TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00734 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQE6
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [P] de la [4], association des accidentés de la vie, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [S], exerçant la profession de charpentier pour l’entreprise [M] [S], a été victime d’un accident du travail le 07/10/2020 dans les circonstances ainsi décrites par l’employeur dans sa déclaration complétée le 08/10/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : ouvrier charpentier
Nature de l’accident : chute de toiture
Objet dont le contact a blessé la victime : dalle béton
Siège des lésions : bassin
Nature des lésions : fractures »
Le certificat médical initial dressé par le CHU le 07/10/2020 fait état d’un polytraumatisme.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification du 09/12/2020.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 24/10/2022.
Un taux d’incapacité permanente de 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, lui a été attribué, suivant notification du 12/01/2023, au titre des séquelles suivantes : « limitation discrète des amplitudes de hanche droite ; persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire ».
M. [H] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 09/02/2023, laquelle, en sa séance du 29/08/2023, a confirmé la décision initiale est rejeté le recours.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée respectivement les 20/07/2023 et 28/09/2023, M. [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de la décision implicite puis explicite de rejet de la commission, estimant que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur.
Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG 23/734 et RG 23/990 et jonction a été ordonnée à l’audience du 26/01/2024.
Suivant ordonnance du 16/10/2023, le docteur [N] [Y] a été désigné pour réaliser une consultation médicale du requérant avec notamment pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
Les parties ayant eu régulièrement connaissance du rapport médical, l'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 26/01/2024.
Se fondant sur ses conclusions additionnelles après expertise visées par le greffe, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, M. [H] [S] prie le tribunal de :
- dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 07/10/2020 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,
- dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
- fixer à 25 % son taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 07/10/2020 d’un point de vue médical et professionnel,
- condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de :
A titre principal
- CONFIRMER le taux d’incapacité de 20% dont 5% de taux professionnel attribué à Monsieur [H] [S] dans les suites de son accident du travail du 7 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire
-FIXER un taux médical qui ne pourra être supérieur au taux proposé par le docteur
[Y] ;
-FIXER un taux professionnel qui ne pourra pas être supérieur à 7%.
En tout état de cause
-CONDAMNER la partie succombant aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’occurrence, M. [H] [S] a été victime d’un accident du travail le 07/10/2020 lors duquel il a chuté d’une toiture, entraînant des polytraumatismes.
Ainsi, il ressort des éléments du débat que l’intéressé a présenté une triple fracture complexe du bassin, côtes et des lésions du genou droit, un hemopneumothorax gauche de faible abondance avec des contusions pulmonaires gauches et un regard de fracture costale unie focale gauche des quatrièmes, cinquième et sixième côte sans volet.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 24/10/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle strictement médicale de 15 % lui a été attribué au regard des séquelles suivantes : « limitation discrète des amplitudes de hanche droite ; persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire ».
Le taux fixé par le médecin-conseil de l’organisme a été décomposé comme suit :
- 10 % au titre de la limitation des mouvements de hanche, des amplitudes constatées et de la résistance active à la mobilisation (chapitre 2.2.3)
- 5 % au titre de la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire, des amplitudes constatées et de l’absence de traitement antalgique quotidien (chapitre 3.2)
- 0 % au titre du genou compte tenu de la présence d’amplitude complète et de l’absence d’amyotrophie patente du membre inférieur droit.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 29/08/2023.
Dans son rapport d’examen médical, le docteur [Y] retient également que la limitation discrète des amplitudes de hanche droite et la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 %.
M. [H] [S] ne discute pas cette analyse et ne conteste pas ce taux de 15 % au titre de ces séquelles, lequel apparaît par ailleurs conforme au barème indicatif d’invalidité accidents du travail.
En revanche, le docteur [Y] relève que les séquelles du genou droit n’ont pas été retenues alors qu’elles sont en lien direct avec l’accident du 07/10/2020. Ainsi, il indique : « la chute et le choc secondaire ont entraîné une contusion osseuse du condyle fémoral médial sans fracture et une aggravation d’une méniscopathie. La pathologie du genou droit (chondropathie et méniscopathie), connue avant l’accident n’a pas eu d’influence sur le traumatisme du bassin, par contre les circonstances de l’accident ont aggravé l’état antérieur : « à propos des gènes présentés par ce patient, à savoir les suites de son traumatisme du 07/10/2020 avec des douleurs de hanche droite et de genou droit possiblement résiduel, ainsi que des méniscopathies de genou droite ancienne probablement décompensée par cet accident » (Docteur [F], interne en orthopédie, consultation du 08/07/2021).
En conclusion, nous pouvons affirmer que les séquelles du genou droit, stricto sensu pour la part qui revient dans cet accident, peuvent être retenu et tenant compte de l’état antérieur qui minore le taux, nous pouvons attribuer un taux d’IPP de 3 % (chapitre 2.2.4) ».
L’existence de séquelles touchant le genou droit n’est pas véritablement contesté par la CPAM, étant observé que la commission médicale de recours amiable relève elle-même, au titre des répercussions fonctionnelles : « douleur du genou droit et de la hanche droit nécessitant une prise intermittente non quotidienne d’antalgiques de palier 1 ; limitation de la position debout à 20 minutes et de la position assise à 1 heure et 15 minutes ; périmètre de marche limité à 1 km ; limitation totale de l’accroupissement ; limitation du port de charges à 9 kg. »
Aussi, il doit être considéré que M. [H] [S] présente également des séquelles fonctionnelles touchant le genou droit imputables à l’accident du travail litigieux.
Bien que la commission médicale de recours amiable reconnaisse l’existence de ces séquelles, elle confirme la fixation d’un taux de 0 % considérant que le barème indicatif d’invalidité ne prévoit pas l’indemnisation de la douleur ni de la limitation à l’accroupissement.
Pour autant, il doit être rappelé que ce barème n’a qu’une valeur indicative en vue de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail de sorte qu’il est possible de s’y écarter à condition d’en justifier.
Or, en présence de l’existence de séquelles établies et vérifiées par le médecin-conseil, non contestées par la commission médicale de recours amiable, ayant pour effet d’empêcher la posture de l’accroupissement et dont l’imputabilité à l’accident du travail n’est pas remise en cause, celles-ci ne sauraient être évaluées à un taux nul de 0%.
Dès lors, l’évaluation de 3 % proposée par le docteur [Y] apparaît conforme aux séquelles susvisées et sera retenue par le tribunal.
Il s’évince de l’ensemble que le taux d’IPP strictement médical présenté par M. [H] [S] à la date de la consolidation de son état de santé le 24/10/2022 doit être fixé à 18 %.
Sur le taux professionnel :
Selon le barème indicatif d’invalidité, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Ainsi, le chapitre préliminaire relatif aux principes généraux prévoit :
“5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
Il doit être rappelé que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu'un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu'une IPP d'origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Ainsi, l'attribution d'un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l'accident sont susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714).
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que M. [H] [S] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, dès lors qu’il a été déclaré inapte à la fonction de charpentier et plus généralement aux travaux de BTP à la suite de l’accident du travail.
Il n’est pas discuté qu’en raison des séquelles présentées, il présente un certain nombre de limitations qui restreignent ses capacités d’emploi et de reconversion professionnelle. Ainsi, il est établi qu’il ne peut rester en posture assise plus d’une heure ni en posture debout plus de 20 minutes, que son périmètre de marche est limité à 500 m et à 20 minutes avec persistance d’une légère boiterie, que la marche à vitesse rapide lui est impossible, qu’il ne peut s’accroupir, qu’il ne peut porter de charges de plus de 9 kg.
Il était par ailleurs âgé de 57 ans à la date de consolidation.
Aussi, compte tenu des séquelles présentées, de la qualification, du retentissement professionnel et de ses possibilités de reconversion limitées, il y a lieu de fixer le coefficient socioprofessionnel résultant de cet accident à 7 %.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine restera tenue aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que les séquelles présentées par M. [H] [S] à la date du 24/10/2022, à la suite de l’accident du travail du 07/10/2020, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25%, dont un coefficient professionnel de 7% ;
RENVOIE M. [H] [S] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine pour la régularisation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La GreffièreLa Présidente