TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/07652 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3E4
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
19 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550
DEFENDERESSES
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société CCRT
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN702
S.A. HDI GERLING ASSURANCES en qualité d’assureur de la société I3F
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #E2254
S.A. SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. DE JEAN & MARIN
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société DE JEAN & MARIN
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. BREZILLON
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0017
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BREZILLON
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A.S. ETABLISSEMENTS CONSEILS CALCULS ET REALISATION DE TRAVAUX
[Adresse 6]
[Localité 17]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT lors des débats et de Madame Audrey BABA lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [N] [P] est locataire d’un local à usage commercial appartenant à la société Immobilière 3F situé au rez-de-chaussée du bâtiment F d’un ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 18].
En 2011, la société I3F a décidé de procéder à une réhabilitation lourde de l’ensemble immobilier. Pour les besoins de l’opération de construction, elle a souscrite une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMA.
Durant les travaux, la société [N] [P] a été contrainte de libérer les locaux loués et transférer son activité dans un local provisoire jusqu’à la fin 2016-début 2017 date à laquelle elle a pu réintégrer les locaux.
Se plaignant de la présence de malfaçons et de dégâts des eaux survenus dans le local, outre la modification des locaux, la société [N] [P] a assigné en référé la société I3F et son assureur la société HDI GERLING ASSURANCES aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été ordonné par ordonnance du 6 septembre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Par exploits d'huissier en date des 19, 22, 23et 24 mai 2023 , la société [N] [P] a assigné les parties suivantes :
- la société IMMOBILIERE 3F
- la société HDI GERLING ASSURANCES SA
- la SMA assureur dommages-ouvrage,
- la société DE JEAN & MARIN et son assureur la MAF
- la société BREZILLON et son assureur la société ALLIANZ
- la société CCRT et son assureur la SMABTP
aux fins de les voir condamner à réaliser les travaux dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir outre l’octroi de dommages et intérêts.
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir:
déclarer irrecevables les demandes des sociétés [N] [P], DE JEAN & MARIN, la MAF, HDI GLOBAL SE formulées à l’encontre de la SMA SA pour défaut de qualité à agir;
condamner la société [N] [P], DE JEAN & MARIN, la MAF, HDI GLOBAL SE à lui régler la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa fin de non recevoir, la SMA fait valoir au visa de l’article L242-1 du Code des assurances que l’assurance dommages-ouvrage n’a vocation qu’à bénéficier uniquement au propriétaire de l’ouvrage et que dès lors M. [P] qui n’est que preneur des locaux ne justifie pas sa qualité à agir à son encontre pour solliciter la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage. Elle soutient en outre qu’il en est de même pour les sociétés DE JEAN & MARIN, la MAF, HDI GLOBAL qui ne peuvent former aucune demande à son encontre.
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société [N] [P] sollicite de voir :
débouter la SMA de sa demande tendant à le voir déclarer irrecevable en ses demandes formulées à son encontre.
condamner la SMA à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles;
Subsidiairement si par impossible une condamnation devait intervenir à son encontre,
condamner la société IMMOBILIERE 3F à la garantir de toute éventuelles condamnations;
débouter la SMA et la société IMMOBILIERE 3F de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre;
condamner la SMA en tous les dépens que Maître THEILLAC pourra recouvrer sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement si une condamnation devait intervenir à son encontre,
condamner la société IMMOBILIERE 3F à la garantir de toute éventuelles condamnations.
condamner la société DEJEAN & MARIN SARL et la MAF en tous les dépens que Maître THEILLAC pourra recouvrer sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse à la fin de non recevoir, la société [N] [P] expose, au visa de l’article 1341-1 du Code civil, que compte tenu de la carence de son bailleur dans l’exercice de ses droits, elle est bien fondée à mettre en oeuvre l’action oblique à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage afin de garantir les désordres affectant l’ouvrage assuré.
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA respectivement le 22 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F sollicite de :
s’en remettre à la sagesse du juge de la mise en état concernant le moyen d’irrecevabilité formé par la SMA à l’égard des sociétés [N] [P], DE JEAN & MARIN SARL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et HDI GERLING ASSURANCES SA;
débouter la société [N] [P] de sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de la société Ia société I3F,
condamner la société [N] [P] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En réponse, elle fait valoir que :
- les désordres, objets de la présente instance ont une nature décennale et relèvent de l’assurance dommages-ouvrage bénéficiant au propriétaire de l’ouvrage:
- la demande de garantie formée subsidiairement par la société [N] [P] ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCRT s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SMA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt. Au titre de l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés [N] [P], De Jean & Marin, MAF, et DE JEAN & MARIN et la société HDI GLOBAL SE
Il résulte de la combinaison des articles L242-1 et L121-10 du Code des assurances que l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses bénéficiant au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs.
Au vu de l’assignation diligentée par la société [N] [P], il convient de constater que celle-ci formule des demandes de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux et à l’indemniser des préjudices subis à l’encontre de son bailleur et de l’ensemble des parties défenderesses au visa de l’article 1719 et 1240 du Code civil et se contente de motiver ses demandes à l’égard de sa seule bailleresse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, la société HDI GLOBAL forme des appels en garantie contre les sociétés pour lesquelles l’expert a retenu des imputabilités ainsi que la SMA sans expliciter ce recours.
Au vu des dernières conclusions notifiées par la société De Jean & Marin et la MAF en date du 5 février 2024, il convient de constater que celles-ci forment des appels en garantie contre les sociétés défenderesses incluant la SMA sans expliciter ce recours et visent dans leur dispositifles articles 2224, 1240, 1230 et 1310 du Code civil.
Il s’ensuit principalement que les demandes de condamnation formées à l’encontre de la SMA ne sont nullement motivées en droit comme en fait, les parties se limitant à renvoyer à l’application d’articles du Code civil visés dans leur dispositif, d’autre part, qu’il ne ressort pas des écritures analysées ci-dessus que ces parties sollicitent le paiement d’indemnités auprès de l’assureur dommages-ouvrage en exécution du contrat d’assurance dommages-ouvrage s’estimant ainsi bénéficiaire des indemnités permettant à l’assureur dommages-ouvrage de poser la question de leur qualité à agir à ce titre.
En conséquence il convient de dire que les demandes de condamnation formées par ces parties seront analysées au fond et ne relèvent au vu des dernières conclusions notifiées par les parties pas d’une fin de non-recevoir. En conséquence il convient de constater que la fin de non-recevoir est sans objet.
Sur les demandes accessoires
La SMA, succombant dans son incident, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les demandes de condamnation formées par les sociétés [N] [P], De Jean & Marin, MAF, et DE JEAN & MARIN et la société HDI GLOBAL SE seront analysées au fond et ne constituent pas une fin de non-recevoir;
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la SMA est dès lors sans objet;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens de l’incident;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 14h15 pour:
- conclusions actualisées de Me Theillac et de Me Hallard afin de motiver en droit et en fait l’ensemble de leurs demandes de condamnation formées à l’égard de chaque partie ;
- en l’absence de diligences de ces deux parties le dossier pourra faire l’objet d’une radiation.
Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état