TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00231 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIRG
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
MDPH D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [R] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 01/11/2010 au 01/11/2012 et du 01/08/2012 au 01/08/2014, sur décision du tribunal du contentieux de l’incapacité, laquelle ensuite fait l’objet d’un renouvellement pour la période du 02/08/2014 au 31/07/2016 par la MDPH d’Ille-et-Vilaine.
Suivant notification du 03/01/2017, la MDPH a refusé le renouvellement de l’AAH à M. [Y] [R]. La cour nationale de l’incapacité de la tarification de l’assurance des accidents du travail a infirmé la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité et rejeté le recours de ce dernier à l’égard de ce refus suivant décision du 17/03/2021.
Parallèlement, sur nouvelle demande déposée le 02/07/2018, la MDPH a attribué le bénéfice de l’AAH à M. [Y] [R] pour la période du 01/08/2018 au 31/07/2020 avec une orientation vers un centre de rééducation professionnelle, laquelle a été renouvelée du 01/08/2020 au 31/01/2022.
Suivant formulaire transmis le 21/09/2021, M. [Y] [R] a formé auprès de la MDPH d’Ille-et-Vilaine une demande aux fins de solliciter le renouvellement de l’AAH.
Suivant courrier du 31/08/2022, une notification de refus lui a été adressée.
Après mise en œuvre d’une procédure de conciliation, M. [Y] [R] a, suivant courrier du 06/12/2022, formé un recours administratif contre cette décision.
Suivant notification du 14/02/2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa contestation et maintenue la décision de rejet.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14/03/2023, M. [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’égard de cette décision.
Suivant ordonnance du 15/06/2023, une consultation médicale sur la personne de M. [Y] [R] a été ordonnée et confiée au Docteur [C] [J].
L’examen a été réalisé le 15/11/2023 et le rapport transmis au greffe ainsi qu’à l’ensemble des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/01/2024.
Comparant en personne, M. [Y] [R] a maintenu son recours souhaitant obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois à cinq ans.
Il expose que son handicap auditif ne cesse de se dégrader, l’épuise moralement et physiquement, et l’empêche d’exercer totalement son métier de commercial terrain, notamment depuis 2017 date à laquelle il a dû cesser cet emploi. Il ajoute également que ce handicap ne lui permet pas d’exercer normalement son métier de VTC, de sorte qu’il a des difficultés à en retirer un salaire convenable. Il indique avoir mis en œuvre de nombreuses démarches pour travailler et exercer une activité malgré son handicap. Il insiste sur les répercussions négatives engendrées par le refus de renouvellement de son AAH, le conduisant à une grande précarité économique. Enfin, s’agissant de l’orientation vers le centre de rééducation professionnelle, il fait valoir que celle-ci est intervenue tardivement alors même qu’il avait lancé son activité indépendante, activité qu’il ne lui était pas possible de suspendre.
En réplique, se fondant sur ses observations écrites que son représentant a développées à l’audience, la MDPH d’Ille-et-Vilaine sollicite le rejet du recours et la condamnation du requérant au dépôt.
À l’appui de ses prétentions, elle expose principalement que M. [Y] [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dès lors que :
- il dispose de diplômes et de qualifications lui permettant d’envisager une reconversion professionnelle dans différents domaines,
- il exerce une activité de VTC dans le cadre de la création d’une société, activité pour laquelle il n’a pas de limitation et il n’est pas justifié qu’il ne pourrait y consacrer plus d’un mi-temps,
- il ne s’est pas saisi de l’orientation vers le centre de rééducation professionnelle de l’Adapt qui lui a été notifiée afin de soutenir sa reconversion.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Au cas présent, il ressort des pièces communiquées que M. [Y] [R] s’est vu diagnostiquer à l’âge de vingt ans, au cours de son service militaire, une déficience auditive bilatérale évolutive, laquelle est appareillée, avec acouphènes. Des éléments médicaux communiqués, il apparaît que cette hypoacousie entraîne une réduction des capacités de communication, des facultés de concentration ainsi qu’une grande fatigabilité.
Il présente par ailleurs un syndrome anxiodépressif chronique avec traitement.
Le Docteur [J], dans son rapport d’examen médical, relève que cette surdité bilatérale majeure est à l’origine d’une gêne notable dans sa vie sociale, réduite par l’utilisation d’un appareillage prothétique bilatéral. Il en conclut que le taux d’incapacité peut être évalué à 50 et 79 %.
Au demeurant, la MDPH a elle-même évalué le taux d’incapacité permanente de M. [Y] [R] un taux compris entre 50 et 79 %.
Ce taux n’est pas critiqué par le requérant, de sorte que le débat est circonscrit à la condition relative à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Selon les éléments du débat, cette restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi a été reconnue à M. [Y] [R] par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille le 21/09/2011, par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille du 08/02/2013, par décision de la MDPH d’Ille-et-Vilaine du 09/05/2019 ainsi que par décision de la MDPH du 13/07/2021, de sorte que l’intéressé a bénéficié de l’attribution d’une AAH pour les périodes du 01/11/2010 au 01/11/2012, 01/08/2012 au 01/08/2014, 02/08/2014 au 31/07/2016, 01/08/2018 au 31/07/2020 et 01/08/2020 au 31/01/2022.
Dans le cadre de la demande de renouvellement litigieuse déposée le 21/09/2021, la MDPH n’a pas reconnu l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle précise en l’espèce que M. [Y] [R] dispose d’un niveau et de qualifications qui lui permettent d’envisager une reconversion dans différents domaines professionnels et ajoute que celui-ci, bien qu’il ait exprimé le souhait de s’inscrire dans une démarche de reconversion, ne s’est pas mobilisé dans le cadre de l’orientation vers le centre de rééducation professionnelle de l’Adapt qui lui avait été accordée. Elle fait valoir en outre que s’agissant de son activité actuelle de chauffeur VTC, il n’est pas démontré que M. [Y] [R] soit limité du fait de son handicap ni qu’il ne puisse travailler plus d’un mi-temps, sa situation économique étant liée au contexte économique et social et non à sa situation de handicap.
Il est acquis que M. [Y] [R] a exercé la profession de commercial auprès de diverses sociétés jusqu’en 2017 et qu’il a dû stopper cette activité en raison même de son handicap, l’obligeant à envisager une reconversion professionnelle, en lien avec Pôle Emploi, le BGE de [Localité 4] et les services de l’AGEFIPH.
Ce faisant, il démontre s’être mobilisé en faveur d’un projet de chauffeur VTC par le biais de la création d’une société effective le 15/01/2018.
M. [Y] [R] fait valoir que son handicap l’épuise physiquement et moralement et l’empêche de travailler normalement, y compris dans son métier de chauffeur VTC dès lors qu’il ne peut poursuivre son activité au-delà d’un certain nombre d’heures, dès lors qu’il est vite épuisé par le bruit et les acouphènes et qu’il doit tenir compte de la concentration nécessaire à la conduite, garante de la sécurité et de l’intégrité de sa clientèle.
Il expose également que son handicap l’empêche de développer sa propre clientèle, de sorte qu’il se voit contraint de ne travailler qu’avec la plate-forme UBER, avec laquelle le fonctionnement est simplifié en ce qu’il s’effectue sur téléphone portable et par seul contact visuel, ce qui l’oblige à exercer sa profession sur la ville de [Localité 3], située à 70 km de son domicile, et accentue ainsi sa fatigabilité.
Il justifie par ailleurs des revenus très modestes tirés de cette activité.
Il souligne que son handicap est permanent et évolutif, sans perspective d’amélioration.
En outre, il démontre s’être fortement mobilisé pour envisager une réorientation et une reconversion professionnelle à la suite de la perte de son emploi de commercial et produit le compte rendu de la première rencontre avec la facilitatrice de parcours et l’assistante de service social de l’Adapt ainsi que l’avis du conciliateur de la MDPH, dont il résulte que son statut de gérant de société ne lui permet pas d’envisager l’intégration dans un stage de pré orientation, faute de financement et sauf à mettre en péril sa société et sa situation financière.
Le Docteur [J], dans son rapport d’examen médical, énonce que le handicap de M. [Y] [R] est à l’origine de difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. Il ajoute que cette restriction est durable dans la mesure où aucune amélioration de l’état de santé n’est attendue, la pathologie ne pouvant évoluer qu’en aggravation.
Il résulte ainsi de l’avis médical du Docteur [J], ajouté aux éléments et pièces, notamment financières, produites par M. [Y] [R] que ce dernier présente des difficultés importantes d’accès à l’emploi en raison même de son handicap impactant la communication (déficience auditive) et des répercussions engendrées par celui-ci (difficultés de concentration, fatigabilité, syndrome anxiodépressif). Cette restriction est durable dès lors qu’il est acquis qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an.
Il doit également être considéré qu’elle est substantielle, faute de pouvoir être surmontée par des compensations ou aménagements de poste, étant observé que les éléments du débat établissent que, du fait de son handicap, M. [Y] [R] ne peut travailler suivant un rythme de travail classique.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête de M. [Y] [R] et de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans.
M. [Y] [R] sera renvoyé devant la MDPH d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la MDPH d’Ille-et-Vilaine supportera les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de consultation médicale, restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’à la date du dépôt de sa demande (21/09/2021), M. [Y] [R] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap lui permettant d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans;
RENVOIE M. [Y] [R] devant la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine et la Caisse D’allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
La GreffièreLa Présidente