Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00839 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXSZ
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00839 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXSZ
N° de MINUTE : 24/01263
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
Comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00839 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXSZ
Jugement du 05 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [L], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 3 juin 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et déclaré consolidé le 20 mai 2022.
Le 8 mars 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge la rechute du 9 décembre 2022, le médecin conseil considérant que la lésion n’est pas en lien avec l’accident.
Par lettre du 17 juin 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15% et une rente à compter du 21 mai 2022.
Monsieur [E] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 17 novembre 2022, notifiée le 2 mars 2023, maintenu le taux d’incapacité de 15%.
Par requête reçue le 28 avril 2023 au greffe, Monsieur [E] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement du 23 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [Z] avec pour mission notamment de :
Examiner Monsieur [E] [O]mettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% fixé par la CPAM et maintenu par la commission médicale de recours amiable, En cas de désaccord avec celle-ci, en expliquer les motifs et déterminer les séquelles ainsi que le taux d’incapacité permanente en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 3 juin 2016 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [E] [L], Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [W] [Z] a établi son rapport d’expertise le 7 février 2024, notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [E] [L], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise évaluant le taux d’incapacité à 22%.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024, l’Association des Accidentés de la Vie, FNATH, représentant Monsieur [L], sollicite également l’entérinement du rapport d’expertise.
Par courrier électronique du 18 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience, indique qu’elle n’entend formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 18 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, indique n’avoir aucune observation à formuler et en a informé la partie adverse en copie.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 7 février 2024, le docteur [W] [Z] conclut que “Nous sommes en désaccord avec le taux de 15% retenu par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie.
En effet, en lien direct et certain avec le fait accidentel de l'instance, Monsieur présente à l'heure actuelle des séquelles douloureuses et une limitation des amplitudes articulaires au niveau de la cheville et du pied gauches et cela est confirmé par une amyotrophie du mollet gauche en cohérence avec la boiterie et les doléances exprimées par l'assuré.
Ainsi, compte tenu de la nécessité d'utilisation d'une canne pour les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur, compte tenu des douleurs nécessitant le recours à des antalgiques et anti-inflammatoires, la nécessité de séances de rééducation, la boiterie importante, l'accroupissement réalisé qu'à 40%, les limitations des amplitudes articulaires des articulations de la cheville et du pied nous permettent de retenir un taux d'incapacité permanente partielle, en nous basant sur le barème indicatif d'invalidité et en tenant compte de l'incidence professionnelle de Monsieur, à 22%.”
Monsieur [E] [L] sollicite l’homologation du rapport d’expertise fixant un taux d’incapacité permanente à 22%.
La CPAM de Seine-Saint-Denis ne formule aucune observation en réponse et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
Dès lors, les conclusions du docteur [Z] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la réévaluation du taux d’incapacité permanente et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 22%.
Sur les dépens
La CPAM de Seine-Saint-Denis, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [L] en lien avec son accident du travail du 3 juin 2016 à 22% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND