TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 18/00976 - N° Portalis DBYC-W-B7C-H5IF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X], salarié de la Société [5] depuis le 04/09/2006 en qualité de responsable de secteur, a complété, le 03/05/2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un « burn-out ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] établi le 18/04/2017 fait état d'un « épuisement professionnel et syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Après instruction diligentée, et avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne (CRRMP) en date du 25/05/2018, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a notifié à la Société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle par courrier du 29/05/2018.
Par courrier du 20/07/2018, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 octobre 2018, la Société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En sa séance du 12 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'organisme explicitement a rejeté la contestation de l'employeur.
Suivant jugement du 27/05/2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, a notamment :
- Dit que la CPAM d’Ille-et-Vilaine régulièrement transmis au CRRMP le dossier de la maladie du 18/04/2017 dont M. [I] [X] est atteint,
- Désigné le CRRMP des Pays-de-la-Loire afin de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [I] [J] a été directement causée par son travail habituel de responsable de secteur.
Suivant ordonnance du 05/11/2021, le dossier a été finalement transmis au CRRMP d’Île-de-France.
Ce dernier a rendu son avis le 31/01/2023, concluant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26/01/2024.
À cette audience, la Société [5], régulièrement représentée, s’est expressément référée à ses conclusions n°2, visées par le greffe le 08/04/2021, aux termes desquelles après avoir sollicité avant dire droit la saisine d’un CRRMP afin de recueillir son avis, elle demande de voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X].
La CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite quant à elle le rejet de demande et la confirmation du caractère opposable de la maladie professionnelle.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Ce texte impose donc à la juridiction saisie d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, lorsque les conditions mentionnées au tableau ne sont pas toutes réunies, de saisir pour avis un nouveau comité régional, sans distinguer les conditions dans lesquelles ce différend est porté devant cette juridiction.
Les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont ils apprécient souverainement la portée, comme ils disposent, pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits.
En l’espèce, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [X] après avis favorable du CRRMP de Bretagne en date du 25/05/2018, cet avis s’imposant à l’organisme.
Face à la contestation du caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée opposée par l’employeur, le pôle social a désigné un second CRRMP aux fins d’obtention d’un nouvel avis.
Par avis du 31/01/2023, le CRRMP d’Île-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée établissant un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime au motif que : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxiodépressif. L’analyse des éléments médicaux et administratifs du dossier permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 18/04/2017. »
S’il est exact que le tribunal apprécie souverainement la portée de cet avis et n’est pas lié par ce dernier, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’intéressé et son travail, il doit néanmoins disposer d’éléments suffisants.
En l’occurrence, la Société [5] ne développe aucun moyen nouveau au soutien de sa demande d’inopposabilité, se rapportant à ses écritures initiales déposées en avril 2021 et contestant l’existence de facteurs de risques psychosociaux, en particulier d’une surcharge de travail, de conflits interpersonnels ou d’un changement de politique managériale. Elle évoque également l’existence de facteurs extras professionnels.
Elle ne communique cependant aucune pièce de nature à contredire utilement l’analyse effectuée par deux CRRMP étant ajouté qu’il ressort de l’enquête administrative du 03/11/2017 diligentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
- l’existence d’une réorganisation et d’un changement politique et managérial au sein de l’entreprise en 2016 à la suite d’événements difficiles et du recrutement de M. [P] pour diriger l’entreprise,
-l’existence de conflits et d’une altercation survenue le 16/02/2017 entre M. [C] et M. [I] [X] ayant conduit à la proposition par l’employeur d’une rupture conventionnelle,
-ainsi que d’une surcharge de travail.
La société n’oppose par ailleurs aucune critique quant à la régularité de l’avis du CRRMP.
Ce faisant, il convient de relever que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [X] est suffisamment rapporté et établi, de sorte qu’il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité.
Partie perdante, cette dernière sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le jugement du 27/05/2021,
Vu l’avis du CRRMP d’Île-de-France du 31/01/2023,
Déboute la société [5] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la maladie professionnelle du 18/04/2017 déclarée par M. [I] [X],
Condamne la société [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente