TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [P] [T] veuve [I] [G]
M [A] [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier JESSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/01973 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJE7
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
décédé
Madame [P] [T] veuve [I] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [V] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 05 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/01973 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJE7
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 01/07/2005, Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] avaient donné en location à Monsieur [X] [I] [G] un appartement (2 pièces) situé [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel dont le montant actualisé était fixé en 2023 à 303,79 €, outre 60 € au titre des provisions sur charges.
Par acte du 15/12/2022, Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] ont fait délivrer à Monsieur [X] [I] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 3359,48 €.
Par acte du 01/03/2023, Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] ont assigné Monsieur [X] [I] [G] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins d'obtenir :
-la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ; à défaut, la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
-l'expulsion du locataire et de tous occupants de son/leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble au choix des consorts [D] et aux frais avancés ;
-le paiement de la somme de 4259,90 € au titre des loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15/12/2022 ;
-le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 667,58 € à compter du 01/03/2023 jusqu'à la reprise effective des lieux.
Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] ont demandé également une indemnité de 1000 € pour résistance abusive, une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Le préfet de [Localité 3] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 02/03/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
À l'audience du 23/05/2023, Monsieur [A] [V] [G] s'est présenté. Il a expliqué qu'il était le cousin de Monsieur [X] [I] [G] et que ce dernier était décédé en 2013. À l'audience du 05/09/2023, le décès au 10/04/2013 du locataire en titre était confirmé par un acte de décès. Il était toutefois interrogé la présence ou non dans les lieux de l'épouse de Monsieur [X] [I] [G].
Par acte du 20/09/2023, Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] ont assigné Madame [P] [T] veuve [I] [G] et Monsieur [A] [V] [G] en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection.
Dans cette assignation, les consorts [D] ont demandé :
- l'expulsion sans délai de Madame [P] [T] veuve [I] [G] et de Monsieur [A] [V] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement litigieux ;
-l'autorisation pour l'huissier de se faire assister d'un serrurier et d'un commissaire de police si besoin est de séquestrer les meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble au choix des bailleurs et à frais avancés ;
-La condamnation in solidum de Madame [P] [T] veuve [I] [G] et Monsieur [A] [V] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 667,38 € à compter du jugement à intervenir jusqu'à libération totale du logement ;
-la condamnation in solidum de Madame [P] [T] veuve [I] [G] et de Monsieur [A] [V] [G] au paiement d'une indemnité de 1000 € à titre de dommages-intérêts et de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [P] [T] veuve [I] [G] a été régulièrement assignée, l'acte ayant été remis à personne présente au domicile (son cousin, Monsieur [A] [V] [G]). Elle ne s'est pas présentée à l'instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [A] [V] [G] a comparu à l'audience du 15/11/2023.
À cette audience, les consorts [D] ont renoncé à la dette et on fait valoir que Madame [P] [T] veuve [I] [G] et Monsieur [A] [V] [G] étaient occupants sans droits ni titre du logement litigieux. Ils se sont opposés à la demande de transfert de bail, faisant valoir que Madame [B] ne logeait pas dans les lieux. Toutefois, les consorts [D] avaient demandé un renvoi pour faire toutes vérifications utiles.
Monsieur [A] [V] [G] à cette même audience a rappelé qu'il résidait dans le logement depuis 2010. S'agissant de Madame [T], il a précisé qu'elle résidait ponctuellement en Tunisie, notamment à raison d'un problème de santé de son fils. Il a précisé également que Madame [T] venait toujours dans le logement litigieux quand elle se rendait à [Localité 3].
Monsieur [A] [V] [G] a demandé le transfert du bail à son profit et à celui de Madame [T]. Il a fait valoir qu'il entendait payer le loyer et la dette.
À l'audience du 27/02/2024, les époux [D] étaient représentés et [A] [V] [G] s'est présenté personnellement. Madame [P] [T] veuve [I] [G] n'a pas comparu.
Les consorts [D], qui ont précisé que la procédure avait été régularisée vis-à-vis de Madame [P] [T] veuve [I] [G] et de Monsieur [A] [V] [G], ont demandé l'expulsion des intéressés et réclamé une indemnité d'occupation à compter de l'assignation initiale (01/03/2023) ainsi qu'une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] ont fait valoir que la veuve du titulaire du bail vivait en Tunisie et qu'au surplus aucun règlement n'était intervenu depuis mars 2023.
Monsieur [A] [V] [G] a confirmé qu'il habitait le logement litigieux. Il a confirmé également que Madame [T] vivait dans ledit logement mais qu'elle était repartie en Tunisie, venant de temps en temps, étant précisé que son fils était à l'école en Tunisie.
Monsieur [A] [I] [G] a indiqué qu'il avait essayé de régler le loyer via l'agence mais que cette dernière n'avait pas accepté ses paiements tant qu'une décision de justice prenant acte du changement de locataire n'était pas rendue.
Monsieur [A] [I] [G] s'est engagé à régler la dette à partir du moment où son nom était inscrit sur le bail ou si son maintien dans les lieux pour quelques mois était accepté, étant en recherche d'un nouveau logement. Il a fait valoir qu'il n'avait pas de problème financier
MOTIVATIONS
Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [X] [I] [G]
Il convient de constater que ces demandes sont devenues sans objet du fait du décès de Monsieur [X] [I] [G], locataire en titre, le 10/04/2013.
Sur le transfert du bail
Il a été fait état du mariage de Monsieur [X] [I] [G] et de l'occupation du logement par la veuve de ce dernier, Madame [P] [T]. Cependant, force est de constater que la réalité et l'actualité de cette occupation ne ressortent que des affirmations de Monsieur [A] [V] [G].
Madame [P] [T] en effet n'a jamais signalé ni le décès de son époux, ni sa volonté de se voir transférer le bail. Elle n'a pas non plus émis le souhait d'être considérée a posteriori comme la locataire effective du logement qu'elle occuperait. Le tribunal ne saurait en conséquence lui imposer un transfert de bail.
Au surplus, les quelques éléments figurant dans le dossier (adresse du logement litigieux sur le titre de séjour établi le 30/01/2014, attestation de titulaire du contrat d'électricité, en commun avec Monsieur [A] [V] [G]) sont insuffisants à démontrer que le logement litigieux constituerait la résidence principale de Madame [T] et ce, alors que Monsieur [A] [V] [G] a concédé à chacune des audiences qu'elle se trouvait alors en Tunisie et qu'elle se rendait épisodiquement en France, son fils au surplus étant scolarisé en Tunisie.
Monsieur [A] [I] [G], quant à lui, ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 14 de la loi du 06/07/1989 pour bénéficier personnellement d'un transfert de bail.
Il sera donc constaté que le bail a été résilié du fait du décès du locataire en titre, Monsieur [X] [I] [G], le 10/04/2013. Il devra donc être ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec toutes conséquences de droit.
Il sera précisé que Madame [K] certes doit être visée dans l'expulsion en tant qu'occupante occasionnelle des lieux mais ne saurait se voir attribuer la qualité d'occupante sans droit ni titre du logement dès lors qu'aucune preuve n'est apportée directement de sa résidence effective et actuelle dans les lieux.
Compte tenu de l'ancienneté de la procédure, de l'inaction a priori de Monsieur [A] [V] [G], il n'y a pas lieu de prévoir des délais supplémentaires à l'expulsion que les délais légalement prévus.
Sur l'indemnité d'occupation à échoir
Il sera relevé que les consorts [D] n'ont réclamé aux défendeurs paiement d'aucun reliquat de loyer ni d'aucune indemnité d'occupation avant l'assignation du 01/03/2023.
Monsieur [A] [V] [G] a reconnu qu'il vivait dans le logement litigieux bien avant le 01/03/2023. A cette date, il se trouvait donc occupant sans droit ni titre des lieux loués.
Aussi, il y a lieu d'indemniser les consorts [D] du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [A] [V] [G], à compter du 01/03/2023 jusqu'à complète libération, au montant des loyer et charges normalement exigibles si le bail avait persisté, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.
La fixation de l'indemnité d'occupation à un montant supérieur à celui des loyers et charges normalement exigibles constituerait une sanction manifestement excessive et ne se trouve étayée par aucun élément sérieux.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas démontré par les consorts [D] de préjudice spécifique, distinct du défaut de paiement d'une indemnité d'occupation, qui appelle des dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] les frais irrépétibles de l'instance, d'autant que le décès de Monsieur [X] [I] [G] n'avait jamais été signalé et que les tentatives de paiement affirmées par Monsieur [A] [I] [G] ne sont établies par aucun élément.
Toutefois, au vu des incertitudes concernant Madame [T], les frais irrépétibles incomberont seulement à Monsieur [A] [V] [G]. Il serait d'ailleurs contradictoire de s'opposer au transfert du bail au profit de l'intéressée et parallèlement de la considérer comme redevable d'une indemnité d'occupation.
Au vu de la date de l'assignation, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
- Ordonne la jonction des dossiers 23/01973 et 23/08141.
- Constate que le bail consenti le 01/07/2005 par Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] à Monsieur [X] [I] [G] et portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 2] a été résilié de plein droit par le décès de Monsieur [X] [I] [G] le 10/04/2023.
- Déboute Monsieur [A] [V] [G] de sa demande de transfert de bail à son profit et au profit de Madame [P] [T] veuve [I] [G] et dit qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu à reconnaître un transfert de bail de droit et d'office du bail au profit de Madame [P] [T] veuve [I] [G].
- Ordonne l'expulsion de Monsieur [A] [V] [G] et si besoin de Madame Madame [P] [T] veuve [I] [G] et dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais à l'expulsion au-delà des délais légaux.
- Dit qu'à défaut par Monsieur [X] [I] [G] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré aux locataires, il sera procédé à son expulsion, à celle si besoin de Madame [P] [T] veuve [I] [G] et à celle de tous occupants de son chef.
- Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- Constate le désistement de Monsieur [N] [D] et de Madame [F] [D] de toute demande en paiement d'un reliquat de loyers et charges et d'indemnité d'occupation avant le 01/03/2023.
- Condamne Monsieur [A] [V] [G] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D], pris conjointement, à compter du 01/03/2023 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles si le bail avait persisté, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
- Déboute Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] de leurs demandes en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [P] [T] veuve [I] [G].
- Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.
- Condamne Monsieur [A] [V] [G] à payer à Monsieur [N] [D] et à Madame [F] [D], pris conjointement, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne Monsieur [A] [V] [G] et Madame [P] [T] veuve [I] [G] in solidum aux dépens.
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le GreffierLe Juge