TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/00913 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KASJ
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [J] [Z]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Joan ALLEN, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [A] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au graffe pour être rendu au 07 mai 2024 prorogé au 24 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d’un contrôle de situation réalisé le 24/02/2022 et d’un rapport d’enquête du 31/03/2022, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a, suivant courrier du 02/05/2022, notifié à Madame [H] [J] [Z] un indu de 8001,84 euros pour la période de novembre 2019 à novembre 2021.
Le 12/05/2022, Madame [H] [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation.
Suivant décision du 07/09/2022, notifiée le 12/09/2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 04/10/2022, Madame [H] [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/01/2024.
À cette audience, se fondant sur ses conclusions écrites du 24/01/2024, que son conseil a développées, Madame [H] [J] [Z] prie la présente juridiction de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Juger qu’il existe une relation de colocation entre M. [I] et Mme [J] excluant toute allégation de concubinage,
- Annuler la décision de la commission de recours amiable du 07/09/2022,
- Déclarer Mme [J] recevable aux allocations AAH et ASF telles qu’initialement attribuées sur la période de novembre 2000 19/11/2021,
- Dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement au titre de l’AAH et de l’ASF pour la période de novembre 2019 à novembre 2021,
- Condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine au versement des sommes prélevées en indemnisation des prestations retenues mensuellement à Mme [J],
- Débouter la CAF d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes contraires ou plus amples,
- Statuer comme de droit en matière de dépens.
En réplique suivant conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience du 26/01/2024, que son représentant a soutenues, la CAF d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal
- Juger non fondé le recours de Madame [H] [J] [Z],
- Rejeter l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 7 septembre 2022,
A titre reconventionnel
- Condamner Madame [H] [J] [Z] au paiement de la somme de 1912,23 euros représentant le solde des trop-perçus d'Aah et d'Asf pour la période de novembre 2019 à novembre 2021,
- La condamner aux entiers dépens et aux frais d'exécution le cas échéant.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 523–2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque le père ou la mère titulaire de ce droit se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
De la même manière, il ressort des dispositions de l’article L. 821 – 3 et R. 821 – 4 et 5 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date du litige, que :
- l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge,
- le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments du débat que Mme [H] [J] [Z] a bénéficié, sur la période de novembre 2019 à novembre 2021 d’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de soutien familial en déclarant une situation de célibat et de mère isolée et précisant se trouver en situation de colocation avec M. [I].
Après contrôle de sa situation et enquête réalisée en début d’année 2022, la CAF a estimé que Madame [H] [J] [Z] se trouvait en réalité en relation de concubinage établi avec M. [I] et a recalculé ses droits, ce qui a conduit à la notification d’un indu.
Le débat porte donc sur l’existence d’une situation de concubinage dissimulée par la requérante.
Le concubinage est défini par l'article 515-8 du Code civil lequel dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
La preuve du concubinage peut résulter d'un faisceau d'indices démontrant la réalité d'une vie commune.
En l’occurrence, il ressort des éléments du débat que Mme [H] [J] [Z] et M. [I] ont résidé ensemble, avec les deux enfants de la requérante, dans deux logements successifs, à savoir le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] à compter du 25/10/2019, puis le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 10/07/2021.
Les deux baux, respectivement intitulés « bail de location ou de colocation de logements nus » et « contrat de location/locaux vides à usage d’habitation » sont établis au deux noms de Mme [H] [J] [Z] et M. [I], étant observé que le premier bail n’est signé que par Mme [J].
Il résulte de l’attestation de loyer délivrée le 21/11/2019 par le mandataire ayant conclu le bail, la société [5], que ces derniers occupent le bien loué à [Localité 7] depuis le 25/10/2019 en qualité de colocataires. Pour autant, la société [5] a effectué des déclarations postérieures contraires les 12/08/2020 et 17/03/2022 devant l’agent de contrôle assermenté précisant avoir loué le logement à un couple et non dans le cadre d’une colocation.
En outre, l’exemplaire du second bail conclu le 09/07/2021 transmis par le bailleur dans le cadre des opérations de contrôle se distingue de celui communiqué par l’assurée en ce qu’il ne mentionne pas l’existence de la souscription par le bailleur d’une assurance pour le compte de colocataires, hypothèse prévue en cas de colocation, alors que la case « oui » est cochée dans l’exemplaire communiqué aux débats par Madame [H] [J] [Z], ce qui est révélateur d’une surcharge apportée postérieurement pour les besoins de la cause.
Le bailleur a par ailleurs précisé également à l’agent chargé du contrôle que le logement a été loué à un couple.
Il est justifié que ces deux logements étaient de surfaces habitables respectives de 78 et 94 m².
Le premier logement ne comportait que deux chambres alors que Mme [H] [J] [Z] et M. [I] y résidaient avec les deux enfants de celle-ci.
L’état des lieux d’entrée du second logement dressé le 09/07/2021 établit quant à lui qu’il comportait trois pièces à usage de chambre.
Cependant, les photographies produites aux débats par Mme [H] [J] [Z] sont insuffisantes pour établir l’existence d’une colocation et infirmer la situation de vie maritale.
D’autre part, il ressort par ailleurs des constatations faites par le contrôleur ainsi que de l’étude des relevés de comptes bancaires qu’il existait des échanges d’argent réguliers entre Mme [H] [J] [Z] et M. [I], sans que cela corresponde à des partages de charges communes précises, hormis le loyer, ce qui caractérise l’existence d’intérêts financiers communs.
Il apparaît au surplus que ce n’est qu’à compter du mois d’octobre 2021 que Madame [H] [J] [Z] effectuait un virement de 330 €, correspondant à la moitié du loyer dû, au bénéfice de M. [I], étant observé qu’il n’est pas justifié d’un partage du paiement du loyer antérieurement.
À cet effet, force est de constater que les virements effectués par M. [I] au bénéfice de Mme [H] [J] [Z] ont été fait sous l’intitulé « louloute », ce terme affectif caractérisant l’existence d’une proximité entre membres d’un couple.
Il n’est pas discuté non plus par Madame [H] [J] [Z] que celle-ci a partagé des vacances et loisirs avec M. [I] et ses enfants en juillet 2020 en Normandie, ce qui ressort de l’étude des comptes bancaires de chacun.
Le partage de ce type de séjour d’agrément en présence des enfants excède également la relation de colocation et constitue un indice de l’existence d’une relation affective.
Aussi, les éléments communiqués par la requérante, et notamment des attestations de proches ainsi que le certificat médical en date du 15/11/2019, sont insuffisants à établir la situation de colocation alléguée.
Ce faisant, l’ensemble de ces éléments, et notamment les déclarations des bailleurs, la stabilité de la cohabitation, poursuivie de manière continue sur deux logements distincts, le partage d’intérêts financiers, l’emploi de termes affectifs et le partage de vacances en commun constituent un faisceau d'indices fournis et concordants caractérisant l’existence d’une situation de concubinage.
Dès lors, Mme [H] [J] [Z] sera déboutée de son recours et de l’ensemble de ses demandes et il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la CAF à la somme de 1912,23 € représentant le solde des trop-perçus d’AAH et d’ASF pour la période de novembre 2019 à novembre 2021, sans qu’il soit nécessaire de confirmer la décision de la commission de recours amiable, la présente juridiction n’étant pas juridiction d’appel de cette commission.
Il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Partie perdante, Madame [H] [J] [Z] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [H] [J] [Z] de son recours,
CONDAMNE Madame [H] [J] [Z] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 1912,23 € représentant le solde des trop-perçus d’AAH et d’ASF pour la période de novembre 2019 à novembre 2021,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Madame [H] [J] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente