TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/00795 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6E3
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [L] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour être rendu au 07 Mai 2024 prorogé au 24 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Alors qu’elle effectuait un stage de reconversion professionnelle, Madame [C] [I] a été victime le 15/01/2022 d’un accident de trajet dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 16/01/2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : elle rentrait à son domicile,
Nature de l’accident : glissade sur une plaque de verglas,
Objet dont le contact a blessé la victime : sol,
Siège des lésions : poignet droit,
Nature des lésions : fracture nécessitant opération ».
Le certificat médical initial dressé le 18/01/2022 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28/02/2022, lequel a ensuite été prolongé jusqu’au 29/04/2022.
Suivant notification du 03/02/2022, l’accident de trajet a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM).
Par notification du 27/04/2022, Madame [C] [I] a été informée de son aptitude, appréciée par le médecin-conseil, à reprendre le travail à temps complet à compter du 30/04/2022.
Par courrier du 07/06/2022, Madame [C] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation relative au montant des indemnités journalières versées.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19/08/2022, Madame [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet.
Par décision du 15/12/2022, notifiée le 26/12/2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Suivant certificat médical du 08/12/2022, elle a déclaré une rechute avec arrêt de travail, laquelle a fait l’objet d’une prise en charge titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/01/2024.
Comparant en personne, Madame [C] [I] a maintenu sa contestation, faisant valoir que l’assiette de calcul des indemnités journalières prises en compte par la CPAM est erronée dès lors qu’elle aurait dû comprendre ses derniers salaires et non le montant de son allocation de retour à l’emploi.
Aux termes de ses écritures, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles elle s’est expressément rapportée, elle réclame la condamnation de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de :
- 3000 € à titre de dommages-intérêts,
- 4460 € à titre de rappel des indemnités journalières pour accident de travail,
- 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ainsi que 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et physique subi.
Elle précise qu’une régularisation d’un montant de 755,80 € est intervenue pour la période d’arrêt de travail compris entre le 15/01/2022 et le 29/04/2022 et entre le 08/12/2022 le 01/01/2023, de sorte que cette somme est à déduire de sa demande globale.
En réplique suivant conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience, que son représentant a développées, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
- DECLARER irrecevable pour défaut d’exercice du recours préalable obligatoire, la demande de Mme [C] [I] tendant à voir réviser le montant des indemnités journalières servies par la CPAM d’Ille-et-Vilaine consécutivement à la rechute du 8 décembre 2022 ;
- DEBOUTER Mme [C] [I] de sa demande tendant à voir réviser le montant des indemnités journalières servies par la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 16 janvier au 29 avril 2022, consécutivement à l’accident de trajet du 15 janvier 2022 dont elle a été victime ; montant définitivement régularisé par la Caisse suivant mandatement du 26 décembre 2023 en faveur de Mme [I] ;
- REJETER la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] ;
- REJETER la demande formée par Mme [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [I] aux dépens.
Elle indique que la requérante ne justifie pas avoir préalablement contesté devant la commission de recours amiable montant des indemnités journalières servies au titre de la rechute du 08/12/2022.
Elle précise que les indemnités journalières de Madame [I] ont été calculées, pour l’arrêt de travail consécutif à l’accident de trajet, sur la base du SMIC mensuel applicable au moment de celui-ci. Elle ajoute que dans le cadre du présent recours, le montant de ces indemnités a été réévalué pour tenir compte au titre de l’assiette de calcul du revenu de remplacement qu’elle percevait et non du SMIC mensuel applicable, ce qui a conduit à une revalorisation de 641,68 euros bruts laquelle a été versée et régularisée en décembre 2023.
Enfin, elle souligne le défaut de démonstration de l’existence des préjudices moral et physique allégués.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de relever que le pôle social a été saisi le 19/08/2022 d’un recours portant sur la période d’indemnisation du 16/01/2022 au 29/04/2022, étant observé qu’il est justifié que la commission de recours amiable avait été préalablement saisie de la contestation relative au montant des indemnités journalières pour cette période.
Ce faisant, le litige est circonscrit à cette période d’indemnisation du 16 janvier au 29 avril 2022.
La nouvelle demande présentée par Madame [C] [I] en cours d’instance correspondant à la période consécutive à la rechute du 08/12/2022 au 01/01/2023 sera donc déclarée irrecevable, faute de justifier de l’existence d’une décision de rejet implicite ou explicite de la commission de recours amiable.
En effet, si la requérante affirme avoir saisi cette commission préalablement le 16/11/2023, elle ne justifie pas de la réception effective de ce recours préalable par la production d’un accusé de réception.
***
En vertu de l’article L. 433–1 du Code de la sécurité sociale, « la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. »
L’article L. 433–2 du même code prévoit que cette indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier, égale à 60 % en vertu de l’article R. 433-1, puis à 80% à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident en vertu de l’article R. 433–3.
L’article R. 433–4 du Code de la sécurité sociale dispose que « le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433–1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. »
D’autre part, l’article R. 433 – 6 du Code de la sécurité sociale énonce que lorsque la victime bénéficiait d’un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351 et suivants du Code du travail, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions.
Des dispositions spécifiques sont prévues s’agissant des stagiaires de la formation professionnelle, aux articles R. 412–5 du Code de la sécurité sociale et suivants. Ainsi, suivant l’application combinée des articles R. 412–5 et R. 412–11, le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières est déterminé, pour les stagiaires non rémunérés, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail applicable à la date de l’accident.
L’article D. 412 – 92 du Code de la sécurité sociale prévoit, en son alinéa 2, que « le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d’emploi titulaires d’un des revenus de remplacement mentionné à l’article L. 5421 – 2 du Code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail est applicable à la date de l’accident ou, s’il lui est supérieur, alors revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l’indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement. »
Il en résulte que lorsqu’un assuré se trouve en situation de formation professionnelle non rémunérée, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de son indemnité journalière versée au titre d’un accident du travail est, soit le SMIC mensuel applicable à la date de l’accident, soit le revenu de remplacement dont il bénéficie si celui-ci est supérieur au SMIC.
En l’espèce, Madame [C] [I] a été victime d’un accident de trajet le 15/01/2022 alors qu’elle se trouvait en situation de formation professionnelle, dans le cadre d’une reconversion. Il n’est pas discuté que cette formation n’était pas rémunérée et qu’à cette période, Madame [C] [I] était inscrite auprès de Pôle Emploi et bénéficiait à ce titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) formation.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 29/04/2022.
Au titre de cette période, la CPAM lui a versé un montant de 4049,24 € bruts, sur la base d’une indemnité de 31,62 euros par jour pour les 28 premiers jours et de 41,63 euros bruts par jour à compter du 29e jour. Cette indemnité était calculée à partir du SMIC mensuel brut applicable au 01/01/2022, soit 1603,12 € bruts.
Or, dans le cadre de la présente procédure, la CPAM a procédé à une nouvelle étude du dossier et examiné les pièces communiquées, dont il résulte que l’allocation de retour à l’emploi formation que Madame [C] [I] percevait de Pôle Emploi était supérieur au montant du SMIC applicable dès lors qu’elle s’élevait à une moyenne brute mensuelle de 1838,89 € (60,45 € bruts par jour).
Dans le cadre de ce réexamen, la CPAM a constaté que Madame [C] [I] devait bénéficier d’une somme globale de 4690,92 € bruts, sur la base d’une indemnité de 36,27 € bruts par jour pour les 28 premiers jours et de 48,36 € bruts par jour à partir du 29e jour.
Elle était donc redevable, pour la période d’indemnisation du 16/01/2022 au 29/04/2022, d’une somme complémentaire de 641,68 euros bruts, qu’elle a régularisée et versée auprès de Madame [C] [I], ce que celle-ci reconnait.
Cette dernière maintient cependant sa contestation soutenant que la CPAM a retenu par erreur comme assiette de calcul le montant de son ARE alors qu’elle aurait dû prendre en compte ses derniers salaires perçus avant son licenciement intervenu au printemps 2021.
Elle revendique le bénéfice des dispositions de l’article L. 323–4 du Code de la sécurité sociale faisant état du revenu d’activité journalier antérieur à l’interruption de travail comme assiette de calcul.
Néanmoins, les dispositions qu’elle évoque ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’elles sont relatives au versement des indemnités journalières au titre du risque maladie ordinaire du régime général.
Au cas d’espèce, ce sont les dispositions spécifiques susvisées applicables aux accidents du travail/maladies professionnelles qui s’appliquent.
Dès lors, c’est à tort que Madame [C] [I] considère que l’organisme devait tenir compte de ses revenus de 2021 antérieurs à sa période d’indemnisation par Pôle Emploi.
Dans le cadre du recalcul opéré par la CPAM pour tenir compte de l’assiette la plus favorable à l’assurée, il convient de retenir que l’organisme a fait une application exacte des textes applicables.
En conséquence, Madame [C] [I] n’établit pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à la CPAM.
Ce faisant, il y a lieu de débouter Madame [C] [I] de son recours ainsi que de ses demandes indemnitaires.
Partie perdante, Madame [C] [I] restera tenue aux dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable la contestation présentée par Madame [C] [I] au titre de la période d’indemnisation du 08/12/2022 au 01/01/2023,
DÉBOUTE Madame [C] [I] du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente