TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00703 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KP32
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P][E] de la [4], association des accidentés de la vie, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [S], salarié de la société [5] en qualité de conseillère médico technique, a été victime d’un accident du travail le 12/02/2021 dans les circonstances suivantes ainsi décrites par l’employeur dans sa déclaration du 15 février suivant :
« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée se trouvait à la station de lavage de véhicules,
Nature de l’accident : la salariée déclare qu’elle aurait chuté sur une plaque de verglas alors qu’elle nettoyait son véhicule, elle aurait alors ressenti une douleur à l’épaule droite,
Objet dont le contact a blessé la victime : sol,
Siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate. Côté droit,
Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial délivré le 12/02/2021 par le docteur [L] mentionne : « fracture col huméral droit ».
Suivant courrier du 02/03/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 08/12/2022.
Suivant notification du 04/01/2023, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au regard des séquelles suivantes : « limitation importante de l’abduction et d’autres mouvements de l’épaule droite, chez une droitière ».
Mme [Y] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle, suivant décision du 11/04/2023 notifiée le 24/05/2023, a infirmé la décision et fixé le taux d’IPP à 8 %, dont 3 % d’incidence professionnelle.
Suivant requête déposée au greffe le 17/07/2023, Mme [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de cette décision, estimant que son état de santé justifie l’attribution d’un taux supérieur.
Suivant ordonnance du 16/10/2023, le docteur [J] [W] a été désigné pour réaliser une consultation médicale de la requérante avec notamment pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
Les parties ayant eu régulièrement connaissance du rapport médical, l'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 26/01/2024.
Se référant à ses conclusions écrites après expertise, visées par le greffe, que son représentant a développées à l’audience, Mme [Y] [S] demande de :
- Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 12/02/2021 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,
- Dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de Mme [Y] [S] à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
- Fixer à 20 % son taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 12/02/2021 d’un point de vue médical et professionnel,
- Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
En réplique et selon conclusions, visées par le greffe, que son représentant a développées et reprises à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER le taux médical de 5% qui a été initialement attribué à Mme [S], et confirmé par la CMRA dans les suites de son accident du travail du 12 février 2021;
- CONFIRMER la décision attribuant un coefficient professionnel de 3% au bénéfice de Mme [S] tel qu’augmenté par la CMRA de Bretagne en sa séance du 11 avril 2023 ;
En conséquence :
- CONFIRMER la décision attribuant un taux d’incapacité permanente de 8% au bénéfice de Mme [S] tel qu’augmenté par la CMRA de Bretagne en sa séance du 11 avril 2023 ;
- DEBOUTER Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Mme [S] aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- FIXER un taux médical qui ne saurait dépasser 7% au bénéfice de Mme [S] dans les suites de son accident du travail du 12 février 2021 ;
- CONFIRMER la décision attribuant un coefficient professionnel de 3% au bénéfice de Mme [S] tel que fixé par la CMRA de Bretagne en sa séance du 11 avril 2023 ;
En conséquence :
- FIXER un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 7% au bénéfice de Mme [S] dans les suites de son accident du travail du 12 février 2021 ;
- DEBOUTER Mme [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur la réévaluation du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que Mme [Y] [S] a été victime d’un accident du travail le 12/02/2021 ayant occasionné une fracture du col huméral droit, s’agissant du côté dominant.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 08/12/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle strictement médical de 5 % lui a été attribué au regard des séquelles suivantes : « limitation importante de l’abduction et d’autres mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».
Le médecin-conseil relève notamment qu’il n’est pas retrouvé de limitation de tous les mouvements mais que l’atteinte importante en abduction (élévation latérale) justifie de retenir un taux de 5 %.
Cette appréciation n’a pas été modifiée par la commission médicale de recours amiable, laquelle a seulement augmenté le taux d’IPP par l’attribution d’un taux professionnel de 3 %.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise l’attribution d’un taux compris entre 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous ces mêmes mouvements.
Ce même barème prévoit que «la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale [abduction] : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
En l’occurrence, il ressort des éléments communiqués et notamment du rapport du médecin consultant que, au moment de la consolidation, l’assurée présentait les mobilités suivantes :
Droitegauche
Elévation latérale 100°170°
Adduction20°20°
Antépulsion180°180°
Rétropulsion40°40°
Rotation interneL4T12
Rotation externe45°60°
Il n’était en outre pas relevé d’anomalie significative lors de l’étude des mouvements complexes.
Le Docteur [W] conclut que Mme [S] présente un tableau clinique de « raideur modérée chronique de l’épaule droite (dominante), conséquence d’une capsulite dans les suites d’une immobilisation prolongée du bras droit lors du traitement de la prise en charge d’une fracture du col de l’humérus droit : séquelles persistantes à type de raideur légèrement douloureuse et d’impotence fonctionnelle modérée » .
Il estime son taux médical d’incapacité permanente à 7 %.
Il résulte ainsi de ces éléments l’existence d’une limitation isolée de la rotation externe ainsi qu’une limitation significative du mouvement d’élévation latérale, les autres mouvements d’amplitude étant préservés, auxquels s’ajoutent des douleurs.
S’agissant du côté dominant, la limitation douloureuse significative du mouvement d’abduction justifie de fixer le taux d’incapacité permanente partielle strictement médical à 7 % au regard des éléments du barème indicatif.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de réévaluation de Mme [S] et de dire qu’au jour de la consolidation en date du 08/12/2022, son état de santé justifiait l'attribution d'un taux d’IPP strictement médical de 7%.
Sur le taux professionnel :
Selon le barème indicatif d’invalidité, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Ainsi, le chapitre préliminaire relatif aux principes généraux prévoit :
“5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
Il doit être rappelé que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu'un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu'une IPP d'origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Ainsi, l'attribution d'un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l'accident sont susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714).
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 17/01/2023 en précisant la possibilité d’une reconversion, si besoin après formation, vers un emploi sans port de charges lui permettant de travailler sans lever les coudes au-dessus de la poitrine.
Suivant courrier du 28/04/2023, Mme [S] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Il est justifié qu’une proposition de reclassement sur un poste situé à [Localité 6] a été refusée par l’intéressé. Cette dernière atteste par ailleurs de son inscription auprès de pôle emploi.
Le Docteur [W] fait quant à lui valoir que si l’intéressée dispose d’une formation spécifique infirmière et d’une compétence technique dans le secteur médical, une reconversion semble aléatoire dès lors qu’elle a été déclarée inapte à toute profession nécessitant des manipulations de charges.
Mme [S] était âgée de 60 ans au moment de la consolidation.
Ce faisant, compte tenu des séquelles présentées, de la qualification, du retentissement professionnel et de ses possibilités de reconversion, le coefficient socioprofessionnel de 3 % attribué par la CMRA apparaît conforme à la situation présentée par Mme [S].
Celle-ci sera déboutée de sa demande de réévaluation.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine restera tenue aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que les séquelles présentées par Mme [Y] [S] à la date du 08/12/2022, à la suite de l’accident du travail du 12/02/2021, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10%, dont un coefficient professionnel de 3% ;
RENVOIE Mme [Y] [S] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine pour la régularisation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La GreffièreLa Présidente