses, soit pour les travaux de reprise des fissures une somme de 6 050 €.
La demande tendant à ce que cette somme soit "à parfaire pour correspondre à 10 % du coût réel des travaux de reprise" n'est pas suffisamment précise pour être accueillie.
La SARL BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [S], en réparation du désordre relatif aux fissures, une somme de 66 550 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire au 12 octobre 2021, jusqu’à la date du présent jugement.
B/ Sur les demandes relatives aux infiltrations en toiture et à ses conséquences sur les embellissements intérieurs
Les époux [S] prétendent à la condamnation in solidum de la société BOMAS dont ils recherchent la responsabilité décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et de son sous-traitant, monsieur [N], dont ils recherchent la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
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Il est constant que l'entrepreneur principal est contractuellement tenu vis-à-vis du maître d’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants dès lors que celles-ci ont été démontrées.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant à son égard ne peut être fondée sur l'article 1792 du code civil, mais peut être recherchée sur le fondement délictuel, lequel impose la preuve d’une faute de sa part en lien direct et certain avec le dommage, la dite faute pouvant résulter de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Sur la matérialité et la nature des désordres
L’expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres s’agissant de l’étanchéité des toitures en bacs acier, totalement défaillantes au niveau des ailes nord et ouest, en rez de chaussée ainsi que de l’abri voiture et du pool house.
Il a également indiqué que « De nombreuses infiltrations d’eaux (juin 2017, juillet 2018, octobre 2018, avril 2019, ou avril 2020) ont endommagé les ouvrages de second œuvre (isolation, plâtrerie, revêtement de sol, peinture, mobilier,), précisant que : « La surface impactée par les dégâts des eaux correspond à environ 50% de la surface totale de la maison » et ajoutant : « Des mesures conservatoires ont été réalisées pendant les opérations d’expertise judiciaire pour protéger provisoirement la maison des dégâts des eaux en attendant les réparations définitives. Leur efficacité a été avérée cependant insuffisante pour les très gros abats d’eaux ».
L'expert a également observé les conséquences des inondations à l'intérieur de la maison au niveau du bureau, de la chambre et du dressing, du salon et de la cuisine, de l'entrée, du pool house, de l'abri voiture : "les joints des plaques de plâtre des plafonds sont ouverts dans le bureau. Un désafleur est constatable dans la chambre, le salon et la cuisine..."(page 25 du rapport d'expertise)
Le procès-verbal de réception du 27 juin 2015 ne mentionne aucune réserve relative à l’étanchéité des toitures en bacs acier et le premier dégât des eaux est intervenu le 26 juin 2017.
En outre l'absence d’étanchéité des toitures en bacs acier porte atteinte au clos et au couvert de la maison et rend la construction impropre à son usage d'habitation du fait des nombreuses infiltrations intervenues.
Le caractère décennal du désordre est ainsi établi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les défendeurs.
Sur les responsabilités et les recours en garantie
La nature décennale du désordre engage la responsabilité de plein droit de la société BOMAS en ce qu'elle est contractuellement tenue à l'égard des maîtres d'ouvrage des désordres survenus sur l'ouvrage dont la construction lui a été confiée, et qu'elle n'évoque aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer.
L'expert a indiqué : « Au niveau de l’étanchéité des toitures en bac acier, les causes des désordres sont liées à des malfaçons dans l’exécution de l’entreprise sous-traitant associée à une insuffisance de contrôle du constructeur. Aucune règle de l’art n’a été respectée. » (Rapport d’expertise – Page 56). Se reporter à l'article 3.7 ». Les désordres du second œuvre sont consécutifs aux désordres précédemment cités ".
L'expert a relevé que les infiltrations dont se plaignent les demandeurs sont la conséquence des défauts d’exécution suivants :
« - La taille des chéneaux est sous dimensionnée
- Les bacs aciers recouvrent de façon excessive les chéneaux
- Certaines altimétries des naissances des eaux pluviales sont à reprendre
- Les trop plein sont encombrés, voire manquants
- Une absence de boites à eaux
- Un défaut des couvertines des acrotères”
Il ressort de ces conclusions, qu'aucun élément technique sérieux ne vient contredire, que le sous-traitant de la société BOMAS en charge du lot charpente/couverture, monsieur [N], a commis des fautes à l'origine des préjudices subis par les époux [S] et qui engagent sa responsabilité à leur égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Les manquements de la société BOMAS et les fautes d'exécution de son sous-traitant ayant indissociablement causé le préjudice subi par les époux [S], ces derniers sont donc bien fondés à demander la condamnation in solidum de la société BOMAS et de son sous-traitant à réparer leurs préjudices causés par ces désordres.
L'expert a chiffré le coût des travaux de reprise s'agissant de ce désordre à la somme de 56 100 € TTC au titre de la reprise de la toiture et à la somme de 27 500 € TTC, le coût des embellissements qui sont la conséquence des infiltrations, soit une somme totale de 83 600 € TTC.
Ces montants ne sont pas critiqués par les défendeurs et seront donc retenus par le tribunal, en y ajoutant, comme pour le désordre précédent, des frais de maîtrise d'oeuvre chiffrés à 8 360 €.
La demande tendant à ce que cette somme soit "à parfaire pour correspondre à 10 % du coût réel des travaux de reprise" n'est pas suffisamment précise pour être accueillie.
La société BOMAS, la SMABTP et monsieur [N] seront donc condamnés in solidum, en réparation du désordre relatif aux infiltrations, à payer aux époux [S] une somme de 91 960 €, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire au 12 octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement.
Dans leurs rapports entre eux, le sous-traitant est tenu à l'égard de son donneur d'ordre d'une obligation de résultat sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Cependant, le sous-traitant peut exercer un recours à l'égard de l'entrepreneur principal en cas de défaut de surveillance sur ce même fondement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BOMAS est liée avec les époux [S] en vertu d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et qu'elle a effectué tous les plans de conception et de réalisation ainsi, que les chiffrages.
Or, au-delà des défauts d'exécution proprement dits, l'expert a relevé des défauts de conception à l'origine des désordres (sous-dimensionnement de la taille des chéneaux, absence des trop pleins et boîtes à eaux).
En l'absence de maître d'oeuvre indépendant, ces défauts de conception relèvent de la responsabilité de la société BOMAS. En outre, sa qualité de constructeur impliquait un devoir de surveillance accru lors de la réalisation du chantier. Or, l'expert a relevé une insuffisance de contrôle du constructeur, un manque d'échange et de préparation commune entre la société BOMAS et son sous-traitant, ainsi qu'une mauvaise gestion du sinistre par le constructeur à l'égard des maîtres d'ouvrage.
En considération de ces éléments, il y a lieu retenir un partage de responsabilité dans les proportions suivantes :
SARL BOMAS CONSTRUCTION: 30 %
Monsieur [N] : 70 %
Les deux constructeurs se garantiront donc mutuellement de la condamnation précitée à hauteur de cette répartition.
C/ Sur la garantie des assureurs
La SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assurée la société BOMAS.
La compagnie ABEILLE, en revanche, refuse sa garantie au motif que les travaux ayant causé les désordres ne concernent pas l’activité « Charpente et structure en bois jusqu’à 12 mètres entre appuis » souscrite, mais l’activité « Couverture », qui n’a pas été souscrite.
Monsieur [N] a souscrit auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, un contrat RC CONSTRUCTION ARTIBAT, à effet au 1er janvier 2014 et toujours en cours.
Les activités suivantes ont été souscrites :
- Charpente et structure en bois jusqu’à 12 mètres entre appuis ;
- Maçonnerie et béton armé ;
- Menuiseries extérieures ;
- Menuiseries intérieures.
La société BOMAS CONSTRUCTION a sous-traité à Monsieur [N] les travaux suivants :
- Pose de fermette faible pente pour toi terrasse RDC partie habitable, compris fixation muraillère
- Pose d’un bac acier support d’étanchéité en acier galvanisé épaisseur 75/100ème pour toute couverture RDC
- Chéneaux bas de pente
- Fourniture et pose de naissance EP et trop plein aligné l’un sur l’autre
- Pose seule visse de dalle de CTBX ep 22 mm R+1
- Pose de solivage plancher et panne LC R+1
- Fourniture et pose de couvertine alu noir
Les conditions particulières de la police souscrite prévoient au titre de l’activité « Charpente et structure en bois jusqu’à 12 mètres entre appuis » les travaux accessoires de « Couverture, châssis divers, lorsque ceux ci sont fixés directement à l’ossature », ainsi que « Supports de couverture ou d’étanchéité »,
Les conditions particulières de la police souscrite donnent la définition suivante des travaux accessoires et/ou complémentaires : "La notion des travaux accessoires et/ou complémentaires comprend la réalisation des travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché des travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis »
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette clause est claire et n'a pas à être interprétée.
Il ressort de l'analyse de la facture émise par monsieur [N] que les prestations facturées sont essentiellement relatives à une activité de couverture, les seuls postes relevant de l'activité "charpente" consistant en la pose de fermette et la pose de solivage plancher et panne LC R+1.
En outre, les travaux de couverture, à l'origine des infiltrations, ne sont pas des travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux de charpente. Les travaux de charpente sont au contraire un préalable nécessaire à la mise en place de la couverture.
Les travaux de couverture réalisés par monsieur [N] qui sont à l'origine des désordres d'infiltration, ne répondent donc pas, en l'espèce, à la définition contractuelle des travaux accessoires garantis, si bien que la compagnie AVIVA ASSURANCES dénommée aujourd’hui ABEILLE IARD & SANTE, est bien fondée à refuser sa garantie.
D/ Sur les demandes annexes aux travaux de réfection et communes aux deux désordres
Le coût des mesures conservatoires (3.527,20 € TTC) et des investigations techniques (3.720 €)
Les investigations techniques demandées par l'expert intègrent les frais d'expertise et par conséquent les dépens.
En revanche tel n'est pas le cas des mesures conservatoires qui doivent faire l'objet d'une indemnisation distincte.
En conséquence, et en l'absence de contestation de la part des défendeurs, la somme de 3720 € sera allouée au titre des dépens et la somme de 3 527,20 € sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Le coût d'installation du chantier
Les défendeurs ne critiquent pas le chiffrage de l'expert à hauteur de 3.850 € TTC, au titre des frais communs à la réparation des deux désordres. Cette somme sera retenue.
Coût de la majoration des prix des matériaux
C'est à juste titre que les défendeurs soutiennent que cette prétention fait double emploi avec la demande d'indexation, laquelle a été accordée aux requérants.
En effet, l'indice BT01 qui constitue la référence officielle de l'actualisation des prix dans les marchés de construction, ne porte pas seulement sur les frais généraux de fonctionnement des entreprises (charges et salaires) mais également sur le coût des matériaux.
Ainsi la demande à hauteur de 6.657,75 € TTC sera rejetée.
Les frais d'assistance technique du cabinet AEB : 5.661,60 €
Ces frais ont été rendus nécessaires au début du litige pour permettre aux époux [S] de faire valoir leurs droits puis afin d'être assistés de façon équitable face aux experts techniques des assureurs. Elle fait donc partie des frais irrépétibles et sera à ce titre prise en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BOMAS, la SMABTP et monsieur [N] qui sont indissociablement à l'origine de ces dépenses connexes aux travaux de réparation, seront in solidum condamnés à payer aux époux [S] la somme de 7 377,20 € decomposée comme suit :
-3 527,20 € : mesures conservatoires
-3 850 € : installation de chantier
Dans le cadre des recours en garantie, et en proportion de leur condamnation aux travaux réparatoires proprement dits, la société BOMAS, in solidum avec la SMABTP supportera la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 60% et monsieur [N] à hauteur de 40%.
D/ Sur les demandes au titre des préjudices immatériels
1) Frais de déménagement et de relogement
Compte tenu de l’importance des travaux, et du délai de 6 mois retenu par l'expert pour leur réalisation, l’expert judiciaire a chiffré les frais de déménagement et de garde-meubles pour un montant de 3.036 € TTC, et a validé la demande des époux [S] en cours d'expertise à la somme de 10 800 € TTC au titre des frais de relogement.
Ces deux montants ne sont pas discutés par les défendeurs et seront retenus par le tribunal.
2) Préjudice de jouissance
Au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres, l’expert judiciaire a retenu que la surface impactée par le dégât des eaux correspondait à 50 % de la surface de la maison, concernant salon, une chambre et un bureau ainsi que la cuisine soit 85 m2 sur 160 m2. L’expert judiciaire a retenu un coût de 11 € du m2 correspondant à une valeur locative x par la surface impactée, ce qui représente un préjudice de jouissance mensuel de 935 €.
Les requérants acquiescent à ce calcul mais alors que l'expert le limite à 10 mois, en ne retenant que les épisodes d'orages, ce qui représente une somme de 9 350 €, ils le calculent sur la période de de février 2017 à février 2023 soit 72 mois, ce qui correspond à une somme de 67.320 €.
Les époux [S] font valoir qu'au-delà des épisodes de dégâts des eaux proprement dits (survenus selon l'expert, 7 fois entre février 2017 et avril 2020 /page 53 de son rapport), ils vivent dans l’inquiétude de la survenance d'intempéries et doivent faire preuve d'une vigilance de tous les instants, limitant leurs départs et déplacements.
Le chiffrage proposé par l'expert à hauteur de 9 350 € doit légitimement être retenu mais ne sera pas majoré ainsi que le demandent les époux [S] faute pour eux de produire des pièces démontrant au-delà de leurs simples affirmations, la dégradation de leur qualité de vie au quotidien.
Au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux, les époux [S] demandent une somme de 15.000 € alors que l'expert judiciaire avait retenu une somme de 10 800 €.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette demande ne fait pas double emploi avec celle au titre des frais de relogement, dans la mesure où, bien que relogés, les époux [S] sont privés de la possibilité de profiter pleinement de leur "chez soi". Néanmoins il y a lieu de réduire leur demande et de réduire à 1000 € par mois la réparation de ce préjudice, ce qui représente au total une somme de 6 000 €.
En conclusion, la société BOMAS, la SMABTP et monsieur [N] seront in solidum condamnés à payer aux époux [S] une somme de 19 836 € en réparation de leurs préjudices immatériels.
Les préjudices immatériels découlant directement des désordres relatifs aux infiltrations, la charge définitive de cette condamnation suivra logiquement le même sort que celle prononcée pour les travaux de reprise de ces désordres.
Ainsi, dans le cadre des recours en garantie, la société BOMAS, in solidum avec la SMABTP supportera la charge définitive de cette condamnation au titre des préjudices immatériels à hauteur de 30% et monsieur [N] à hauteur de 70%.
II/ Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la société BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP et l’entreprise [N], seront in solidum condamnés aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
En tant que condamnées aux dépens, ces mêmes parties seront in solidum condamnées à payer aux époux [S] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre des recours en garantie, la société BOMAS, in solidum avec la SMABTP supportera la charge définitive des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 60% et monsieur [N] à hauteur de 40%.
En revanche, il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE au titre de ce même article.
Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à monsieur [P] [S] et madame [Y] [S] ensemble la somme de 66 550 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 12 octobre 2021, jusqu’à la date de la décision, en réparation des désordres relatifs aux fissures en maçonnerie, frais de maîtrise d'oeuvre inclus ;
N° RG 22/02885 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7J
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP et monsieur [K] [N] à payer à monsieur [P] [S] et madame [Y] [S] ensemble la somme de 91 960 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 12 octobre 2021, jusqu’à la date de la décision, en réparation des désordres relatifs aux infiltrations, frais de maîtrise d'oeuvre inclus ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à garantir et relever indemne monsieur [K] [N] de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE monsieur [K] [N] à garantir et relever indemne la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
REJETTE l'ensemble des demandes dirigées contre la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP et monsieur [K] [N] à payer à monsieur [P] [S] et madame [Y] [S] ensemble
la somme de 7 377,20 € decomposée comme suit :
- 3 527,20 € au titre des mesures conservatoires
- 3 850 € au titre des frais d'installation de chantier ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à garantir et relever indemne monsieur [K] [N] de cette condamnation à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE monsieur [K] [N] à garantir et relever indemne la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 40 % ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP et monsieur [K] [N] à payer à monsieur [P] [S] et madame [Y] [S] ensemble
la somme de 19 836 € au titre de leurs préjudices immatériels décomposés comme suit :
- préjudice de jouissance : 6000 €,
- frais de déménagement et de relogement : 13 836 €
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à garantir et relever indemne monsieur [K] [N] de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE monsieur [K] [N] à garantir et relever indemne la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
DEBOUTE monsieur [P] [S] et madame [Y] [S] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP et monsieur [K] [N] aux dépens incluant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, lesquels intégrent la somme de 3 720 € au titre des investigations techniques demandés par l'expert, et DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP et monsieur [K] [N] à payer à monsieur [P] [S] et madame [Y] [S] ensemble la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 22/02885 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7J
CONDAMNE in solidum la SARL BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP à garantir et relever indemne monsieur [K] [N] de la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles à hauteur de 60 % ;
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,