TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ZERBIB Gaelle
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Joanna GABAY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C342A
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2],Représenté par son syndicat la société RICHARDIERE - [Adresse 1]
représenté par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [G] [M], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître ZERBIB Gaelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P519
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C342A
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [M] [H] et [Y] sont propriétaires des lots N°15 et N° 16 d'un bien de l'ensemble immobilier [Adresse 2]
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur et Madame [M] [H] et [Y] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 23/11/2023 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes de :
-6 236,06 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/04/2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-6 236,06 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/04/2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
A l'audience du 19/03/2024, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation,
Cités par l'huissier instrumentaire,
Monsieur [M] est représenté par son avocat qui soulève la prescription d’une partie de la dette en se fondant sur la loi Elan
Il sollicite des délais sur 24 mois
Il conteste les frais
Madame [M] est représentée par son avocat qui soulève la prescription d’une partie de la dette en se fondant sur la loi Elan
Il sollicite des délais sur 24 mois
Il conteste les frais
L'affaire a été mise en délibéré au 04/06/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que les défendeurs sont représentés par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été citées par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-6 236,06 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/04/2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-matrice cadastrale
-certificats de non opposition
Attendu qu’en premier lieu les défendeurs soulèvent in limine litis la prescription d’une partie de la créance en se référant à la loi Elan.
Attendu que la loi Elan N° 2018 -1021 du 23 novembre 2018 entrée en vigueur le 25/11/2018 a harmonisé la prescription des actions personnelles en copropriété avec celle de droit commun.
Attendu que le délai de 10 ans en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a été abaissé de 5 ans les dispositions de l’article 2224 du Code Civil étant désormais applicables en la matière les dispositions transitoires ont été aménagées.
Attendu que pour les dettes nées avant l’entrée en vigueur de la loi Elan le nouveau délai court au jour de l’entrée en vigueur de cette même loi sans toutefois que la durée totale ne puisse dépasser le délai de prescription prévu par la loi ancienne.
Attendu en effet que le délai de prescription étant réduit il convient d’appliquer les dispositions de l’’article 2222 du Code Civil qui dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Attendu qu’en application de ces textes puisque le nouveau délai de prescription court à compter du 25/11/2018 les actions en justice doivent donc être engagées avant le 25/11/2023.
Attendu qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires a assigné le 23/11/2023 de sorte qu’aucune des créances dont le payement est poursuivi n’est prescrite
Attendu qu'au vu du décompte versé aux débats il y a lieu de fixer la somme due à 3181,46 Euros.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
Attendu que les débiteurs ont des difficultés financières et familiales qu’il convient en conséquence d’accorder des délais de payement à hauteur de 150,00 Euros par mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant 23 mois sachant qu’à la 24 ième mensualité la solde de la dette devra être réglée .
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais seront fixés à la somme de 1500,00 Euros
.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent à l'instance, supporteront les dépens qui n'auraient pas été pris en compte au niveau des frais
Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [M] [H] et [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 3181,46 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 01/04/2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Accorde des délais de payement aux défendeurs à hauteur de 150,00 Euros par mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant 23 mois sachant qu’à la 24 ième mensualité la solde de la dette devra être réglée .
Dit qu’à défaut d’un seul règlement le solde de la dette restant du sera immédiatement exigible
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [M] [H] et [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 1500,00 euros au titre des frais
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens .
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président