TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDCC
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [U] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AIG EUROPE SA
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Association Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles dénommé “BCF”, es qualité de représentante de la compagnie d’assurance Belge Baloise Belgium.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[P] [Y], conducteur d’un véhicule appartenant à son employeur la société polonaise PREZYDENT WROCLAWIA et assuré auprès de la société PZU, a été victime d’un accident de la circulation, le 10 octobre 2022 sur l’autoroute A1 à hauteur de [Localité 9], impliquant :
-un tracteur appartenant à la société ZAM LEASE TRAILER conduit par [J] [M], assuré par la société AIG EUROPE,
-un ensemble routier appartenant à la société MALHERBE TRANSPORT,conduit par sa salariée [C] [V], assuré auprès de AIG EUROPE,
-un tracteur VOLVO appartenant à la société belge ROOSENS TRANSPORT NV, conduit par son salarié,
-un véhicule CITROEN conduit par [S] [H] et assuré auprès de la MACIF.
Par actes des 12 et 15 mars 2024, [P] [Y] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA AIG EUROPE et le Bureau Central Français, en qualité de représentant de la compagnie d’assurance belge LA BALOISE BELGIUM , aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation des défendeurs à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une provision ad litem outre une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 21 mai 2024
A cette date, [P] [Y] représenté par son avocat , sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 145, 269 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter,
Vu la jurisprudence constante en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
-Ordonner l’expertise médicale de Monsieur [P] [Y] et missionner tel médecin expert inscrit près de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qu’il plaira à la juridiction, statuant en référé, avec mission habituelle en pareille matière, dite mission de droit commun – DINTILHAC.
-Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Y] est intégral, à tout le moins partiel, n’ayant commis aucune faute de conduite pouvant conduire à l’exclusion de son droit à indemnisation.
En conséquence,
-Débouter la compagnie d’assurances AIG EUROPE et le Bureau Central Français, es qualité de représentant de la compagnie d’assurances belge, Baloise Belgium de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Condamner in solidum la compagnie d’assurances AIG EUROPE et le Bureau Central Français, es qualité de représentant de la compagnie d’assurances belge Baloise Belgium à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
-Condamner in solidum la compagnie d’assurances AIG EUROPE et le Bureau Central Français, es qualité de représentant de la compagnie d’assurances belge Baloise Belgium à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros à titre de provision pour frais de justice.
En tout état de cause,
-Condamner in solidum la compagnie d’assurances AIG EUROPE et le Bureau Central Français, es qualité de représentant de la compagnie d’assurances belge Baloise Belgium à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
-Condamner in solidum la compagnie d’assurances AIG EUROPE et le Bureau Central Français, es qualité de représentant de la compagnie d’assurances belge Baloise Belgium aux entiers dépens.
La SA AIG EUROPE, représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1240 et 1251 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’ordonnance de VILLERS-COTTERÊTS d’août 1539,
Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
-Juger que les demandes formulées par Monsieur [P] [Y] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
A TITRE LIMINAIRE,
-Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux de Monsieur [P] [Y],
A TITRE PRINCIPAL,
-Débouter Monsieur [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE,
Subsidiairement,
-Condamner la société BALOISE BELGIUM à relever et garantir la Compagnie AIG EUROPE de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Juger que la Compagnie AIG EUROPE forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [P] [Y],
-Juger qu’un traducteur agréé inscrit près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE assistera à la réunion d’expertise,
-Juger que l’obligation de la Compagnie AIG EUROPE est sérieusement contestable,
En conséquence,
-Débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande de provision formulée à hauteur de 15.000 euros,
-Débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande de provision ad litem formulée à hauteur de 3.000 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le Bureau Central Français, représentant la compagnie d’assurance de droit belge BALOISE BELGIUM, développe ses écritures et sollicite du juge des référés de :
Vu les dispositions de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 145 code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du même code,
-Leur donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à la mise en place d’opérations d’expertise médicale,
-Débouter Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
-Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le défaut d’intérêt à agir de [P] [Y]
La société AIG soulève l’irrecevabilité des prétentions de [P] [Y], pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’il apparaît que le demandeur était assuré, au moment de l’accident et qu’il n’est produit aucun élément permettant de supposer qu’il n’a perçu aucune somme de la part de son assureur, lequel s’il a indemnisé son assuré serait le seul à pouvoir agir, en qualité de subrogé dans les droits de la victime.
[P] [Y] répond que la faculté pour une victime d’accident de la circulation, de se faire indemniser par son propre assureur est issu en droit français de la loi Badinter du 05 juillet 1985 et qu’un tel mécanisme n’existe pas en droit polonais. En outre le demandeur établit ne pas avoir été indemnisé par son assureur polonais.
Dès lors que la société AIG n’établit pas que la loi polonaise prévoit à l’instar de la loi française, une indemnisation de l’assuré par son assureur, la défenderesse ne peut invoquer le défaut d’intérêt à agir du demandeur, qui dispose d’une action à l’encontre des assureurs des véhicules impliqués.
sur l’absence de mise en cause des organismes sociaux polonais
La société AIG invoque l’absence de mise en cause par le demandeur, de l’organisme social dont celui-ci dépend de sorte qu’il convient de surseoir à statuer, ce à quoi le demandeur conclut au débouté soutenant que la mise en cause de l’organisme social n’est pas obligatoire, au stade des référés.
En application des dispositions de l’article L376 -1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale “L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. (...)”.
L'absence de mise en cause des organismes sociaux au stade de la procédure de référé tendant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne préjudicie pas à l'action subrogatoire qui leur est ouverte, en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la liquidation du préjudice subi par la victime.
sur la mise hors de cause de la société AIG
La société AIG sollicite sa mise hors de cause exposant qu’en cas de pluralité de conducteurs impliqués, l’assureur qui a indemnisé la victime dispose d’un recours subrogatoire contre les autres conducteurs et leurs assureurs, à hauteur de leurs fautes respectives, le tribunal appréciant les parts de responsabilité respective en fonction des fautes de chacun des conducteurs. Le conducteur impliqué qui n’a pas commis de faute ne supportera aucune part de l’indemnisation de la victime. En l’occurrence la responsabilité du conducteur [M] dont elle est l’assureur ne peut être retenue, car il n’a commis aucune faute à l’origine des blessures de [P] [Y], tandis que la seule faute à l’origine exclusive de l’accident est celle du véhicule D, ainsi désigné dans l’enquête pénale.
[P] [Y] s’oppose aux prétentions de cette défenderesse rappelant que le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs de trancher le litige au fond et de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Outre qu’il n’appartient pas effectivement au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités des conducteurs, au stade du référé, il suffit de mentionner que les conclusions de l’enquête pénale, évoquent , comme premier facteur de l’accident grave , “le comportement de Mr [M] [J] qui a manoeuvré dangereusement au dernier moment afin de sortir de l’autoroute et de se positionner sur la file d’attente laissant sa remorque dépasser sur la voie de droite obligeant les véhicules à réagir dans l’urgence pour l”éviter”.
La société AIG ne peut dès lors soutenir sérieusement que la responsabilité de son assuré ne serait aucunement engagée.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit à indemnisation intégrale tel que sollicité par [P] [Y].
Sur la demande d’expertise
Le Bureau Central Français fait protestations et réserves d’usage, tout comme la société AIG à titre subsidiaire.
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, au vu de la lettre de transmission au médecin traitant (pièce n°7) attestant des blessures supportées par [P] [Y] du fait de l’accident, justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
[P] [Y] sollicite la condamnation de la SA AIG EUROPE et du Bureau Central Français au paiement de la somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ce sur quoi LRA SA AIG EUROPE et le Bureau Central Français s’opposent.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En ce qui concerne la réparation à titre provisionnel du préjudice corporel, hormis un document médical en langue polonaise, avec une traduction libre en français, il n’est justifié d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressé, à laquelle le juge des référés ne peut se livrer, de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus.
Sur la demande de provision ad litem
[P] [Y] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 3.000 euros, invoquant l’inertie de l’assureur et la nécessité de lui permettre de faire face aux frais de la procédure.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et lui permettre la mise en oeuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’espèce, [P] [Y] est susceptible, en application de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, de se voir opposer une limitation ou une exclusion de garantie, au motif de sa propre faute, contrairement à la victime passager qui dispose d’un droit à indemnisation.
L’obligation à réparation, imputable aux défendeurs à l’égard de [P] [Y] n’apparaît dès lors pas incontestable de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Sur les autres demandes
[P] [Y] dans l’intérêt exclusif et à la demande duquel l’expertise est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens.
La SA AIG EUROPE et le Bureau Central Français seront condamnés in solidum à payer à [P] [Y], la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [P] [Y]
Disons n’y avoir lieu à renvoi pour mise en cause des organismes sociaux dont dépend [P] [Y]
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AIG en qualité d’assureur de Mr [M],
Disons n’y avoir lieu à référé sur le droit à indemnisation intégral de [P] [Y]
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [E] [X]
Centre hospitalier de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de
-se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
-entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
-recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
-à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
-décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
-recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
-décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
-procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
-chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
-lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
-lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
-dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [P] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], avant le 15 août 2024 à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ad litem et à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [P] [Y]
Condamnons [P] [Y] aux dépens,
Condamnons la SA AIG EUROPE et le Bureau Central Français à payer in solidum à [P] [Y] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET