Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01796 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCX6
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01796 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCX6
N° de MINUTE : 24/01236
DEMANDEUR
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chaouki DAKHLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 77
comparant en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [H], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Chaouki DAKHLI
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 août 2019, Madame [Y] [X] épouse [M] a déposé à la [Adresse 4] (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), du complément de ressources associé à l’AAH et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décisions du 18 février 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources, au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui donne pas droit au bénéfice de ces avantages. Elle lui a néanmoins attribué une RQTH, une orientation professionnelle vers le marché du travail et la CMI mention priorité.
Le 23 décembre 2020, Madame [M] a formé un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’attribution de l’AAH auprès de la CDAPH, qui, par décision du 15 mars 2022, a confirmé ce refus d’attribution.
Par lettre recommandée reçue le 23 mai 2022 au greffe, Madame [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
La procédure est parvenue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 1er décembre 2022.
Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [F] avec notamment pour mission, en se plaçant à la date de la demande d’allocation, soit le 22 août 2019, de :
Examiner Madame [Y] [M],Décrire les lésions dont Madame [Y] [M] souffre,Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adultes Handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Si le taux est inférieur à 80% :dire si, compte tenu de son handicap, il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adultes Handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [F] a établi son rapport d’expertise le 30 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 2 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courrier électronique du 27 mars 2024, le conseil de Madame [M] a informé le tribunal de son absence à l’audience et de ce que le rapport d’expertise n’apporte pas de nouvelles observations de sa part, s’en rapportant à ses conclusions précédentes.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [Y] [M], comparant en personne, demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité comme étant supérieur à 50%, de dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et de lui attribuer l’AAH.
Elle fait valoir qu’elle présente des difficultés qui justifient un taux supérieur à 50%, qu’elle n’est pas en mesure de travailler, ayant cherché à valider son diplôme aux fins de travailler comme aide à domicile.
Par observations oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande d’entériner les conclusions de l’experte et maintient son rejet d’attribution de l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 30 janvier 2024, le docteur [F] indique notamment que “Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : peut effectuer ses soins d’hygiène seule, elle n’a pas de trouble sphinctérien, elle peut préparer ses repas. Elle s’habille et se déshabille seule. Elle n’a pas besoin d’être aidée pour gérer son budget. Elle ne peut pas effectuer des tâches ménagères seule mais doit être aidée. Elle n’a pas besoin d’aide pour effectuer pour ses démarches administratives. Son périmètre de marche est limité à 1KM. Elle est venue en bus puis, elle a emprunté le métro pour se rendre au cabinet. Au vu du guide barème, à la date de la demande le 22/08/2019 en référence du guide barème des incapacités, chapitre III déficiences de l’audition, chapitre V déficiences de la vision, chapitre VI déficiences générales et viscérales et chapitre VII déficiences de l’appareil locomoteur et ostéoarticulaire : au vu des différents documents, de l’examen clinique, des doléances, Madame [Y] [M] présente une déficience à la marche entraînant des difficultés modérées pour se déplacer, elle est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le taux est inférieur à 50%.”
L’experte conclut que :
“- A la date de la demande le 22/08/2019, Madame [Y] [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapitre III et chapitre V chapitre VI déficience viscérale et générale, chapitre VII, déficience de l’appareil ostéoarticulaire, en raison d’une gêne modérée à la marche, la plupart des actes élémentaires de la vie quotidienne sont réalisés.
- Son état médical est stable mais susceptible d’aggravation. La durée d’attribution pourrait être de cinq ans.”
Madame [Y] [M] conteste les conclusions du rapport d’expertise mais n’apporte aucun nouvel élément, notamment de nature médicale, permettant de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Par ailleurs, la MDPH sollicite l’entérinement des conclusions de l’experte.
Il résulte de ces éléments que Madame [M] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [F] qui apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Madame [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et qu’il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que “lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.(...)”
Les dépens resteront à la charge de l’Etat conformément à l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de Madame [Y] [X] épouse [M] tendant à lui attribuer le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND