TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
04 Juin 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/00034 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDAD
AFFAIRE :
[A] [C] [V]
C/
[L] [T] - [V]
[Y] [V]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [C] [V]
[Adresse 12]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [L] [T]-[V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [J] et [O] [V] sont nés deux enfants : [Y] [V] le [Date naissance 5] 1970 et [L] [V] le [Date naissance 2] 1974.
Le [Date naissance 7] 1969 est né [A] [M]. Sa mère, [S] [M] a par la suite intenté une action en reconnaissance de paternité contre [O] [V].
Par jugement du 23 mars 1971, le tribunal de grande instance de Rennes a dit que [O] [V] était le père de [A] et mis à la charge de l’intéressé une contribution à l’entretien de l’enfant.
Le 24 août 1971, mention de cette filiation a été portée à l’acte d’état civil de [A].
Le changement de nom patronymique, le nom [V] se substituant au nom [M], y a également été porté le 9 août 1972 après jugement rendu le 27 avril précédent.
[O] [V] est décédé le [Date décès 6] 2020.
Un différend est né s’agissant de la qualité d’héritier de [A] [V].
Par actes des 20 et 21 décembre 2022, [A] [V] a fait assigner [Y] [V] et [L] [T] née [V] en pétition d’hérédité et ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, [A] [V] demande au tribunal de :
- Juger que [A] [V] possède la qualité d’héritier de [O] [V].
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [V].
- Commettre pour y procéder tout notaire sous la surveillance de tout juge du siège.
- Debouter [Y] [V] et de [L] [T] [V] de leurs demandes.
- Condamner [Y] [V] et de [L] [T] [V] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
- Condamner [Y] [V] et de [L] [T] [V] aux entiers dépens.
Aux fins de justifier de sa qualité d’héritier de [O] [V], [A] [V] produit divers actes supposés démontrer sa filiation, savoir son acte d’état civil et deux jugements.
En réplique aux contestations des défendeurs, il verse également aux débats divers éléments d’ordre plus factuel, et défend leur cohérence, critiquée par les consorts [V].
Il expose, toujours en réplique aux défendeurs, que [O] [V] a bien versé une pension alimentaire à sa mère, ce qui serait en tout état de cause sans incidence sur sa filiation.
Sur la communauté de vie ayant existé entre sa mère et [O] [V], il rappelle les termes du jugement ayant établi sa filiation, qui démontrerait indiscutablement qu’une telle communauté a bien existé, à tout le moins qu’ils ont bel et bien entretenu une relation dont il serait issu. Il réfute en outre l’hypothèse adverse selon laquelle [D] [V] serait son père.
Sur les reproches d’ordre formel présentés par les défendeurs quant au dit jugement, il fait valoir qu’ils ne sont en rien fondés, et souligne l’ancienneté de la procédure d’établissement de sa filiation pour expliquer qu’il n’est pas en mesure de produire les justificatifs de signification, signification qui ne pourrait en tout état de cause être déniée à l’aune d’autres éléments de procédure dont il serait justifié.
En conséquence de quoi il s’estime fondé à réclamer que soit reconnue sa qualité d’héritier, et à solliciter que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [V].
A cet égard, il précise s’opposer au notaire proposé par les défendeurs, motif pris que celui-ci agirait dans le seul intérêt des consorts [V], ce qui nuirait à la bonne conduite des opérations.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, [Y] [V] et [L] [T] née [V] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 34 du Code civil, de :
A titre principal,
- Débouter [A] [V] de ses demandes.
- Juger que [A] [V] ne possède pas la qualité d’hériter de [O] [V].
A titre subsidiaire,
- Désigner Me [P] comme notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [V].
En tout état de cause,
- Débouter [A] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner [A] [V] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner [A] [V] aux dépens.
[Y] [V] et [L] [T] soutiennent que leur père n’est pas celui de [A] [V] et soulignent en premier lieu les incohérences de l’attestation de [S] [M], notamment les contradictions de lieu, d’âge, et l’absence d’éléments factuels de nature à étayer la démonstration d’une quelconque relation avec le défunt, qui d’ailleurs n’aurait jamais contribué à l’entretien du demandeur. Ils considèrent que la preuve d’une communauté de vie entre [S] [M] et [O] [V] n’est pas rapportée.
Ils invoquent ensuite des omissions et erreurs du jugement établissant la filiation de [A] [V] concernant les informations d’identifications de [O] [V] et reprochent au demandeur de ne pas produire le jugement ayant ordonné changement de nom, considérant qu’il s’agit d’une défaillance dans l’administration de la preuve.
Ils relèvent par ailleurs des différences physiques héréditaires, pointant du doigt des spécificités qu’ils auraient héritées de leur père, mais manquantes chez le demandeur (canitie et tâche de naissance).
Ils insistent sur l’irrégularité des mentions portées en marge de l’acte d’état civil de [A] [V]. Selon eux, faute pour le jugement établissant la filiation d’avoir été signifié, les dites mentions n’auraient pas dû être retranscrites et encourraient donc la nullité, le jugement serait devenu caduc et il conviendrait que le tribunal n’en tînt pas compte.
Ils considèrent de même que seraient irréguliers l’acte de naissance et le livret de famille du demandeur, faute de mentionner tous les prénoms de [O] [V], mention qui serait substantielle et qu’il en irait de même des deux jugements, dénués de toute valeur probante.
Ils critiquent par ailleurs le demandeur, en ce que ce dernier n’aurait pas souhaité établir de lien quelconque avec sa famille revendiquée comme biologique. Ils affirment que [A] [V] a refusé de les rencontrer, et ne se serait pas manifesté auprès du défunt.
Ils soutiennent que le père du demandeur ne serait pas [O] [V], mais le père de ce dernier, [D], ce qui justifierait que soit déniée encore davantage au demandeur toute qualité d’héritier de [O] [V].
À titre subsidiaire, ils sollicitent que maître [E] [P], notaire, soit désigné aux fins de conduire les opérations de compte liquidation partage de la succession litigieuse.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 juin 2023.
Initialement appelée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2024, laquelle n’a pu se tenir à raison de la situation du greffe, et à défaut d’accord des parties pour une procédure sans audience, l’affaire a été défixée puis refixée à l’audience du 2 avril 2024, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS
1/ Sur la pétition d’hérédité
Aux termes de l’article 730 du Code civil, “la preuve de la qualité d'héritier s’établit par tous moyens.
Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives”.
[A] [V] revendique la qualité d’héritier de [O] [V], ce à quoi s’opposent les défendeurs, invoquant incohérences et erreurs dans le cadre des opérations d’établissement de la filiation, tant sur la forme qu’au fond.
a) Sur la forme
Au soutien de sa prétention et au-delà d’éléments plus anecdotiques, [A] [V] verse surtout son acte d’état civil portant mention en marge de sa filiation. Et les défendeurs de remettre en cause la validité des divers actes intervenus pour établir la filiation du demandeur.
Les consorts [V] estiment que le jugement du 23 mars 1971, établissant la filiation du demandeur à l’égard du défunt, contient des erreurs, si bien qu’il mériterait un crédit tout relatif.
Premièrement, l’argument que tous les prénoms de [O] [V] ne sont pas mentionnés, n’est pas de nature à remettre en cause le jugement dès lors qu’aucun doute n’existe quant à l’identité du défendeur à l’action en recherche de paternité dont s’agit.
Deuxièmement, l’affirmation selon laquelle ne figurerait pas non plus la date de naissance de [O] [V], est fausse dès lors que cette date – le 30 mars 1944 – figure au dispositif du jugement.
Troisièmement, les défendeurs ne peuvent non plus être suivis s’agissant du caractère prétendument erroné de l’adresse de [O] [V] censé vivre déjà en concubinage avec [J] [V] en un autre lieu. En effet, d’une part, il est tout à fait possible que [O] [V] ait eu deux adresses. Le fait qu’il résidait déjà avec [J] [V] à l’époque ne prouve en rien qu’il n’avait pas un autre domicile, ignoré de son épouse, qu’il n’aurait utilisé que de manière ponctuelle et volontairement discrète.
D’autre part, [O] [V] avait manifestement été touché par l’assignation puisqu’il avait constitué avocat, ce qui n’a été possible que parce qu’il a eu connaissance de l’existence de la procédure, donc que l’assignation a été délivrée à son adresse.
Quant à l’argument tiré du défaut de tampon pour confirmer le caractère officiel du jugement, il laisse quelque peu perplexe, la décision contenant toutes les éléments afférents à ce type de document et nécessaires à sa bonne exécution.
Il résulte de ces propos que la valeur probante du jugement n’encourt pas la moindre remise en cause.
Les consorts [V] considèrent ensuite que, faute pour le jugement d’avoir été signifié, les mentions portées en marge de l’état civil du demandeur seraient irrégulières.
Si en effet [A] [V] ne produit aucun acte de signification, il convient tout de même de rappeler que le jugement a été rendu en 1971, soit il y a plus de 50 années. Le demandeur ne peut être objectivement blâmé pour ce défaut de production, ce d’autant qu’il verse tout de même une copie exécutoire du jugement, ce qui peut raisonnablement conduire à penser que la signification est bien intervenue.
Par ailleurs, il est produit par le demandeur des courriers du conseil de [S] [M], aux termes desquels il est fait mention de diverses démarches à accomplir postérieurement à la décision et dont aucun élément ne permet de considérer qu’elles ne l’ont pas été.
En tout état de cause, il ne s’agit pas, dans le cadre de la présente procédure, de juger la régularité des mentions portées en marge de l’acte d’état civil, mais de déterminer la valeur probante qui peut leur être octroyée.
A cet égard, les défendeurs seront priés de noter que la caducité d’une décision n’est encourue que si celle-ci a été rendue par défaut, ce qui n’était pas le cas ici.
Enfin, l’acte d’état civil et le livret de famille sont critiqués pour ne pas préciser tous les prénoms de [O] [V]. Une telle omission n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la validité des actes, dès lors que la date et la ville de naissance de [O] [V] sont bien mentionnés, et qu’il est donc possible de l’identifier. Le propos est, quoiqu’il en soit, dénué de pertinence puisque c’est non pas la régularité de l’acte mais bien sa valeur probante dont il est question.
Enfin, le jugement du 27 avril 1972, opérant changement de nom patronymique, n’a qu’un intérêt tout relatif pour ne pas dire inexistant dès lors qu’il n’est que la conséquence du premier jugement, sans incidence donc sur la filiation du demandeur.
Somme toute, aucun élément ne permet, à ce stade, de considérer que [A] [V] échoue à démontrer la preuve de sa filiation.
B. Sur le fond
La motivation du jugement de 1971 ne laisse guère de place au doute quant à la paternité de [O] [V]. Le jugement expose en effet que ce dernier a obtenu par décision du 9 avril 1970, le bénéfice d’un examen comparatif des sangs, auquel il ne s’est toutefois pas plié. Le tribunal analysant à juste titre le refus de s’exécuter, en un aveu de paternité, relevait non sans ironie le caractère fallacieux des arguments présentés par [O] [V] aux fins de justifier sa carence.
Aux termes du jugement, il était précisément indiqué : “[V] ne cherche nullement à établir qu’il ne peut être le père [...] ; qu’il admet au contraire sa paternité et ne pourrait, il est vrai, que très difficilement faire autrement, confondu par ses propres écrits [...], il remémore avec réalisme et précision les relations intimes entretenus par lui avec [S] [M] à partir de Noël 1968”.
Et le tribunal d’ajouter : “[[O] [V]] s’inquiète avec tout autant de réalisme et de précision et avec une insistance sans cesse accrue de l’état abdominal de sa partenaire et de l’interruption de son flux périodique ; qu’ainsi et très vite il s’est convaincu de la situation véritable sans jamais mettre en doute sérieusement son origine”.
Et encore : “[V] n’en a pas moins reconnu par l’ensemble de ses écrits et de façon non équivoque être le père de l’enfant”.
À l’aune de ces éléments, incontestables, le tribunal relatant des faits très précis qui lui ont nécessairement été soumis par les parties elles-mêmes, dont [O] [V], il est difficile d’entendre de la part des défendeurs que [A] [V] ne pourrait être le fils de [O] [V].
Malgré la motivation adoptée par le tribunal, les défendeurs persistent à nier la filiation du demandeur. Ils soutiennent notamment que le défaut de preuve du versement d’une pension alimentaire serait de nature à remettre en cause la paternité du défunt. Comme l’affirme le demandeur, le raisonnement confine à l’absurde. Ce n’est pas parce qu’un parent ne contribue pas à l’entretien de son enfant que le lien de parenté peut être remis en cause, à tout le moins sur le plan juridique.
Ce d’autant que le demandeur produit des coupons de pension alimentaire (sa pièce 17), et des courriers d’avocat (pièce 13 demandeur) faisant notamment mention d’une procédure de saisie-arrêt à mettre en oeuvre en vue de remédier à la résistance du défunt quant à son obligation de contribuer à l’entretien de son fils. Rien sur ces documents ne permet de considérer que les diligences mentionnées n’ont pas été accomplies, le conseil de [S] [M] précisant notamment des dates d’audience (qui ne peuvent a priori être inventées...). Les courriers à cet égard sont d’autant plus cohérents qu’ils sont l’occasion pour le conseil de [S] [M] de lui réclamer des provisions supplémentaires.
Les consorts [V] avancent encore que divers éléments produits en demande (des notes de la mère du demandeur notamment) contiennent des incohérences, qui devraient conduire à retenir qu’il n’est pas justifié que [S] [M] et [O] [V] ont vécu en communauté.
Ces contradictions alléguées, auxquelles les défendeurs tiennent manifestement beaucoup permettent certes de concéder que les propos de [B] [M] aux termes des différents écrits établis par elle et produits par son fils sont quelque peu confus, mais interrogent en réalité davantage sur l’état de ses facultés cognitives que ne dévoilent une quelconque volonté de tromper sur l’identité du père de son fils.
Pour le reste, il suffira de renvoyer au jugement de 1971 et à sa motivation telle que relatée supra pour dire ces arguments non fondés.
Sur les caractéristiques physiques supposées être héréditaires, il n’y a pas tellement matière à débat. La canitie, si elle peut avoir un caractère héréditaire, a une multitude d’autres causes possibles. Il n’est donc pas pertinent d’affirmer que le seul fait le demandeur n’en soit pas atteint prouverait que [O] [V] n’est pas son père. Ce propos vaut davantage encore pour les tâches de naissance, puisque celles-ci ne sont pas imputables à l’hérédité génétique, sauf rares cas de maladies génétiques, ce qui ne semble pas être le cas dans la famille [V].
Le tribunal tient à souligner à ce stade que l’invocation d’un tel argument est de nature à traduire une forme de jusqu’au-boutisme de mauvais aloi.
S’agissant du refus du demandeur de rencontrer les défendeurs, il convient de rappeler et souligner encore que les relations familiales sont pour le moins complexes et que l’argument selon lequel [A] [V] serait appâté par le gain, à le supposer même avéré, est insuffisant à remettre en cause sa filiation et donc sa vocation héréditaire.
Sur l’imputabilité de la naissance de [A] [V] au comportement de [D] [V], père de [O] [V], le tribunal est quelque peu circonspect. Les défendeurs présentent leur grand-père comme un vulgaire coureur de jupons, quand leur père serait un modèle de vertu, assertion toutefois amplement contredite par les éléments versés aux débats.
De manière surabondante, il sera fait remarquer que même à supposer que [A] [V] fût le fils de [D] et non de [O], l’occurrence aurait une incidence sur la succession de [O] puisqu’il aurait été un héritier supplémentaire venant à la succession de [D], en tant que frère de [O], réduisant par voie de conséquence les droits de ce dernier.
En conclusion, il y a lieu de retenir que [A] [V] a bien la qualité d’héritier de [O] [V].
2/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
L’article 887-1 du Code civil dispose : “Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage”.
Les parties sollicitent que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [V].
Une difficulté se pose toutefois quant à cette demande, les défendeurs ne précisant pas si un partage est d’ores et déjà intervenu, étant simplement indiqué aux termes de leurs écritures et comme il ressort des pièces que les actes réglant la succession ont été dressés.
L’ouverture des opérations de compte liquidation partage supposant l’existence d’une indivision, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande et d’enjoindre aux défendeurs d’indiquer s’ils ont fait le choix de demeurer en indivision ou s’il a d’ores et déjà été procédé au partage. Dans cette dernière hypothèse, il reviendra au demandeur de faire part de ses intentions, savoir solliciter l’annulation du partage ou recevoir sa part en nature ou en valeur, sans remettre en cause le partage, conformément à l’article 887-1 du Code civil.
Il sera en sus utilement rappelé aux parties qu’elles peuvent toujours tenter de régler les différends persistants par la voie amiable.
3/ Sur les demandes accessoires
En conséquence de la nécessité de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage, les dépens seront réservés, de même que les demandes formées au titre des frais irrépétibles feront l’objet d’un sursis.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que [A] [V] [C] [V], né à [Localité 13] (10) le [Date naissance 7] 1968, a la qualité d’héritier de [O] [D] [H] [V] né à [Localité 11] (35) le [Date naissance 8] 1944 et décédé à [Localité 11] (35) le [Date décès 6] 2020.
SURSOIT À STATUER sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [V], décédé à [Localité 11] (35) le [Date décès 6] 2020.
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 5 septembre 2024 afin que les défendeurs précisent si le partage de la succession est déjà intervenu et, le cas échéant, que le demandeur fasse part de ses intentions quant à une annulation du partage.
RÉSERVE les dépens.
SURSOIT À STATUER sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE