TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 20/05185 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGOC
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 05 juillet 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J087
DÉFENDERESSES
Société CASUALTY ET GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED assureur de la société MAX PROJECTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0130
Décision du 05 Juillet 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/05185 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGOC
Société XL INSURANCE COMPANY vennat aux droits de la société AXA COPORATE SOLUTIONS assureur de la société RUN FACADE ETANCHEITE RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0531
SMABTP assureur des sociétés MACONNERIE 21 SUD et de SCOI
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Francine MEDINA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV PARADIS a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « Résidence les hauts de Badamiers», situé [Adresse 7], sur la Commune de [Localité 8] à la Réunion.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire et pour ce qui intéresse le présent litige :
- La société RUN FACADE ETANCHEITE DECORATION (ci-après la société RFED), aujourd’hui liquidée, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA CORPORTE SOLUTIONS ;
- La société MACONNERIE 21 SUD, aujourd’hui liquidée, titulaire des lots gros-œuvre, charpente/couverture et carrelage-faïence, assurée auprès de la SMABTP ;
- La société SCOI, aujourd’hui liquidée, titulaire du lot plomberie/sanitaires, assurée auprès de la SMABTP ;
- La société MAX PROJECTION, titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED.
Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après la société AMTRUST).
La réception a été prononcée le 30 avril 2010 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Les différents lots de copropriété ont été vendus en l'état futur d’achèvement.
Suite à l’apparition de désordres, plusieurs copropriétaires ont régularisé des déclarations de sinistre auprès de la société AMTRUST qui ont donné lieu à des expertises amiables par le cabinet EURIKS.
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2020, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris:
- la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d'assureur de la société RUN FACADE ETANCHEITE ;
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MACONNERIE 21 SUD ;
- la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de la société MAX PROJECTION.
Suivant ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état :
“CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'égard de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, recherchée en qualité d'assureur de la société MAX PROJECTION sur le dossier ACS 19005136 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance à l'encontre de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, recherchée en qualité d'assureur de la société MAX PROJECTION sur le dossier ACS 19005136 ;
CONSTATE que l'instance est toujours en cours entre la société AMTRUSTINTERNATIONAL UNDERWRITERS et les sociétés XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d'assureur de la société RUN FACADE ETANCHEITE et SMABTP en qualité d'assureur de la société MACONNERIE 21 SUD ; »
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 mars 2023, la société AMTRUST sollicite du tribunal de:
“JUGER l’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS parfaitement et pleinement recevable et valable, partant JUGER la SMABTP tout autant irrecevable et encore plus infondée en ses moyens d’irrecevabilité/nullité soulevés in limine litis au surplus par-devant le seul Juge du fond, et l’en DEBOUTER,
AU FOND :
- En premier lieu :
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale, et engagent respectivement :
- Pour les dossiers ACS 14005314, 16000019 portant sur des traces d’infiltrations dans l’une des chambres de l’appartement n°27, 19008994 portant sur des traces d’humidité dans la salle de bains de l’appartement n°26, 15004790, 16000154, 16011423, 17000824, 17008815, 19007127, 19008927 la responsabilité de la société RUN FACADE ETANCHEITE DECORATION à l’exclusion de toute autre, et mobilise les garanties de son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,
- Pour le dossier ACS 16006596 la responsabilité de la société SCOI à l’exclusion de toute autre, et mobilise les garanties de son assureur la SMABTP,
- Pour les dossiers ACS 16000019 portant sur des traces d’humidité au droit de la mezzanine de l’appartement n°27, et 19008994 portant sur des traces d’humidité dans le séjour de l’appartement n°10, la responsabilité de la société MACONNERIE 21 SUD à l’exclusion de toute autre, et mobilise les garanties de son assureur la SMABTP,
JUGER la SMABTP et encore la société XL INSURANCE COMPANY infondées en leurs moyens de défense respectifs et les en DEBOUTER,
CONDAMNER au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS :
- Pour les dossiers ACS 14005314, 16000019, portant sur des traces d’infiltrations dans l’une des chambres de l’appartement n°27, 19008994 portant sur des traces d’humidité dans la salle de bains de l’appartement n°26, 15004790, 16000154, 16011423, 17000824, 17008815, 19007127, 19008927 la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, recherchée comme assureur de responsabilité de la société RUN FACADE ETANCHEITE DECORATION, au paiement d’une somme totale de 22.908,41 euros TTC, au titre des préfinancements effectués et autres frais d’investigations exposés,
- Pour le dossier ACS 16006596 la SMABTP recherchée comme assureur de la société SCOI, au paiement d’une somme de 959,74 euros TTC, au titre des préfinancements effectués et autres frais d’investigations exposés,
- Pour les dossiers ACS 16000019 portant sur des traces d’humidité au droit de la mezzanine de l’appartement n°27, 19008994 portant sur des traces d’humidité dans le séjour de l’appartement n°10, la SMABTP, recherchée comme assureur de la société MACONNERIE 21 SUD, au paiement d’une somme totale de 2.800,94 euros TTC, au titre des préfinancements effectués et autres frais d’investigations exposés,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
- En second lieu :
JUGER que les sociétés XL INSURANCE COMPANY et SMABTP ont indéniablement témoignée d’une résistance abusive,
CONDAMNER in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY et SMABTP à payer au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- En tout état de cause :
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A TITRE ACCESSOIRE :
- En premier lieu :
JUGER en équité la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée en ses demandes à l’accessoire,
CONDAMNER in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY et SMABTP au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit
ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- En second lieu :
JUGER en équité les sociétés XL INSURANCE COMPANY et SMABTP infondées en leurs demandes à l’accessoire telles que formées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, les en DEBOUTER”.
Au soutien de ses prétentions, la société AMTRUST fait notamment valoir qu'il ressort des expertises techniques amiables dommages-ouvrage que les désordres litigieux ont pu être constatés en leur réalité et en leur ampleur et qualifiés de nature décennale.
La société AMTRUST précise qu’en application de l’article A 243-1 du code des assurances et de son annexe II, les opérations de l’expert technique dommages-ouvrage sont opposables à tous les assureurs et locateurs intéressés.
Sur les incidents et exceptions de procédure soulevés par la SMABTP, la société AMTRUST rappelle que le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour trancher ces questions, de sorte que la SMABTP est irrecevable à soulever ces moyens devant le juge du fond.
Sur le moyen soulevé par la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société AMTRUST indique que l’attestation d’assurance délivrée par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS est claire dès lors qu'elle précise le lieu du chantier et les activités réalisées par la société RFED.
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS sollicite du tribunal de :
-“ JUGER la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, recherchée comme assureur de responsabilité de la société RUN FAÇADE ÉTANCHÉITÉ RÉNOVATION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- METTRE HORS DE CAUSE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, recherchée en qualité d’assureur de la société RUN FAÇADE ÉTANCHÉITÉ RÉNOVATION ;
- JUGER que toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, recherchée en qualité d’assureur de la société RUN FAÇADE ÉTANCHÉITÉ RÉNOVATION, ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles de garantie (franchise – plafond) ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, et à défaut tout succombant, à verser à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du
CPC, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marc CABOUCHE, Avocat de la SELARL CABOUCHE & MARQUET”.
Au soutien de ses prétentions, la société XL INSURANCE COMPANY SE fait notamment valoir qu'elle ne doit pas sa garantie dès lors qu'elle n’a pas délivré d’attestation d’assurance concernant ce chantier.
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 juin 2021, la SMABTP sollicite du tribunal de :
“PRONONCER la nullité de l’exploit introductif d’instance,
DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de toutes ses demandes dirigées contre la SMABTP
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à la société SMABTP une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCPA NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC”.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait notamment valoir que :
- l'acte introductif d'instance est nul dans la mesure où l'organe qui représente légalement la personne morale n'y figure pas ;
- les rapports d’expertise amiable ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité des sociétés MACONNERIE 21 SUD et SCOI ;
- la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit pas l’intégralité du contrat qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
- la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogée;
- la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 789 alinéa 1er du code de procédure civile «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».
Aussi, la demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée par la société AMTRUST relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par conséquent, la demande de la SMABTP tendant à obtenir la nullité de l'assignation est irrecevable.
II.Sur les demandes principales
II.I.Sur la recevabilité du recours subrogatoire
La SMABTP conteste le bienfondé du recours subrogatoire indiquant que la société AMTRUST ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans le cadre de la présente procédure.
En réponse, la société AMTRUST soutient produire l'ensemble des pièces justificatives.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il incombe à l’assureur qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré de démontrer l’existence d’un paiement à l’assuré soit entre ses mains soit directement aux entreprises en exécution de l’application de la police d’assurance.
La preuve du paiement s’effectue par tous moyens.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de l'assureur dommages-ouvrages peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n'a pas statué. L'assureur dommages-ouvrage a en effet jusqu'au jour où le juge du fond statue pour pouvoir justifier de sa subrogation.
En conséquence dans la mesure où seuls les juges du fond sont à même de statuer sur la recevabilité du recours de l’assureur dommages-ouvrage il y a lieu de constater que la fin de non recevoir peut valablement être soulevée devant le tribunal.
En l'espèce, suivant contrat n° DO-AMT-10900725, la SCCV PARADIS a souscrit une police dommages-ouvrage, auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS pour la réalisation de l'ouvrage suivant «1 tranche bâtiment ouest résidence LES HAUTS DE BADAMIER, [Adresse 7] à [Localité 8].
Aussi, la société AMTRUST justifie de sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'opération.
En application de l’article L242-1 du code des assurances, un assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Un assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l’article 1792 du code civil. Il lui est ainsi loisible de réclamer leur condamnation in solidum si les désordres leur sont imputables.
Il convient de rappeler que l'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve d'un préfinancement en lien avec les désordres pour justifier de sa qualité de subrogé. Il doit ainsi justifier, notamment, du versement préalable des sommes qu'il réclame en sa qualité de subrogé.
En l'espèce, il convient de relever qu'il ressort des pièces produites que s'agissant des demandes formées au titre des dossiers suivants :
- dossier ACS 14005314 : la société AMTRUST ne verse aux débats que la copie de deux chèques n°0652945 du 26 août 2014 d'un montant de 1.858,22 euros libellé au nom de Monsieur [U] [B] et n°0652364 d'un montant de 520,80 euros libellé au nom de «profuite », mais ne verse aux débats aucune quittance subrogative ni aucune facture de la société PROFUITE.
- dossier ACS 15004790 : la société AMTRUST ne verse aux débats que la copie d'un chèque n°0661634 du 28 juillet 2015 libellé à l'ordre de Monsieur [U] [B] d'un montant de 1.521,29 euros mais ne produit aucune quittance subrogative.
- dossier ACS 16000019 : la société AMTRUST ne verse aux débats que la copie d'un chèque n°0669692 du 10 juin 2016 libellé à l'ordre de « l'association syndical hauts de badamier » d'un montant de 3.211,04 euros, mais ne produit aucune quittance subrogative, en outre la déclaration de sinistre n'est pas produite.
- dossier ACS 16000154 : la société AMTRUST ne verse aux débats que la copie de deux chèques n°0666847 d'un montant de 575,05 euros libellé au nom de «profuite » du 22 février 2016 et n°0667990 d'un montant de 1.174,15 euros libellé au nom de Monsieur [U] [B] du 6 avril 2016 mais ne produit aucune quittance subrogative ni facture de la société PROFUITE.
- dossier ACS 16006596 : la société AMTRUST ne verse aux débats que la copie d'un chèque n°0673106 du 28 octobre 2016 libellé à l'ordre de ASLHB d'un montant de 959,74 euros mais ne produit aucune quittance subrogative, en outre la déclaration de sinistre n'est pas produite.
- dossier ACS 16011423 : la société AMTRUST ne verse aux débats que la copie d'un chèque n°0675435 du 28 février 2017 libellé à l'ordre de ASLHB d'un montant de 3.152,25 euros. Si la société AMTRUST produit une quittance subrogative au nom de Monsieur [U], celle-ci n'est pas complétée, ni signée.
Pour l'ensemble des dossiers susvisés ces seules copies de chèque, lesquelles ne sont corroborées par aucune autre pièce, telle qu'une quittance subrogative ou une facture, sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un préfinancement en lien avec les désordres.
Dès lors, les demandes formées au titre des dossiers ACS n°14005314, 15004790, 16000019 , 16000154 , 16006596 et 16011423 seront rejetées et seul le bienfondé des demandes au fond relatives aux dossiers n° 17000824, 19008994, 19008927, 19007127 et 17008815 seront examinées.
II.II.Sur les désordres relatifs aux infiltrations dans les appartement n°24, 27, 23 et 14 (ACS n°17000824 , n° 19008927, n°19007127 et n°17008815)
A) sur la matérialité, la cause et la qualification des désordres
1)Sur la matérialité et la cause des désordres
i)Sur le dossier ACS n°17000824
En l'espèce, suivant un courrier du 6 janvier 2017, le syndic de copropriété a dénoncé l’apparition d'infiltrations au niveau du plafond d'une chambre située sous un toit plat en terrasse dans l'appartement n°24.
Le rapport d'expertise technique amiable du cabinet EURISK préliminaire du 21 février 2017 et définitif du 27 mars 2017 font état de l'existence de deux auréoles au plafond de la chambre nord-ouest d'un diamètre de 30 centimètres environ. L'expert relève que les traces restent humides en dépit du temps sec.
Selon l'expert, l'origine du désordre provient de défaut d'étanchéité sur le terrasson sus-jacent.
ii)Sur le dossier ACS n° 19008927
En l'espèce, suivant une déclaration du sinistre du 11 septembre 2019, le syndic de copropriété a dénoncé l’apparition d'infiltrations dans la chambre de l'appartement n°27.
Les rapports d'expertise techniques amiables préliminaire du 22 octobre 2019 et définitif du 7 novembre 2019 du cabinet EURISK font état d'une trace d'humidité très importante au niveau de la chambre de l'appartement n°27 depuis la cueillie de plafond sur 1,50 mètres accompagné de coulures sur 2,50 mètres de hauteur.
Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un défaut d'étanchéité du terrasson technique sus-jacent. Il indique que l'étanchéité est déchirée à plusieurs endroits imputables à l'entreprise titulaire du lot étanchéité.
iii)Sur le dossier ACS n°19007127
En l'espèce, suivant une déclaration de sinistre du 4 février 2019, le syndic a dénoncé la présence d'infiltrations dans la chambre nord du 1er niveau de l'appartement n°23.
Le rapport d'expertise technique amiable définitif du 7 novembre 2019 du cabinet EURISK fait état de la présence, dans la chambre du bas, d'une auréole au plafond d'un mètre sur deux mètres environ.
Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse sous-jacente imputable à l'entreprise titulaire du lot étanchéité.
iv)Sur le dossier ACS n°17008815
En l'espèce, suivant un courrier du gestionnaire de l'appartement n°14 de la résidence Les hauts de Badamiers en date du 1er septembre 2017, a été dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage l’apparition d'infiltrations en coin des fenêtres du séjour et de la chambre.
Le rapport d'expertise technique amiable préliminaire du 30 octobre 2017 ainsi que le rapport définitif du 17 novembre 2017 du cabinet EURISK font état de légères traces d'écaillage de peinture dans l'angle gauche de l'allège des fenêtres du séjour et de la chambre dues à des infiltrations d'eau par la jonction des appuis préfabriqués et des tableaux maçonnés.
Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'une fissure crée à la jonction des fenêtres causée par une faute d'entoilage imputable à l'entreprise titulaire du lot étanchéité.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la matérialité des désordres est établie.
2)Sur la qualification des désordres
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que les désordres susvisés présentent le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations dans le logement compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il ressort des déclarations de sinistre et du procès-verbal de réception que les désordres sont apparus plusieurs années après la réception de l'ouvrage.
B) Sur l'imputabilité des désordres
En l'espèce, il ressort de la facture de la société RFED du 30 avril 2010 que celle-ci s'est vue confier le lot étanchéité du chantier «les hauts de badamiers 1ère tranche » pour la somme de 10.065,96 euros T.T.C. Il ressort du CCTP que le lot comprenait les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse et les accessoires.
Par conséquent, les désordres relatifs aux infiltrations dans les appartements n°24 (ACS n°17000824) , n°27 (ACS n° 19008927) et n°23 (ACS n°19007127) lui sont imputables dès lors que l'expert amiable a relevé que la cause du désordre provient d'un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse, étant précisé qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute.
Toutefois, le désordre relatif aux infiltrations dans l'appartement n°14 provenant d'un défaut d'étanchéité des fenêtres (dossier ACS n°1700881) ne sera pas imputé à la société RFED dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que celle-ci avait en charge ce poste de travaux, la description et le montant de la facture ainsi que le CCTP ne permettant pas de justifier d'un lien entre le dommage et l'activité de la société RFED sur le chantier.
Par conséquent, les demandes formées au titre de ce désordre seront rejetées.
C)Sur la garantie de l'assureur
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS dénie sa garantie indiquant que la société RFED n'est pas assurée auprès d'elle pour ce chantier.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que l'attestation d'assurance porte sur:
- le chantier « SCCV Ligne Paradis », et non le chantier les « Hauts des Badamiers ».
- un montant de travaux de 27.675 euros et non de 9.277,38 € H.T comme indiqué sur la facture du 30 avril 2010.
En réponse, la société AMTRUST soutient que l'attestation d'assurance démontre que l'entreprise RFED est assurée pour l'ensemble de l'opération de construction en ce qu'elle précise l'adresse du chantier et qu'elle ne distingue pas les tranches de travaux.
En l'espèce, selon une attestation d'assurance signée le 1er septembre 2011, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS atteste garantir la société RFED au titre de la garantie décennale (police n°1238770420) pour le chantier suivant : «SCCV PARADIS – [Adresse 7] (habitation) [Localité 8] », pour un montant de travaux de 27.675 euros H.T. , et pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019.
Ainsi, l'attestation d'assurance porte l'adresse du chantier ainsi que la dénomination du maître d'ouvrage, le coût ainsi que la nature des travaux de construction. Même si le montant du chantier déclaré ne correspond pas à ce qui a été finalement facturé par l'entreprise, ce qui peut être expliqué par des moins-values (retard sur le chantier, malfaçons), cela ne saurait avoir d'incidence sur la garantie de l'assureur.
En outre, la déclaration d'ouverture de chantier du 1er octobre 2009 vise les prestations du CCTP à savoir la réalisation de l'étanchéité de la terrasse. Enfin, il est produit un avis d'achèvement des travaux à la date du 30 novembre 2010.
Si la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS produit un document manuscrit comprenant la liste des intervenants du chantier laquelle comporte la mention de «société GROUPAMA assureur de la société RFED pour le lot étanchéité pour 9.277,38 € H.T », ce document non signé est d'origine inconnue de sorte qu'il ne saurait avoir d'effet probatoire.
Par conséquent, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS sera condamnée à garantir la société RFED étant précisé qu'en matière d'assurance obligatoire les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé.
D)Sur l'étendue du recours dommages-ouvrage
Sur le dossier ACS n°17000824
En l'espèce, la société AMTRUST verse aux débats un chèque n°0676164 du 29 mars 2017 d'un montant de 499,10 euros libellé à l'ordre de la société PROFUITE accompagné d'un courrier visant la référence du dossier ACS n°17000824. Ce dernier correspond à une facture du 10 avril 2017 de la société PROFUITE pour recherches de fuite.
La société AMTRUST produit également un chèque n°0675546 d'un montant de 3.399,93 euros du 14 avril 2017 libellé à l'ordre de ASLHB. Toutefois, la quittance subrogative d'un montant de 3.399,93 euros au nom ASLHB n'est pas signée (le document vierge n'a pas été rempli).
Dès lors, le recours subrogatoire sera limité à la somme de 499,10 euros.
Sur le dossier ACS n° 19008927
En l'espèce, suivant quittance subrogative signée le 20 novembre 2019 par Monsieur [F] et un chèque n°0696655 du 22 novembre 2019 libellé au nom de Monsieur [F] la société AMTRUST justifie avoir préfinancé les travaux de reprise (reprise des travaux d'étanchéité du toit terrasse) pour la somme de 2.848,59 euros.
Sur le dossier ACS n°19007127
En l'espèce, suivant quittance subrogative signée le 2 décembre 2019 par Monsieur [F] et un chèque n°0696994 du 11 décembre 2019 la société AMTRUST justifie avoir préfinancé les travaux de reprise (reprise d'étanchéité) pour la somme de 2.481,03 euros.
Par conséquent, au regard de ces éléments, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d'assureur de la société RFED, sera condamnée à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d'assureur dommages-ouvrage les sommes suivantes au titre de son recours subrogatoire :
- 499,10 euros (ACS n°17000824) ;
- 2.848,59 euros. ( ACS n° 1900892);
- 2.481,03 euros. ( ACS n°19007127).
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire) et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
II.III.Sur le désordre relatif aux traces d’humidité dans le séjour de l’appartement n°10, (dossier ACS n°19008994)
A) sur la matérialité, la cause et la qualification des désordres
En l'espèce, suivant une déclaration de sinistre du 12 septembre 2019, Monsieur [F], président du conseil syndical s'est plaint d'infiltrations d'eau de pluie dans les murs du séjour de l'appartement n°10 lesquels ont cloqués.
Le rapport d'expertise amiable préliminaire du cabinet EURISK du 5 novembre 2019 ainsi que le rapport définitif du 17 décembre 2019 font état de la présence d'une auréole sur le mur de façade mordant sur le rampant dans le séjour.
Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un défaut d'étanchéité ponctuel de la couverture en tôle (l'eau circule sous la couverture et apparaît en cueillie de rampant) et impute le désordre à l'entreprise chargée du lot charpente/couverture.
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations dans le logement compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.
S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise, il convient de rappeler que l’expertise dommages-ouvrage est opposable aux constructeurs si elle respecte les formalités prescrites par l’article A 243-2 annexe II B 1 b ou si elle est corroborées par d'autres pièces versées aux débats.
En l'espèce, les rapports d'expertise produits ne permettent pas de savoir si le constructeur et son assureur ont été consultés pour avis avant le dépôt du rapport préliminaire et du rapport d’expertise, il ne ressort uniquement des rapports que l'entreprise MACONNERIE 21 SUD et son assureur ont été régulièrement convoqués aux réunions d’expertise. Toutefois, si l'expertise n'est pas contradictoire elle a été corroborées par d'autres pièces versées aux débats (déclarations de sinistre, photographies des désordres).
B) sur l'imputabilité du désordre
La SMABTP soutient que la société AMTRUST ne rapporte pas la preuve de ce que le désordre serait imputable à la société MAÇONNERIE 21 SUD dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées qu'il appartenait à la société MAÇONNERIE 21 SUD de réaliser les éléments défectueux. La SMABTP ajoute que l’extrait de CCTP du lot n° 2 charpente couverture n’est qu’un CCTP de la phase DCE, lequel a pu être modifié tant en phase PRO qu’en phase EXE.
En l'espèce, suivant les marchés de travaux signés par la société MAÇONNERIE 21 SUD, celle-ci s'est vue confier le lot n°1 maçonnerie pour la somme de 365.050,56 euros T.T.C ainsi que lot n°2 charpente couverture pour la somme de 114 692,10 euros T.T.C.
Il ressort des rapports d'expertise amiable que la cause des infiltrations dans le séjour de l’appartement n°10 provient d’un défaut de la couverture surplombant cette pièce.
Par conséquent, le désordre est imputable à la société MACONNERIE 21 SUD étant précisé qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute et que l'expert amiable a retenu la responsabilité de la société MACONNERIE 21 SUD à l’exclusion de toute autre.
C) Sur l'étendue du recours
Les travaux de reprise ont été évalués par l'expert amiable à la somme de 1.337,51 euros T.T.C. (reprise ponctuelle de la couverture en tôle), outre le coût des frais d’investigation pour une somme de 467,96 euros T.T.C, soit la somme totale de 1.805,47 euros T.T.C.
En l'espèce, suivant quittance subrogative signée le 4 février 2020 par Monsieur [T] [F] et un chèque n°0697938 du 6 février 2020 libellé à l'ordre de Monsieur [F] la société AMTRUST justifie avoir préfinancé les travaux de reprise pour la somme de 2.108,06 euros.
Toutefois, il ressort de l'examen de la quittance subrogative que ce versement ne concerne pas uniquement le dommage référencé ACS 19008994 relatif aux infiltrations dans l'appartement n°10 mais concerne également d'autres désordres (dégât des eaux dans la cuisine de l'appartement n°19 et dans la salle de bain de l'appartement n°26).
Par conséquent, le recours sera limité à la somme de 1.805,47 euros correspondant au coût des travaux de reprise relatif aux infiltrations dans l'appartement n°10 du dossier de recouvrement n° 19008994.
D)Sur la garantie de la SMABTP
Selon l'attestation d'assurance signée, la société MACONNERIE 21 SUD est assurée auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale.
La SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1.805,47 euros au titre du désordre relatif aux traces d’humidité dans le séjour de l’appartement n°10 (dossier ACS n°19008994), étant précisé qu'en matière d'assurance obligatoire les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire) et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
III.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SMABTP seront condamnées in solium aux dépens ainsi qu'à verser à la société AMTRUST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de la SMABTP tendant à obtenir la nullité de l'assignation ;
DIT que les désordres relatifs aux infiltrations dans les appartements n°24, 27, 23 et 14 (ACS n°17000824, n° 19008927, n°19007127 et n°17008815) sont de nature décennale et engage la responsabilité décennale des constructeurs ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d'assureur de la société RUN FACADE ETANCHEITE DECORATION, à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d'assureur dommages-ouvrage les sommes suivantes au titre de son recours subrogatoire:
- 499,10 euros (ACS n°17000824) s'agissant des infiltrations dans l'appartement n°24 de la « Résidence les hauts de Badamiers», situé [Adresse 7], sur la Commune de [Localité 8], la réunion ;
- 2.848,59 euros. ( ACS n° 1900892) s'agissant des infiltrations dans l'appartement n°27 de la « Résidence les hauts de Badamiers», situé [Adresse 7], sur la Commune de [Localité 8], la réunion ;
- 2.481,03 euros. ( ACS n°19007127) s'agissant des infiltrations dans l'appartement n°23 de la « Résidence les hauts de Badamiers», situé [Adresse 7], sur la Commune de [Localité 8], la réunion ;
RAPPELLE qu'en matière d'assurance obligatoire les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;
DIT que le désordre relatif aux traces d’humidité dans le séjour de l’appartement n°10, (dossier ACS n°19008994) est de nature décennale et engage la responsabilité décennale des constructeurs;
CONDAMNE la SMABTP, en qualité d'assureur de la société MACONNERIE 21 SUD à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 1.805,47 euros au titre du désordre relatif aux traces d’humidité dans le séjour de l’appartement n°10 de la « Résidence les hauts de Badamiers», situé [Adresse 7], sur la Commune de [Localité 8], la réunion (dossier ACS n°19008994) ;
RAPPELLE qu'en matière d'assurance obligatoire les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes formées au titre des dossiers ACS n°14005314, 15004790 , 16000019 , 16000154 , 16006596, 16011423 et 17008815 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SMABTP à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SMABTP aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024
Le Greffier La Présidente