Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIW
Jugement du 04 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIW
N° de MINUTE : 24/01199
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K] [T]
Chez Mme [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011306 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me François PALLIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 24 avril 2023, M. [V] [K] [T] s’est vu notifier une fermeture de ses droits à l’assurance maladie aux motifs de l’absence de réponse au courrier de la CPAM du 13 février 2023 pour justifier d’une résidence de six mois en France au cours des douze derniers mois.
M. [V] [K] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 21 juin 2023, notifiée le 22 juin 2023, a décidé de maintenir le refus de prise en charge de ses soins à compter du 8 juin 2023.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 juillet 2023, M. [V] [K] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l'audience du 30 avril 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à cette audience, M. [V] [K] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
- annuler la décision de la CPAM lui refusant le bénéfice de la protection universelle maladie ;
- condamner la CPAM à lui remettre sa carte vitale et tous documents utile pour faire valoir ses droits sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- annuler les demandes de remboursement de trop perçu sur la période en cause ;
- condamner la CPAM à régler les frais de santé qu’elle aurait dû prendre en charge sur la période en cause, en particulier les frais relatifs à la facture de 18.692,16 euros du centre hospitalier [F] [B] ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et matériel ;
- condamner la CPAM à payer à Me Pallin la somme de 1.500 euros conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet relativeà l’aide juridique.
Au soutien de ses demandes, il expose avoir produit divers justificatifs démontrant la stabilité de sa résidence en France depuis 2012. Sur la demande de dommages et intérêts, il fait valoir que l’absence de suivi par la CPAM et sa décision radicale de rejet sans motivation sérieuse l’ont durablement affecté.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues à l’audience, la CPAM représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- déclarer irrecevables les demandes d’ “annulation de remboursement des trop perçus” et de “prise en charge de l’ensemble des frais qui lui sont réclamés”,
- débouter M. [V] [K] [T] de ses demandes ;
- condamner M. [V] [K] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non recevoir, elle fait valoir que la seule décision contestée devant le tribunal de céans est la décision du 24 avril 2023. Sur le fond, elle indique que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer la présence de M. [V] [K] [T] sur le territoire français entre février 2022 et février 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIW
Jugement du 04 JUIN 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, il est constant que M. [T] a régulièrement contesté la décision du 24 avril 2023 de notification de fermeture de ses droits à l’assurance maladie devant la commission de recours amiable. La demande principale de M. [T] est le rétablissement du bénéfice de la protection universelle maladie.
Les demandes de remboursement de trop-perçu et de prise en charge des frais occasionnés depuis la décision litigieuse ne sont que la conséquence de la demande principale de M. [T].
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par par la CPAM sera rejetée.
Sur le maintien des droits à l’assurance maladie
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.”
Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.”
Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.”
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code dans sa version applicable au litige, “Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.”
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2023, que le refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie a été opéré à compter du 8 juin 2023, de sorte qu’il incombe à M. [T] d’établir avoir séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
Au soutien de sa demande, M. [T] verse aux débats:
- une attestation d’hébergement de sa fille, Mme [P] [T], du 22 avril 2024 qui déclare héberger son père depuis décembre 2012. Elle précise que son père n’a voyagé qu’une seule fois en octobre 2018 pendant un mois depuis son arrivée en France ;
- un calendrier de paiement d’[5] à compter d’octobre 2022 au nom de la sa fille ;
- différents avis d’échéance du bailleur au nom de sa fille ;
- une attestation du docteur [Y], médecin généraliste, du 11 juillet 2023 aux termes de laquelle il indique: “je soussigné Docteur [M] [Y] certifie suivre en consultation, M. [V] [K] [S] [T] né le 31/08/1943 (79 ans).
Je suis son médecin traitant depuis novembre 2014, je le suis de manière itérative pour son Hypertension Artétiel.
Il est présent en consultation au cabinet tous les 3 à 6 mois pour renouveler son traitement et en cas de pathologie annexe.
Depuis 2021, je l’ai vu tout les 3 mois sans interruption”.
A l’audience, M. [T] justifie d’un passeport délivré le 8 avril 2022 vierge de toute inscription qui vient corroborer les déclaration de Mme [P] [T] .
Il résulte de ces pièces la preuve d’une résidence stable et régulière en France de M. [T] pendant plus de six mois depuis le 1er janvier 2022.
En réponse, la CPAM verse aux débats des décomptes de prestations selon lequels M. [T] s’est vu prescrire une ordonnance le 5 mai 2022, le 10 octobre 2022 et le 14 novembre 2022. Cet élément ne vient pas contredire l’ensemble des éléments produits par le demandeur pour justifier de sa résidence stable en France et ce d’autant que l’ordonnace du 5 mai 2022 a donné lieu à une délivrance le 5 mai 2022 mais également le 7 juin 2022.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [V] [K] [T] de l’admettre au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie.
Il sera renvoyé devant la CPAM pour y faire valoir ses droits sur la base du présent jugement, et ce seul renvoi étant suffisant pour assurer l’effectivité de ces droits, il ne sera pas fait droit à sa demande d’astreinte à l’encontre de la CPAM.
Ce seul renvoi induit également une régularisation de la situation de l’assuré relative à la prise en charge par la CPAM des frais de santé auxquels il a été exposé depuis le 8 juin 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, il ressort du courrier du 24 avril 2023 que M. [T] n’a pas répondu au courrier de la CPAM du 13/02/2023 pour justifier qu’il a habité au moins six mois en France au cours des douze derniers mois. Le courrier précise: “vous avez encore 45 jours pour nous envoyer vos documents”.
M. [T] ne justifie pas avoir adressé des documents complémentaires à la CPAM dans ce délai de 45 jours.
En l’absence de réponse de l’assuré aux demandes de la CPAM dans les délais impartis, il sera jugé que la Caisse n’a pas commis de faute en procédant à la fermeture des droits à l’assurance maladie de M. [T].
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulées sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CPAM. Elle devra rembourser à l’Etat ceux exposés par M. [T] en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
En application de l’article 37de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la CPAM sera condamnée à verser à Me Pallin la somme de 1.000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que M. [V] [K] [T] a droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la de la protection universelle maladie au-delà du 8 juin 2023 ;
Le renvoie à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Déboute M. [V] [K] [T] de sa demande d’astreinte à l’encontre de caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Déboute M. [V] [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Me Pallin la somme de 1.000 euros ;
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND