TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00673 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPTG
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [B], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 03/05/2021, Mme [U] [W], salariée de la société [5] en qualité de vendeuse, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites par l’employeur dans sa déclaration complétée le même jour:
« Activité de la victime lors de l’accident : aide d’une cliente à prendre des oléagineux en vrac
Nature de l’accident : bras
Objet dont le contact a blessé la victime : le contenant des fruits secs
Siège des lésions : bras gauche
Nature des lésions : bras gauche ».
Le certificat médical initial dressé le 03/05/2021 mentionne : « G
trauma avant-bras gauche avec hématome 1/3 moyen, déformation, radio en attente + contractures trapèzes et dorso gauche ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification du 19/05/2021.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30/11/2022.
Un taux d’incapacité permanente de 8%, dont 3 % pour le taux professionnel, lui a été attribué, suivant notification du 03/01/2023, au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
Mme [U] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 27/06/2023, a confirmé la décision initiale et rejeté le recours.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 07/07/2023, Mme [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de cette décision, estimant que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur.
Suivant ordonnance du 16/10/2023, le docteur [V] [H] a été désigné pour réaliser une consultation médicale de la requérante avec notamment pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
Les parties ayant eu régulièrement connaissance du rapport médical, l'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 26/01/2024.
Se fondant sur ses conclusions n°2 visées par le greffe, que son conseil a développées, Mme [U] [W] prie le tribunal de fixer le taux d’incapacité de Madame [U] [W] à 8 % outre 4% pour le taux professionnel soit un taux total de 12 %.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER le taux médical de 5% qui a été initialement attribué à Madame [U] [W], et confirmé par la CMRA dans les suites de son accident du travail du 03 mai 2021 ;
- CONFIRMER la décision attribuant un coefficient professionnel de 3% au bénéfice de Madame [U] [W] ;
En conséquence :
- CONFIRMER la décision attribuant un taux d’incapacité permanente de 8%, dont 3% de coefficient professionnel au bénéfice de Madame [U] [W] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- FIXER un taux médical qui ne saurait dépasser 8% au bénéfice de Madame [U] [W] dans les suites de son accident du travail du 03 mai 2021 ;
- CONFIRMER la décision attribuant un coefficient professionnel de 3% au bénéfice de Madame [U] [W] ;
En conséquence :
- FIXER un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 11% dont 3% de coefficient professionnel au bénéfice de Madame [U] [W] dans les suites de son accident du travail du 03 mai 2021 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-DEBOUTER Madame [U] [W] de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER Madame [U] [W] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Mme [U] [W] a été victime d’un accident du travail le 03/05/2021 lors duquel, alors qu’elle aidait une cliente à prendre des produits, une barre métallique s’est décrochée et a violemment chuté sur son bras.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30/11/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle strictement médical de 5 % lui a été attribué au regard des séquelles suivantes : « limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, visé à l’article R. 434 – 32 du code de la sécurité sociale, préconise l’attribution d’un taux compris entre 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous ces mêmes mouvements.
Ce même barème prévoit que «la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale [abduction] : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
En l’occurrence, il ressort des éléments communiqués, et notamment du rapport de consultation médicale du Docteur [H], qu’au moment de la consolidation, l’assurée présentait les mobilités suivantes :
Droitegauche
Abduction160°100°
Adduction20°10°
Antépulsion160°90°
Rétropulsion30°20°
Rotation interne20°20°
Rotation externe50°30°
Main gauche lombaire=0
Circumduction droite= complètegauche= très incomplète
Examen neurologique = rien à signaler
Le médecin consultant conclut que Mme [U] [W] présente un tableau clinique correspondant « à une épaule traumatique suite à une entorse acromioclaviculaire par étirement vers le bas de l’épaule gauche, non dominante, dans un contexte de neuropathie sans indication d’un geste opératoire, avec des séquelles persistantes à type de douleur et d’impotence fonctionnelle modérée n’empêchant pas une continuité d’une activité professionnelle sur un poste aménagé après reconversion (ne pas lever les bras au-dessus du plan des épaules, pas de port de charges lourdes) »
Il estime son taux d’incapacité permanente strictement médicale à 8 %.
Il ressort de ces éléments que l’assurée présente des limitations de l’ensemble des mouvements de l’épaule non dominante, seul le mouvement de rotation interne, qui ne correspond pas à une mobilité normale, étant strictement identique au côté droit dominant.
En outre, il apparaît que certaines de ces limitations ne peuvent être qualifiées de légères et sont relativement importantes voire modérées, telles que l’antépulsion et l’abduction dont la diminution d’amplitude dépasse 20°.
Il en résulte que le taux de 5 % fixé par la CPAM ne correspond pas à la réalité des séquelles présentées par Mme [U] [W] et n’est pas conforme au barème indicatif précité.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de réévaluation de Mme [U] [W] et de dire qu’au jour de la consolidation en date du 30/11/2022, son état de santé justifiait l'attribution d'un taux d’IPP strictement médical de 8%.
Sur le taux professionnel :
Selon le barème indicatif d’invalidité, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Ainsi, le chapitre préliminaire relatif aux principes généraux prévoit :
“5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
Il doit être rappelé que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu'un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu'une IPP d'origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Ainsi, l'attribution d'un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l'accident sont susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714).
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que Mme [U] [W] a été licenciée pour inaptitude à la date du 12/05/2022 sur la base d’un avis d’inaptitude du médecin du travail du 7 avril précédent précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il ne saurait être discuté que ce licenciement est la conséquence directe de son accident du travail dès lors qu’elle n’a aucunement repris son activité depuis l’accident.
Le Docteur [H] rapporte que les séquelles invalidantes présentées par l’assuré n’obèrent pas sa capacité de travail dans la mesure où une reconversion vers une activité professionnelle sur un poste aménagé est envisageable. Elle ne peut cependant exercer une activité professionnelle impliquant un port de charges ou de lever les bras au-dessus des épaules.
Elle bénéficie par ailleurs d’une reconnaissance de la MDPH au titre d’une carte mobilité inclusion mention priorité et d’une allocation aux adultes handicapés pour la période du 01/04/2022 au 31/03/2025, outre l’attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail valable jusqu’au 31/03/2025.
Elle était âgée de 37 ans au moment de la consolidation.
Ce faisant, compte tenu des séquelles présentées, de la qualification, du retentissement professionnel et de ses possibilités de reconversion, le coefficient socioprofessionnel de 3 % fixé par la CPAM apparaît conforme à la situation présentée par Mme [U] [W].
Celle-ci sera déboutée de sa demande de réévaluation.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine restera tenue aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que les séquelles présentées par Mme [U] [W] à la date du 30/11/2022, à la suite de l’accident du travail du 03/05/2021, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 11%, dont un coefficient professionnel de 3% ;
RENVOIE Mme [U] [W] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine pour la régularisation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La GreffièreLa Présidente