TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/03884 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT76C
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, société d’assurances de droit irlandais, dont le siège social est situé [Adresse 3], République d’Irlande, D02 VP 48, telle qu’immatriculée au RCSdu Tribunal de commerce de Lyon sous le n° 834 540 510 ayant son établissement principal en France [Adresse 4],
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J087
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EGOIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0800
Décision du 05 Juillet 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/03884 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT76C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 25 avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Francine MEDINA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société COOPERATIVE D’HLM LE COL BAIONA a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier composé de villas individuelles à usage d’habitation, dénommé « RESIDENCE BAI ONA » situé [Adresse 2], sur la Commune de [Localité 6], dans le Département des Pyrénées Atlantiques.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- La société PATRICK AROTCHAREN, maître d’œuvre, assurée auprès de la société MAF;
- La société EGOIN, aujourd’hui liquidée, comme locateur des travaux de charpente ossature bois, couverture bois, étanchéité, menuiserie et bardage bois, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
- La société ANCO en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES ;
- La société DAUGA PIERRE ET FILS en qualité de locateur des travaux d’escaliers bois, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après la société AMTRUST).
La réception a été prononcée le 24 février 2011 avec des réserves sans lien avec le présent litige. Un procès-verbal de levée de réserves a été établi le 6 avril 2011.
Suite à l’apparition de désordres (infiltrations), plusieurs copropriétaires ont régularisé des déclarations de sinistre auprès de la société AMTRUST qui ont donné lieu à des expertises amiables par le cabinet SARETEC.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, la société AMTRUST a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la S.A. AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. DAUGA PIERRE ET FILS ;
- la S.A. MAF ;
- SELARL PATRICK AROTCHAREN;
- la S.A.R.L. ANCO ;
- la SA. GAN ASSURANCES.
Suivant ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état :
« CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS s'agissant des dossiers DO 14006094, DO 170011566 et DO 20010010 à l'égard de :
- la S.A. MAF
- SELARL PATRICK AROTCHAREN,
- la S.A.R.L. ANCO,
- la SA. GAN ASSURANCES,
- la S.A.R.L. DAUGA PIERRE ET FILS et son assureur la société AXA France IARD ;
DECLARE l'instance éteinte à l'égard de ces parties défenderesses s'agissant des dossiers DO 14006094, DO 170011566 et DO 20010010;
DIT que l'instance se poursuit à l'encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD pour les seules demandes concernant les dossiers DO 17008717, DO 18000001, DO 18009405, DO 19011668 et encore DO 20011115. »
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 avril 2023, la société AMTRUST sollicite du tribunal de :
“JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale, et engagent respectivement :
Pour les dossiers connexes DO 17008717, DO 18000001, DO 18009405 et DO 19011668, au titre de la survenance d’infiltrations d’eaux de pluies dans les villas appartenant aux consorts [M] et [G] la responsabilité exclusive de toutes autres de la société EGOIN ce qui mobilise les garanties de son assureur la société AXA France IARD,
Pour le dossier 20011115, au titre d’infiltrations d’eau par la porte d’entrée de la villa appartenant aux consorts [J]-[R], la responsabilité exclusive de toutes autres de la société EGOIN ce qui mobilise les garanties de son assureur la société AXA France IARD,
JUGER les moyens de défense développés par la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de responsabilité de la société EGOIN, comme étant infondés et l’en DEBOUTER,
CONDAMNER :
Pour les dossiers connexes DO 17008717, DO 18000001, DO 18009405 et DO 19011668, la société AXA France IARD, assureur de la société EGOIN, à la garantir et indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS du montant total des préfinancements et autres frais exposés par ses soins et à hauteur d’une somme de 53.960,83 euros TTC (Soit 2.630,00 euros + 1.147,52 euros + 44.514,00 euros + 5.669,31 euros),
Pour le dossier DO 20011115 la société AXA France IARD, assureur de la société EGOIN, à la garantir et indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS des préfinancements et autres frais exposés par ses soins à hauteur d’une somme de 2.444,00 euros TTC,
JUGER que la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société EGOIN, a témoigné d’une particulière résistance abusive,
CONDAMNER la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société EGOIN, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
- A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en équité bien fondée en ses demandes à l’accessoire,
CONDAMNER la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société EGOIN, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit,
ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
JUGER la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société EGOIN, en équité infondée en ses demandes à l’accessoire, l’en DEBOUTER”.
Au soutien de ses demandes, la société AMTRUST fait notamment valoir qu'il ressort des conclusions et évaluations des rapports d’expertise techniques amiables dommages ouvrage que les désordres litigieux ont pu être constatés en leur réalité et en leur ampleur et qualifiés de nature décennale et qu'ils sont imputables à la société EGOIN titulaire des lots étanchéité et menuiseries extérieures.
Sur le moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD, la demanderesse soutient que les exclusions de garantie évoquées par la société AXA France IARD ne concernent que des activités d’étanchéité par matériaux bitumineux ou de synthèse, ne s’agissant pas là des matériaux employés.
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Suivant les dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 juin 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EGOIN sollicite du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la Société AMTRUST de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société EGOIN, en raison de l’exclusion de garantie prévue dans la police,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le quantum réclamé par la Société AMTRUST,
LIMITER la condamnation de la Cie AXA FRANCE assureur de la EGOIN à hauteur de 42.000,27€
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la Société AMTRUST à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Au soutien de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD fait notamment valoir que sa garantie ne peut être due dans la mesure où la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur et qu'il ressort des conditions particulières du contrat de la société EGOIN que celles-ci excluent expressément l’activité d’étanchéité de toiture et terrasse ainsi que l’activité d’étanchéité de toiture terrasse par matériaux bitumeux ou de synthèse. La société AXA FRANCE IARD précise que les désordres reprochés à la société EGOIN proviennent d’un défaut d’étanchéité de la couverture, réalisée au moyen d’une membrane.
Elle ajoute que « l’activité maison à ossature bois n’autorise pas la réalisation de travaux d’étanchéité ou de couverture. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes au titre des infiltrations d’eaux de pluies dans les villas appartenant aux consorts [M] et [G] (DO 17008717, DO 18000001, DO 18009405 et DO 19011668)
A) sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
1) Sur les dossiers DO 17008717, DO 18000001 et DO 18009405
En l'espèce, suivant un courrier du 28 août 2017, les époux [M] ont dénoncé l’apparition de tâches sur le mur et le plafond causées par des infiltrations d'eau.
Le rapport d'expertise technique amiable préliminaire du cabinet SARETEC en date du 10 octobre 2017 et le rapport définitif du 22 novembre 2017 font état de la présence d'infiltrations au plafond de la chambre d'enfant. L'expert ajoute que le dommage affecte l'étanchéité de la couverture et les infiltrations qui en résultent rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Selon l'expert, le désordre trouve son origine dans un défaut d'étanchéité ponctuel par membrane PVC et plus précisément d'une jonction des profilés de rive. Il précise que « la bandelette de type PVC est fissurée sur la largeur du profilé de rive » Il ajoute que le dommage est imputable à la société EGOIN au titre de l'étanchéité PVC des toitures.
Par ailleurs, suivant deux courriers du 13 décembre 2017 et du 6 août 2018 les époux [M] ont dénoncé l’apparition de dégâts supplémentaires dans la même chambre suite à de nouvelles infiltrations d'eau dans le complexe de couverture.
Les rapports d'expertise technique amiables du cabinet SARETEC en date des 22 janvier et 12 février 2018 puis des 1er octobre 2018 et 17 décembre 2018 confirment l'aggravation du dommage, lequel provient des mêmes causes et origine.
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte des pièces versées aux débats que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations dans le logement compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.
2.Sur le dossier DO 19011668
En l'espèce, suivant un courrier du 19 novembre 2019, Madame [G] a dénoncé l’apparition d'infiltrations d'eau dans la chambre nord du logement dont elle est propriétaire et occupante. Elle précise qu'il s'agit de dégradations importantes dès lors que le plâtre est détrempé.
Le rapport d'expertise technique amiable préliminaire du cabinet SARETEC en date du 16 janvier 2020 et le rapport définitif du 12 février 2020 font état de l'existence de taches brunes en cueillie du plafond avec des coulures et une auréole au sol dans la chambre au 1er étage (angle nord-est) sous la couverture.
Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'un défaut d'étanchéité au niveau de la membrane PVC et plus particulièrement à la jonction de celle-ci avec la bande de rive le long des rives est et ouest du pan de couvertures sud (fissures de la membranes PVC infiltrantes).
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations dans le logement compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.
B) Sur l'imputabilité des désordres
En l'espèce, suivant un marché de travaux signé par les parties le 3 septembre 2009 l'entreprise EGOIN a été chargée des lots étanchéité, zinguerie, structure bois, menuiserie extérieures, claustra bois et platelage bois pour un montant de 575 674,26 euros T.T.C.
Il ressort plus précisément du descriptif des travaux lot par lot que le lot étanchéité confié à la société EGOIN comprenait notamment «l'étanchéité membrane PVC, bordures de toit ».
Par conséquent, le désordre lui est imputable étant précisé qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute.
C) Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD dénie sa garantie au motif que l'activité exercée par la société EGOIN en lien avec la survenance du désordre n'aurait pas été déclarée justifiant ainsi son refus de garantie du 9 mars 2018.
En l'espèce, il ressort des conditions particulières signées du contrat n°4131385704 que la société EGOIN est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre des activités suivantes :
- Activité « charpente et structure bois »,
- Activité « clos et couvert » : Couverture (13), menuiseries extérieurs (17) et bardage de façade (18).
- Activité « Divisions – aménagements » : Menuiseries intérieures - Plâtrerie - Staff - Stuc - Gypserie - Serrurerie - Vitrerie – Miroiterie - Verrière inférieur à 100 m2 - Isolation thermique - Acoustique – Frigorifique.
Sont spécifiquement exclues au titre de l'activité « clos et couvert » :
- l'étanchéité de toiture et terrasse ;
- l'étanchéité toiture terrasse par matériaux bitumeux ou de synthèses.
Par ailleurs, il ressort du référentiel d’activités en date du 1er septembre 2007 que c'est l'activité 14 (non souscrite) qui est relative à l'étanchéité de la toiture et de la terrasse.
Or, les désordres proviennent d'une mauvaise exécution du lot étanchéité.
Par conséquent, la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EGOIN n'est pas due.
Ainsi, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera déboutée de ses demandes formée contre la société AXA FRANCE IARD au titre des infiltrations d’eaux de pluies dans les villas appartenant aux consorts [M] et [G] (DO 17008717, DO 18000001, DO 18009405 et DO 19011668).
II. Sur les demandes au titre des infiltrations d’eau par la porte d’entrée de la villa appartenant aux consorts [J]-[R] (DO 20011115)
A) sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
En l'espèce, suivant un courrier du 12 novembre 2020, les consorts [J]-[R] ont dénoncé l’apparition de moisissures, humidité, écoulements d'eau ainsi que la présence d'un trou dans la chape en béton survenus à la suite d'infiltrations d'eau par leur porte d'entrée.
Le rapport d'expertise technique amiable préliminaire du cabinet SARETEC en date du 18 décembre 2020 ainsi que le rapport définitif du 9 février 2021 indiquent que le dommage concerne les pieds de cloisons en placoplâtre du rez-de-chaussée de la villa qui présentent des traces d'humidité et de moisissures. L'expert relève un taux d'humidité élevé ainsi que la présence de moisissures au niveau des plinthes en bois, ainsi que dans les placards de l'entrée et de la cuisine.
Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'une infiltration au droit de la porte d'entrée du logement et trouve sa cause dans un défaut d'étanchéité entre le dormant de la porte d'entrée et le seuil maçonné imputable à la société EGOIN chargée du lot menuiseries extérieures.
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations dans le logement compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.
B) sur l'imputabilité du désordre
En l'espèce, suivant un marché de travaux signé par les parties le 3 septembre 2009 l'entreprise EGOIN a été chargée des lots étanchéité, zinguerie, structure bois, menuiserie extérieures, claustra bois et platelage bois pour un montant de 575 674,26 euros T.T.C.
Il ressort plus précisément du descriptif des travaux lot par lot que le lot menuiseries extérieures comprend la fourniture et la pose de la porte d'entrée.
Par conséquent, le désordre lui est imputable étant précisé qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute.
C) Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
En l'espèce, il ressort des conditions particulières signées du contrat n°4131385704 que la société EGOIN est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de l'activité menuiseries extérieures.
La société AXA FRANCE IARD qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assurée.
D)Sur l'étendue du recours
Selon l’article L 121-12 alinéa 1 du Code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le recours d’un assureur dommages-ouvrage est limité aux sommes versées pour remédier aux conséquences dommageables des désordres.
En l'espèce, suivant quittance subrogative signée le 4 mars 2021 et chèque n°0708489 du 8 mars 2021 la société AMTRUST justifie avoir préfinancé les travaux de reprise (remplacement de la porte d'entrée, reprise des joints d'étanchéité, reprise du doublage, pose des nouvelles plinthes) pour la somme de 1.850 euros. Par ailleurs, selon une facture du 14 décembre 2020 de la société SOVEA et un chèque du 1er mars 2021, la société AMTRUST justifie avoir réglé la somme de 594 euros au titre de la recherche de fuites.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EGOIN sera condamnée à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2.444 euros au titre du désordre relatif aux infiltrations d’eau par la porte d’entrée de la villa appartenant aux consorts [J]-[R] (DO 20011115).
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire).
III. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EGOIN succombant, les dépens seront mis à sa charge.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EGOIN sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes au titre des infiltrations d’eaux de pluies dans les villas appartenant aux consorts [M] et [G] (DO 17008717, DO 18000001, DO 18009405 et DO 19011668) ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EGOIN à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2.444 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du désordre relatif aux infiltrations d’eau par la porte d’entrée de la villa appartenant aux consorts [J]-[R] (DO 20011115) ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EGOIN à verser à à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EGOIN aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024
Le Greffier La Présidente