TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X427
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CF AMENAGEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Association ASS DES AS’
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’ASS des AS est une association reconnue d’intérêt général créée en 2007 pour faciliter la vie des personnes Asperger ou autisme apparenté.
L’ASS des AS est le maitre d’ouvrage d’un projet portant sur la réhabilitation et la construction de 16 logements à [Localité 5] (59).
Plusieurs sociétés sont intervenues à l’acte de construire dont la Société CF AMENAGEMENTS pour le lot plâtrerie et menuiseries intérieures et ses travaux ont été réceptionnés le 14 février 2023 avec réserves.
La Société CF AMENAGEMENTS indique que son marché n’est pas soldé et que l’ASS DES AS lui doit la somme de 38 662,85 euros.
Exposant l’impossibilité de parvenir à un accord amiable, la SARL CF AMENAGEMENTS a par acte du 10 janvier 2024, fait assigner l’ASS des AS devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 38 662,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 06 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 21 mai 2024.
A cette date, la SARL CF AMENAGEMENTS représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande au président du tribunal judiciaire de
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Vu les pièces versées au débat,
- DIRE n’y avoir lieu à aucune contestation sérieuse.
- CONDAMNER l’ASS DES AS à payer à la SARL CF AMENAGEMENTS de la somme de 38 662,85 € correspondant au solde du marché demeuré impayée majoré des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
- CONDAMNER l’ASS DES AS à produire sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil.
- CONSTATER que le marché de la Société CF AMENAGEMENTS n’était pas conditionné à l’obtention par l’ASS DES AS d’aides auprès d’organismes tels que l’ANAH
- DEBOUTER l’ASS DES AS de l’ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER l’ASS DES AS à payer à la SARL CF AMENAGEMENTS de la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, l’ASS des AS demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu l’article 1 101 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’obligation sérieusement contestable
Les pièces citées et produites
Au principal :
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond
Au provisoire :
- DECLARER les contestations sérieuses opposées par l’association Ass des AS recevables en tous moyens
- DEBOUTER la société CF AMENAGEMENTS de l’ensemble de ses chefs de demandes, conclusions et fins et la renvoyer à mieux se pourvoir
A titre infiniment subsidiaire,
- ORDONNER un délai pour obtenir une garantie de paiement limitée à la somme de 38662,85 euros TTC
- CONDAMNER la société CF AMENAGEMENTS à prendre en charge les frais aux fins d’obtention et de conservation de cette garantie jusqu’au jour de sa levée et ce, à la lumière du dispositif contractuel sous l’article 8.8 du CCAP (sic pièce adverse n°6) qui met à la charge de l’entreprise « les frais afférents à une demande d’un entrepreneur pour garantir le paiement des sommes dues à son marché de travaux ».
En tout état de cause :
- ENJOINDRE à la société CF AMENAGEMENTS de délivrer à l’Associaton Ass des As l’attestation ANAH (reprise sous pièce n°19) aux fins d’obtention de l’aide financière conditionnée à la délivrance de cette attestation par la ou les entreprises ayant participée au chantier, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’ordonnance à venir.
- CONDAMNER la société CF AMENAGEMENTS à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CF AMENAGEMENTS à supporter l’ensemble des dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement
La société CF AMENAGEMENTS fait valoir qu’un contrat de louage d’ouvrage a été conclu entre l’ASS DES AS et la SARL. Elle souligne que suivant l’ordre de service du 26 juillet 2021 notifiant le démarrage des travaux, elle est intervenue pour exécuter ses prestations et a fait parvenir à l’ASS DES AS ainsi que son maitre d’œuvre 14 situations de travaux pour la somme totale de 232 596,17 €. Elle indique que l’ASS des AS a procédé au versement de la somme de 193 933,32 €, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 38 662,85 €.
Elle affirme que la réception est intervenue le 14 février 2023 et que les réserves ont toutes été levées, mais l’ASS DES AS n’a pas soldé le marché.
La société CF AMENAGEMENTS estime qu’aucun des griefs formulés par l’ASS des AS contre elle ne peut s’analyser en des contestations sérieuses pouvant faire échec à sa demande de paiement.
Elle indique que s’agissant des réserves listées dans le procès-verbal de réception, la totalité des réserves concernant la société CF AMENAGEMENTS a été levée comme cela ressort des bons d’intervention signés par Monsieur [Y].
Elle considère que les seules réserves non levées concernent l’appartement n°12 dont la prestation ne figure pas au marché de la société CF AMENAGEMENTS et la cave dont il est exigé le remplacement des cloisons par des carreaux de plâtre hydrofuge, prestation non prévue au marché et donc s’assimilant à des travaux supplémentaires qui ont fait l’objet d’un devis que l’ASS DES AS a refusé de valider.
Elle ajoute que la preuve de l’imputabilité des moisissures sur les cloisons en cave à la CF AMENAGEMENTS et la confirmation de la non-conformité des cloisons requiert le concours d’un expert judiciaire.
S’agissant de la non-levée des deux avis (CRV N°8 du 22/06/2022) la société CF AMENAGEMENTS indique avoir apporté les explications sur les réserves du bureau de contrôle par courrier du 26 mai 2023 : sur la dégradation des isolants suite aux percements réalisés qui ne sont pas le fait de la société CF AMENAGEMENTS mais du lot « électricité » lors du passage de gaines alors même que le calfeutrement des cloisons avait déjà été effectué et le second avis suspendu a été levé par un courrier du 26 mai 2023.
Elle fait valoir que la réalité de la perte de la subvention soutenue par l’ASS des AS n’est pas démontrée, la défenderesse n’apportant pas la preuve que la somme de 30 000 € correspond à une subvention perçue et que la restitution de cette subvention fait suite à un retard dans la livraison du chantier.
Elle indique que l’ASS DES AS lui reproche de ne pas avoir exécuté certaines prestations, ce qui l’aurait conduite à solliciter des entreprises tierces pour un coût de 28 400 € mais précise que ces prestations non exécutées n’ont donné lieu à aucune facturation.
La société CF AMENAGEMENTS conteste le principe des pénalités évoqué par l’ASS DES AS puisque si elles étaient avérées, elle les aurait appliquées à réception des situations de travaux qui lui étaient adressées tous les mois. Elle souligne en outre que le chantier était désorganisé et que cela ne peut lui être imputable et que les procès-verbaux de constat permettent de constater une dégradation du placoplâtre par d’autres corps d’état pour faire passer des gaines alors même que la société CF AMENAGEMENTS avait déjà achevé sa prestation.
Elle expose que la retenue de garantie ne peut excéder 5%, de sorte que les travaux réalisés par la SARL CF AMENAGEMENTS s’élevant à la somme de 232 596,17 €, la retenue de garantie de 5% ne peut excéder la somme de 11 629,80 € et indique que la loi de 1971 ordonne la consignation de cette retenue de garantie, ce dont l’ASS DES AS ne rapporte pas la preuve, ce qui démontre que la somme de 38 662,85 € ne peut être assimilée à une retenue de garantie d’autant que cette retenue de garantie n’est destinée qu’aux réserves formulées lors de la réception des travaux, ce qui n’est pas le cas ici.
L’ASS DES AS estime que l’obligation de résultat à laquelle est tenue la société CF AMENAGEMENTS repose sur un principe de présomption de responsabilité et qu’il reste à la charge de la société CF AMENAGEMENTS 12 réserves à lever, deux avis suspendus (AS) du Bureau de contrôle à lever. Elle ajoute que le cloisonnement en cave est moisi et les locaux sont dépourvus de portes. Elle estime que les ouvrages sont atteints de désordres et empreint de non-conformités aux règles de mise en œuvre et rappelle que l’entreprise n’a pas posé l’ensemble des portes permettant la mise en sécurité des effets personnels des locataires, 8 portes sont manquantes. Elle affirme que la société CF AMENAGEMENTS n’a pas réalisé toutes les prestations prévues et a été substituée pour 28 400 euros. Elle considère qu’il faut aussi ajouter les pénalités pour absence à des réunions, retard de diffusion et retard d’exécution plafonné à la somme de 7 117,76 euros TTC.
L’ASS DES AS indique que les retards de différentes natures se sont aggravés, entrainant un dérapage de chantier créant un véritable préjudice à la maitrise d’ouvrage, laquelle n’a pas été en mesure de terminer son opération au 31 décembre 2022 conditionnant le maintien de sa subvention, c’est un montant de 30 000 euros qu’elle a été contrainte de restituer au Trésor public.
En l’espèce, il est constaté que dans le dispositif de ses conclusions, la société CF AMENAGEMENTS a sollicité la condamnation l’ASS DES AS au paiement d’une somme totale de 38 662,85 € correspondant au solde du marché demeuré impayé majoré des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, sans préciser que cette demande est faite à titre provisionnel.
Ses conclusions visent les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile.
Toutefois, cette mention résulte manifestement d’une erreur matérielle, le rédacteur de l’acte ayant sans doute eu l’intention de se référer aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, autrefois codifiées à l’article 809 dudit code.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le paiement du solde des factures suppose un examen au fond des obligations et manquements imputés aux intervenants à la construction, de sorte que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur la demande de condamnation à fournir une garantie de paiement sous astreinte
La société CF AMENAGEMENTS indique que l’ASS DES AS n'a pas fourni la garantie de paiement malgré ses demandes, en contravention avec les dispositions de l'article 1799-1 du code civil. Elle ajoute que la demande de délai formulée par l’ASS DES AS n’est pas fondée puisqu’elle a déjà bénéficié de suffisamment de temps, sa demande remontant au 20 décembre 2022.
L’ASS DES AS soutient cette garantie de paiement n’a jamais été sollicitée avant la mise en œuvre des travaux, ni même au cours de l’exécution des travaux. Elle estime qu’il existe une contestation sérieuse car l’objet de la garantie n’existe plus, l’entreprise ayant reçu l’intégralité de ce qui lui est dû. Elle souligne être en capacité financière de supporter cette charge.
A titre subsidiaire, l’ASS DES AS sollicite que lui soit accordé un délai pour obtenir une garantie de paiement que le juge limitera au montant réclamé par l’entreprise soit à la somme de 38 662,85 euros.
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé à 12.000 euros.
En l’espèce, l’ASS DES AS ne conteste pas qu’elle n’a pas fourni de garantie de paiement à la société CF AMENAGEMENTS alors qu’il s’agit d’une obligation légale telle que cela résulte des dispositions de l’article sus-cité.
Cette obligation, à laquelle les parties ne peuvent ni renoncer, ni déroger, prend naissance à la signature du marché, persiste pendant toute la durée du contrat et ne s’éteint qu’au jour du complet paiement, après réception des travaux et établissement d’un décompte définitif. Il s’ensuit que l’entrepreneur est en droit d’exiger la garantie même après l’achèvement du chantier, tant que le paiement définitif n’est pas intervenu.
Les dispositions de l’article 1799-1 du code civil sont d’ordre public. La garantie peut être exigée par l’entrepreneur à tout moment tant qu’il reste des sommes impayées, y compris en référé mais elle ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse.
La possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage ne dispense pas toutefois celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
Les différends existant entre les parties sur les sommes dues, le bien fondé des pénalités de retard ne sauraient faire obstacle à l’obligation de la défenderesse.
Contrairement aux affirmations de la société CF AMENAGEMENTS, cette dernière n’a pas sollicité, par courrier du 20 décembre 2022 cette garantie mais indiqué à l’ASS DES AS qu’elle se réservait la possibilité de le faire (Pièce demanderesse n°17).
Il convient donc d’accueillir la demande de la société CF AMENAGEMENTS dans son principe et de condamner l’ASS DES AS à fournir garantie à la société CF AMENAGEMENTS, à hauteur de la somme réclamée soit somme de 38 662,85 euros dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
La société CF AMENAGEMENTS, conformément au cahier des clauses particulières du marché conclu entre les parties et qui met à la charge de l’entreprise les frais afférents à une demande d’un entrepreneur pour garantir le paiement des sommes dues à son marché de travaux seront à la charge de la société CF AMENAGEMENTS.
Sur la demande de communication de l’attestation de l’ANAH
L’ASS DES AS demande dans le dispositif de ses conclusions, sans développer aucun moyen, la communication de l’attestation ANAH.
La Société CF AMENAGEMENTS estime qu’elle n’est pas tenue des engagements pris par l’ASS DES AS auprès de l’ANAH pour obtenir des aides et le marché ne stipule pas que les travaux devront être éligibles aux aides relatives aux économies d’énergies et qu’elle serait à ce titre tenue de fournir une attestation en ce sens.
La demande de l’ASS des AS n’étant pas fondée, elle sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune des parties ne succombant, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions, les parties seront déboutées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision
Condamnons l’ASS DES AS à fournir à la société CF AMENAGEMENTS une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil à hauteur de 38662,85 euros dans un délai d’1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Disons que les frais afférents à l’obtention et à la conservation de cette garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, auprès de la banque CIC de l’ASS DES AS, et ce jusqu’au jour de sa levée à la demande de garantie seront à la charge de la société CF AMENAGEMENTS ;
Déboutons l’ASS DES AS de sa demande de production de pièce sous astreinte ;
Déboutons l’ASS DES AS de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société CF AMENAGEMENTS de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CF AMENAGEMENTS et l’ASS DES AS à supporter chacun ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE