TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02567 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GT5
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juillet 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], [Adresse 1] - [Localité 6], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] [Localité 4], Toque E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], comparant en personne
Madame [L] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU,juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02567 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GT5
Par assignation en référé du 7 février 2024, délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) à Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience (8/02/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (14/11/2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 3]-[Localité 5], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 10 novembre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes à hauteur des sommes alors dues selon décompte au 26 octobre 2023, n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate),
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 11755,63 euros, selon décompte arrêté au 7 février 2024, jour de l'assignation, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer et des frais nécessaires à la procédure y compris les débours.
A l'audience du 21 mai 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP), représentée indique que la dette est de 10696,75 euros, selon décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus.
Elle précise être d'accord pour l'échéancier suspensif de la clause résolutoire proposé par les locataires sur 36 mois en sus des loyers courants et ne s'oppose pas à une condamnation prononcée sous réserve de deniers et quittances valables.
Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S], comparaissant en personne, indiquent avoir versé 1179,80 euros le 17 mai 2024 par virement et reconnaissant la dette pour le surplus. Ils sollicitent une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables, et des délais suspensifs de la clause résolutoire et proposent de régler la dette selon 36 échéances en sus des loyers courants.
Ils indiquent percevoir 2500 euros par mois pour le mari et 1700 euros par mois pour l'épouse, et à compter de juin 2024, 2125 euros par mois, reprenant un emploi à temps plein après un mi-temps thérapeutique.
Ils indiquent avoir trois enfants à charge dont un qui travaille.
Le loyer est de 1167 euros par mois et ils n'ont pas de crédit en cours.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S], le 10 novembre 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté 26 octobre 2023, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 23 décembre 2023,
- qu'il est produit un historique, arrêté au mois d'avril 2024 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 10696,75 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement (vu l'article 12 du CPC, au sens de l'article 220 du Code civil s'agissant de dette solidaire du ménage entre les époux, la solidarité ne se présumant pas et n'étant pas de droit, malgré l'absence de motivation du bailleur de ce chef), par provision, sous réserve de deniers et quittances valables, compte tenu du virement allégué par les locataires postérieurement au décompte et non encore pris en compte,) Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- que l'accord des parties à l'audience et la situation des locataires, permettent de les autoriser à s'acquitter de la dette selon des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif,
- que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance, et qu'il n'y a pas lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'aucune des pièces versées aux débats ne justifie ;
-que l'équité ne commande pas de condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-que Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S] parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens en ce compris les frais s'assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d'exécution relèvent le cas échéant du juge de l'exécution ;
-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l'action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP),
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 31 août 2017, pour les lieux situés [Adresse 3]-[Localité 5], sont réunies à la date du 23 décembre 2023 ;
Condamnons solidairement par provision Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S] à payer, sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 10696,75 euros, à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) à titre d'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorisons Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 264 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, et les suivants successivement avant le 15 de chaque mois ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 3]-[Localité 5], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Disons n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois susvisé ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et Disons n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration,
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP), à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
Déboutons la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [Y] épouse [S], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.
Le greffier, Le juge