REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00332 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK5M
N° MINUTE 24/00324
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 7.089 au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2013, et signifiée à Monsieur [L] [T] le 24 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 5 mai 2023 par Monsieur [L] [T], qui indique qu’il a fermé son entreprise en 2016 et qu’il est incapable de rembourser la somme réclamée, sollicitant une grâce ;
Vu l’audience du 15 mai 2024 ; à laquelle la caisse a réclamé oralement, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation, et, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte pour son entier montant, en l'absence de Monsieur [L] [T], régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 22 mars 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 5 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à contrainte doit être motivée sous peine d'irrecevabilité.
Ce texte exige donc que le débiteur fasse connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction à peine d'irrecevabilité de sa demande.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Cependant, les textes n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition ; seule l'absence de tout motif dans l'acte de saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.
Par suite, au regard des éléments avancés par l’opposant dans sa requête, le tribunal estime qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.
La fin de non-recevoir pour défaut de motivation sera par conséquent rejetée.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [L] [T] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions de la caisse et de l’absence de motif d’opposition pertinent (la somme réclamée correspondant à des cotisations antérieures à la fermeture alléguée de l’entreprise et le tribunal n’étant pas compétent pour accorder des délais de paiement et/ou des remises de dette).
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [L] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [T] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 7.089 au titre de la régularisation 2013, et signifiée le 24 avril 2023 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de l’opposition ;
En conséquence,
DECLARE recevable cette opposition ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 7.089 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD