1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01395 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
N° RG 23/01395 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQW
DEMANDERESSE :
Mme [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [C], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon rapport d’enquête du 31 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a estimé que les déclarations trimestrielles de ressources de Mme [M] [P] étaient erronées, en raison, d'une part, de l'absence de déclaration de l'activité et des salaires de son fils, [D], pour la période d'avril à septembre 2021 et, d'autre part, de l'absence de déclaration de l'intégralité de ses revenus pour la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par courrier du 3 février 2023, pour ces motifs, la CAF du Nord a notifié à Mme [P] des indus de prestations familiales (références INY 001, IN6 001, IN5 001) et de prime d'activité sur la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022, pour un montant total de 2 572,75 euros après régularisation.
Par courrier du 21 mars 2023, pour ces mêmes motifs, la CAF du Nord a notifié une fraude à Mme [P] une fraude et indiqué qu'il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d’un montant de 670 euros.
Par courrier du 26 mars 2023, Mme [P] a formé une demande de remise de dette, laquelle lui a été refusée par courrier du 11 avril 2023 en raison du caractère frauduleux de la dette.
Par courrier du 7 juillet 2023, après réception des observations de Mme [P] sur la pénalité envisagée, la CAF du Nord a notifié à l'allocataire une pénalité financière d’un montant de 670 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juillet 2023, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision lui notifiant une pénalité financière.
Les parties ayant été initialement convoquées à l'audience du 5 février 2024, après un renvoi à leur demande, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024.
À l’audience, Mme [P] demande oralement le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Pour le surplus, elle s'est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
- annuler la pénalité notifiée par la CAF le 7 juillet 2023 pour la somme de 670 euros,
- subsidiairement, minorer sensiblement le montant de cette pénalité en de plus justes proportions.
Au soutien de sa demande principale, Mme [P] précise à titre liminaire qu'elle a accueilli l'agent de contrôle sans difficultés et a accepté de rembourser l'indu notifié à l'issue de cette enquête.
S'agissant des déclarations relatives aux ressources de son fils [D], elle soutient qu'habituée à effectuer les démarches administratives de son fils aîné, [V], elle a dû confondre entre les revenus à déclarer de ce dernier et ceux de [D] ; qu'elle reste persuadée d'avoir réalisé cette déclaration et ne comprend pas cette omission pour cette unique période ; qu'elle n'a pas agi avec l'intention de dissimuler les revenus de son fils ; que de bonne foi, elle a cherché à régulariser la situation.
S'agissant des déclarations imprécises de ses propres revenus, premièrement, s'agissant des déclarations permettant le service de la prime d'activité, elle explique qu'elle travaillait à l'époque en qualité d'intérimaire, de sorte qu'elle était payée le 12 du mois ; que ce décalage entraînait nécessairement une méconnaissance du montant précis du salaire versé pour le mois échu lors de la déclaration à effectuer auprès de la CAF ; qu'elle a alerté la Caisse de cette difficulté et qu'il lui a été répondu qu'il suffisait d'indiquer un salaire approximatif et de le rectifier par la suite. Deuxièmement, s'agissant des déclarations permettant le service de l'AAH, elle déclare qu'elle avait l'habitude d'indiquer le montant de salaire encadré en gras sur sa fiche de paye. Elle précise confondre les règles de fonctionnement de la CAF et de France travail. Troisièmement, s'agissant des indemnités journalières maladie et accident du travail, elle explique les avoir intégrées à ses salaires déclarés, estimant ces indemnités comme un revenu de remplacement en lieu et place ou en complément du salaire ; que de la même manière, elle confond CPAM et CAF. En somme, elle soutient qu'elle a certes commis plusieurs erreurs déclaratives, mais sans aucune volonté de fraude.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu'elle souffre d'un état de santé fortement dégradé et d'une situation financière difficile, qui a été majorée par les retenues opérées sur les prestations servies par la CAF à la suite de la notification des indus ; qu'elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- juger irrecevable le recours de Mme [P] concernant le trop-perçu d'AAH, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable,
- juger non fondé le recours de Mme [P] concernant la décision de pénalité administrative,
- déclarer la décision de la directrice de la la CAF du Nord justifiée et la confirmer.
Au soutien de ses prétentions, la CAF du Nord soutient que la qualification de fraude, au sens de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, est caractérisée et que la bonne foi de Mme [P] ne saurait être retenue au regard des éléments relevés par l'agent de contrôle dans le rapport d'enquête ; que Mme [P] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives dans la mesure où l'allocataire avait été destinataire d'un mail explication en juin 2018 et que les modalités de déclaration en ligne sont suffisamment précises pour ne pas générer de risque d'erreur déclarative.
Sur le montant de la pénalité, la CAF du Nord précise que la décision a été prise en tenant compte de la non-déclaration de revenus ou de leurs montants erronés, tant pour Mme [P] que pour son fils ; que le montant de cette pénalité n'est pas disproportionné compte-tenu des faits reprochés et du préjudice. Elle précise que la pénalité financière est soldée depuis août 2023.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que Mme [P] conteste uniquement la pénalité financière notifiée par la caisse le 7 juillet 2023. Aussi, la demande de la Caisse visant à juger irrecevable le recours de l’allocataire concernant le trop-perçu d’AAH est sans objet.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...)
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
Sur la qualification de fraude
En l’espèce, s'agissant de la situation de [D] [K], il ressort du rapport d’enquête de la caisse que celui-ci a travaillé en qualité d'intérimaire entre le 1er avril et le 30 septembre 2021. L'agent a constaté que Mme [P], tout en le déclarant à sa charge, n'a pas déclaré l'activité professionnelle et les salaires perçus par son fils cadet pendant cette période lors des déclarations trimestrielles de ressources permettant le service de la prime d'activité. Il ressort de l'annexe au rapport d'enquête que cette omission déclarative concerne trois déclarations trimestrielles (mars à mai 2021 ; juin à août 2021 ; septembre à novembre 2021). Mme [P] ne conteste pas ces constatations, indiquant seulement ne pas s'expliquer cet oubli.
Ces éléments matérialisent une absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, et une déclaration incomplète des ressources du foyer.
S'agissant des revenus de Mme [P], l'agent de contrôle a relevé la non-conformité des déclarations de ressources trimestrielles RSA/PPA et des ressources trimestrielles AAH de Mme [P], précisant que :
- l'allocataire « n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus dans les déclarations trimestrielles pour la Prime d'activité », les erreurs relevées étant présentes sur chaque mois du trimestre ;
et que « les déclarations trimestrielles Aah sont également erronées », plus précisément que « les montants déclarés correspondent parfois au net à payer, mais certains montants ne correspondent à rien sur le bulletin de salaire. Les indemnités journalières maladie et accident du travail n'apparaissent pas non plus ».
Aucune précision temporelle n'est apportée dans l'argumentaire de l'agent de contrôle.
Sur les périodes concernées, la notification d'indus du 3 février 2023 permet de comprendre qu'il est fait grief à Mme [P] :
- d'avoir indiqué des montants erronés pour ses salaires dans les déclarations trimestrielles du 1er février 2021 au 30 avril 2022,
- de ne pas avoir signalé les indemnités journalières de maladie et accident du travail dans les déclarations trimestrielles de RSA du 1er juin 2021 au 30 avril 2022.
A ce rapport de contrôle, est annexé le tableau des ressources trimestrielles PPA, et non celui des ressources trimestrielles AAH.
Quant au tableau produit (ressources trimestrielles PPA), il permet de constater qu'entre février 2021 et février 2022, l'agent de contrôle a rectifié les déclarations de revenus de Mme [P] pour la majorité des mois.
Les constatations de l'agent de contrôle assermenté font foi jusqu'à preuve du contraire, de sorte qu'à défaut de preuve contraire apportée par Mme [P], la répétition de fausses déclarations est matériellement établie, sur le principe.
Néanmoins, ce tableau ne permet pas à lui seul de comprendre la teneur et l'étendue des erreurs déclaratives répétées commises par Mme [P]. Aucun des éléments du rapport d'enquête, des annexes ou des autres pièces produites par la Caisse ne livre ces informations.
Sur l'intention frauduleuse de l'allocataire, il convient de rechercher si ces actions ou omissions ont été réalisées de bonne foi par l'allocataire comme celle-ci le soutient.
Mme [P] ne soutient pas qu'elle ignorait la nécessité de déclarer l'intégralité de ses ressources et celles des membres de son foyer afin que la Caisse puisse évaluer ses droits à prestation, mais elle fait état d'erreurs ou omissions involontaires.
Dans le rapport d'enquête, l'agent de contrôle relève que « les modalités concernant le montant à déclarer (net avant impôts) et les dates de paiement sont également expliquées sur la déclaration en ligne. L'allocataire ne pouvait donc ignorer comment déclarer ses salaires ».
S'agissant de ses salaires d'intérimaire, Mme [P] soutient qu'elle a effectué ses déclarations conformément aux directives données par la CAF lors d'un échange préalable à l'enquête. Elle justifie avoir sollicité la Caisse pour comprendre comment déclarer les salaires versés en milieu de mois, et ce par message internet envoyé le 2 juin 2018. Il est constaté, à la lecture de la réponse écrite apportée par la caisse le 8 juin 2018 que celle-ci n'a pas clairement et précisément répondu sur la question posée par l'allocataire. Pour ce motif de notification de la pénalité, au regard de la spécificité des dates de versement du salaire des intérimaires et des démarches que Mme [P] justifie avoir conduites auprès de la caisse, la bonne foi de l'intéressée sera retenue.
En revanche, s'agissant des indemnités journalières non déclarées, Mme [P] a indiqué penser qu’elle les avait intégrées au salaire. L'agent de contrôle a constaté que tel n'était pas le cas. En l'absence d'éléments caractérisant la bonne foi de l'allocataire, ce motif de notification de la pénalité est fondé.
S'agissant des salaires perçus par [D] entre avril et septembre 2021, pour le même motif, les explications fournies par Mme [P] ne permettent pas de caractériser sa bonne foi au sens de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, l'omission concernant trois trimestres successifs.
S'agissant des montants erronés de salaires déclarés pour le service de l'AAH, lesquels correspondent parfois au net à payer, parfois à aucun des montants relevés par l'agent de contrôle sur les bulletins de paie de l'allocataire, Mme [P] ne produit aucun élément démontrant sa bonne foi sur ce point. Notamment, elle ne justifie d'aucune démarche auprès de la CAF pour s'assurer du montant à déclarer en cas de doute, étant rappelé que l'agent de contrôle a relevé que la déclaration en ligne comporte les informations relatives au montant à déclarer (net avant impôts).
En somme, pour la majorité des motifs de notification de pénalité financière retenus par la Caisse, la fraude est caractérisée au sens de la loi. La décision de pénalité financière apparaît donc fondée.
Sur le montant de la pénalité
En revanche, sur le montant de la pénalité, plusieurs des éléments précités permettent de relativiser la gravité des faits reprochés par la Caisse à Mme [P] :
- à savoir, la bonne foi manifestée par l'allocataire pour comprendre les modalités de déclaration de ses salaires d'intérimaire,
- l'absence d'éléments émanant de la Caisse permettant de vérifier la teneur et l'étendue des minorations de revenus déclarés constatés par l'agent de contrôle.
Au surplus, Mme [P] justifie d'une situation financière particulièrement obérée. En ce sens, le dossier déposé par celle-ci auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord a été déclaré recevable le 27 septembre 2023.
Au regard de ces éléments, et bien qu'il soit établi que l'intégralité de la dette a été soldée, il convient d'en réduire le montant à la somme de 300 euros.
Par conséquent, la CAF du Nord sera tenue de rembourser à Mme [P] la différence entre ce montant et la dette acquittée.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, compte-tenu de l'ancienneté de la demande initiale de Mme [P] et du recours gracieux préalable à la saisine de la juridiction, il y a lieu de retenir l'urgence à statuer sur le recours contentieux.
En conséquence, il y a lieu d’admettre provisoirement et à ses risques et périls Mme [P] au bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de ne pas retarder davantage l’examen des prétentions formulées.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P], partie succombante en sa demande principale, sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [M] [P] de sa demande d'annulation de la pénalité administrative de 670 euros notifiée par courrier du 7 juillet 2023, sur le principe ;
RÉDUIT le montant de cette pénalité administrative à la somme de 300 euros ;
CONDAMNE en conséquence la CAF du Nord à rembourser à Mme [M] [P] la différence entre le montant de pénalité initial et le montant révisé ;
ADMET provisoirement Mme [M] [P], née le 19 avril 1967, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE, à cet égard, que la décision qui refuse l’aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d’une décision de retrait, conformément aux dispositions de l’article 65 du décret précité ;
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à:
- Mme [P]
- Me Pollet